‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 53 sur 293 · Ord.,t. XV, p. 617; ann · texte numérisé non relu

Ord.,t. XV, p. 617; ann

3. Combarieu et Cangardel, Mot. et textes sur Gourdon, Loc. cit., pp. 151, 153.

4. Cout. de Carcassonne (x11° siècle), art. 16. — Eyssette, Jist. administr. de Beaucaire, t. II, pr. n° 6. — Cout. cit. de Figeac, art. 7, de Gramat, art. 22-25, 39

COMMUNAUTÉS ET CONSULATS. di

la cour du comte. De même au xiv° siècle les consuls de Samatan ?. Cette juridiction civile a sans doute pour origine la juridiction de police que les consuls possédaient, qu’ils ont pu de proche en proche étendre à toutes les affaires. Mais elle est surtout issue du recours à l'arbitrage, si fréquent dans le Midi. Il semble que les parties, libres de se donner des juges de leur choix, s’adressassent de préférence aux chefs de la communauté. La cour civile a commencé par être une simple cour arbitrale*.

L’usurpation de la justice criminelle s’est produite plus rarement, de façon moins durable, car elle était beaucoup plus grave. À Montpellier en 1141, à Nimes en 1207 les consuls s’en emparent, à la faveur d’insurrections, pour la perdre aussitôt que la paix est rétablie #. Ceux de Cahors la conquièrent de force, après une lutte acharnée contre la cour épiscopale où le bayle jugeait, assisté de prud'hommes. En 1293 ils affirment qu’ils sont « seuls, exclusivement, en possession de Ja juridiction pleine et entière de la cité de Cahors ». IIS lPexercent malgré l’évêque, en concurrence

1. Æ. L,, t. VIII, pr. n° 114 : « Cognitione domini vicarii et sue curie, scilicet capituli » (févr. 1203). Le texte de la même pièce dans Catel, Comtes de Tolose, p. 228, porte : « Cognitione domini comitis », etc. Dans la cour du viguier jugeant au civil figurent des personnages dénommés « judices », distincts des capitouls par le titre et par les fonctions (ZZ. Z.,t. V, pr. nos 595, 596), quoique des capitouls puissent siéger parmi eux. (Zbid.,t. VIII, pr. n° 65.) C’est la Gcuria jurata», différente du tribunal capitulaire, qui juge seul, comme le montrent ses sentences, (Ibid, nos 24,41, 48, 52, 76, ete. — Bibl. de l'Âe. des Chartes, 1861, p. 380.)

2. Cout. de 1373, dans Castillon, ist. des popul. pyrénéennes, t. II, pp. 328, 337.

8. Voir plus haut, p. 52. — Cout. de Oalvisson, de nov. 1221, art. 3 (Bibl. Nat, lat. 9173, fo 48), et cout. cit. de Millau (1187), d’Annonay, art. 10, de Cajarc, art. 21, de Gramat, art. 41-42, etc, — En raison de son origine, la juridiction civile des consuls est sommaire et facultative. La cout, de Carcassonne (x11Ie siècle), art, 16, dit : « La cour du seigneur ouït et termine les procès venus devant elle. Ils peuvent venir aussi devant les consuls et autres prud'hommes ; mais ceux-ci les jugent sans frais, à moins qu'ils n’aient un jurisconsulte avec eux. » Cf. cout de Réalmont, de 1342, art. 9 (Ord., t. VII, p. 193); cout. cit. de Merville, de 1355, art. 11. +

4. Germain, Liber instrum. memor., n° 8; cf. n°4, — ZJ. L.,t. VIII, pr. n° 144, et Ménard, Hist. de Nimes, t. I, pr. n° 44.

avec sa cour, jusqu'à ce que le pariage qu'il conclut avec le roi les oblige d'en rabattre (1307) !. A la juridiction civile dont on a parlé plus haut les capitouls de Toulouse ont fini par joindre sans bruit la connaissance des crimes. Sous Alfonse de Poitiers leur tribunal, siégeant dans la maison de ville, ot le tribunal du viguier s'efforcent de s'entredétruire. Le conflit ne prend fin qu’en 1283. Philippe le Hardi règle alors la compétence des deux cours ; il les laisse séparées, mais à celle des capitouls il impose la présence du viguier, qui d'ailleurs n’y fait pas acte de juge ?.

Quoique l’on puisse énumérer plusieurs autres faits analogues 3%, ce sont là des exceptions. Presque partout la cour consulaire est issue directement de l’ancienne cour de plaid.

Aussi est-elle souveraine. Il y a sept coutumes en tout, qui prévoient l'appel et qui l’autorisent. Six proviennent de

1. Dufour, La comm, de Cahors, pp. 41, #4; ef, cout. de 1260, art. 64. — Delisle, Restit, d'un vol, des Olim, n° 842, — Transaot, citée de 1851, art. 5, 25.

2. Avant 1283, la juridiction criminelle que les capitouls s'étaient arrogée « de palientin domini comitis », par la tolérance du comte, était exactement semblable à celle du viguier et placée sur le même pied. Ils ne permettaient pas qu'on appelât de leurs sentences, (27, Z,, t. VIII, pr, nos 452, 455-467, 515; cf. n° 522, 1.) Alfonse repousse si vivement leurs prétentions, qu'au début du règne de Philippe IT c'est le viguier qui l'emporte, et dont les capitouls ont à se plaindre, (21. L,, & X, pr. n° 26, 27.) L'ordonnance de 1283 n'a pas supprimé la cour du viguier, comme le voudrait M, Molinier (/bid., note XXXV, p. 160), car elle la mentionne À plusieurs reprises : « Curiam vicarii, ubi tenet placita sua. » (@r@., & 11, p. 109.) Mais elle an limité sa compétence criminelle à quatre cas énumérés (art, 4, 5, 6), Elle n'a pas davantage uni sa cour À celle des consuls pour créer une (cour commune », Ce terme n’est alors employé que dans le cas de pariage, et comme l'ordonnance n'établit point de pariage entre le roi et les consuls, il ne s'y trouve pas, ni dans celles qui la suivent, L'ordonnance de 1336 appelle le tribunal des capitouls & tabularium eriminum diete ourie domus communis ) : en effet ils jugeaient dans ln maison de ville. (Ord, de 1288, art. 5.) Le tribunal du viguier en est distingué avec soin, Il est done inutile de chercher avec M. Molinier quand a disparu la cour commune : elle n'a jamais existé, Mais il est vrai que le viguier à laissé tomber en désuétude son droit de présider la cour capitulaire.

8. Cout. de Lautreo, de 1273 (?), dans Compayré, Études hist., p. 494. — Cont. cit, de l’Isle-Jourdain de 1254, de 1276 : 1e Les consuls, au nombre de deux, entrent dans le tribunal du viguier jugeant au criminel, et nomment les autres

membres de sa cour, 2° Ils rendent la justice eux-mêmes, à part, en toutes sortes de matières,

Lomagne et d’Agenais. A Catéra-Bouzet, où la cour est composée « du bayle, du conseil et des autres prud'hommes du lieu », on en appelle à quatre prud'hommes que les consuls ont désignés. À Auvillar, Clermont-Dessus et Larroque- Timbaut, l'appel va de la cour au seigneur en personne; à Tonneins-Dessous, Agen, c’est au contraire de la cour aux consuls. Le « conseil » d'Agen ne change pas la sentence rendue : il se borne à inviter le juge à l’« améliorer » ; celui-ci doit y consentir !. L’appel, quand il existe, est donc organisé à l’intérieur de la seigneurie. L'ordre du Temple entretient un juge d’appel pour la province de Gascogne ; mais il en installe un autre dans la communauté de Montsaunès, afin que les habitants ne soient pas forcés d’en sortir?. Instituer dans un grand État féodal un tribunal d’appel unique, c'était une mesure de centralisation que n’admettaient point les privilèges des communautés et des consulats. La plupart des cours consulaires n’ont pas souffert qu’on appelät de leurs sentences, avant que la royauté ne les eût contraintes à respecter son droit supérieur.

En outre elles recevaient les contrats, assignaient des tuteurs aux orphelins, prononçaient des émancipations, donnaient ou prenaient en garde les biens des habitants qui mouraient intestatsè. Pour rédiger les instruments d’ordre public ou privé et les mettre en forme authentique, les consuls pouvaient nommer, avec ou sans l’approbation du seigneur, des scribes, greffiers et notaires. Ils avaient un ou plusieurs sceaux #, un coffre, area, où étaient déposés les registres et chartes intéressant la communauté.

1. Cout. de Catéra-Bouzet, dans Monlezun, Æist. de Gascogne, t. VI, pp. 94, 95, 104, — Cout. cit. d’Auvillar, art. 14, de Clermont-Dessus, art. 11, de Larroque- Timbaut, art. 26, de Tonneins-Dessous, art. 191, d'Agen, art. 11.

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