‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 54 sur 293 · Cout. cit., art · texte numérisé non relu

Cout. cit., art

3. Gare Études hist., p. 379. Privilèges de Gaillac, vers 1979, etc.

4. Scel de Millau : c’est celui du seigneur (Cout. cit., 1187). — Description des

sceaux du bourg et de la cité de Narbonne (Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 156, p. 300), du sceau de Nérac (Count, cit., art. 22), etc,

Ces droits, ainsi que la plupart des autres, n'étaient pas répandus partout. Les consulats se présentent à nous dans les conditions les plus variées de dépendance et d’autonomie, n'étant presque jamais tout à fait dépendants, Jamais tout à fait autonomes. Jadis simples agents de l'autorité du seigneur, les consuls ont pris peu à peu le pouvoir pour eux-mêmes ; ils ont acheté, usurpé au point de ne laisser

POP Pa PP eee ©

parfois à l’ancien possesseur qu’une suzeraineté nominale.

Les « prud'hommes communs jurés »de Gourdon, en 1244, étaient chargés du soin des intérêts de la commune et du seigneur, en Compagnie de deux « sergents jurés », que celui-ci nommait. IIS devaient avec eux délibérer, choisir leurs successeurs. Leur juridiction était de simple police.

En 1252 ces quatre prud'hommes rendent des sentences arbitrales, avec l'autorisation du seigneur. En 1259 ils achè- ‘ tent une part des droits de juridiction que possédait la viguerie, puis tous ceux d'un chevalier (1284). Les voilà copropriétaires de la justice du château. Vers 1288 ils s’intitulent consuls ; ils ont un conseil secret, composé de huit membres. Dès lors ils font des statuts, lèvent des tailles à leur gré. |

Au début du xiv® siècle le sire de Gourdon, pressé d'argent, est obligé de vendre son domaine. Le consulat en profite pour racheter toutes les servitudes, leudes, etc., dont la ville était grevée, et pour se débarrasser du sergent (il n°y en avait plus qu'un), qui assistait aux délibérations. Vers 1341, 1l agit envers les seigneurs de puissance à puissance. La guerre éclate entre eux à propos de juridiction. On se bat; on se poursuit en justice devant le roi, le Parlement. Les discordes sont au comble, lorsque survient l'invasion anglaise. Devant l'ennemi commun on se résout à traiter : les deux seigneurs ne conservent plus qu’un péage et qu’une portion des amendes infligées par le tribunal consulaire; d'ailleurs ïls n’ont point « d’autres droits ni devoirs, ni com-

à mm dé nie dt be Dé, ne à

pétence criminelle ou civile ». En 1379, le comte d’Armagnac ayant acheté le domaine des deux principaux coseigneurs, on voit que la seigneurie est divisée en seize parts : le comte en détient cinq, les consuls huit; trois autres seigneurs ont le reste. Tous s'associent en pariage et fondent une cour commune

Parti d’un état très humble, le consulat de Gourdon au bout de cent quarante ans approche fort de l’indépendance. C'est l’histoire de beaucoup d’autres. Dans le Midi toute seigneurie est en puissance une communauté, toute communauté un consulat; tout consulat naissant est susceptible de progres.

Cette évolution se prolonge durant plusieurs siècles : pour mainte commune elle est terminée, alors qu’elle commence pour d’autres. Ses débuts avaient été paisibles. Le corps consulaire était sorti naturellement et sans luttes de la cour seigneuriale. Ensuite il n’en est plus de même. La puissance vient aux consuls. Ils n'étaient pas forts seulement de l’autorité du seigneur, mais aussi par eux-mêmes; car 1ls représentaient les meilleurs éléments de la seigneurie; ils s’appuyaient sur les hautes classes. L'union des chevaliers et des bourgeois est la cause première de la vitalité des consulats. Ces gouvernements aristocratiques n'étaient nullement équitables; maïs ils ont eu ja force et la durée.

Bientôt ils disputent les communautés aux seigneurs. Ils se servent contre eux des droits qu'ils ont acquis. Ils emploient à les dépouiller les revenus dont ils disposent. Dans tous ses rapports avec les habitants, c’est-à-dire avec ses sujets, le seigneur rencontre les consuls. Veut-il imposer une taille, exiger le service d’ost, ils sont là pour lever la taille et pour réunir l’armée, à moins qu’au nom de la coutume ils ne refusent lune et l’autre. Veut-il acheter” des

1. Combarieu et Cangardel, Not. et textes sur Gourdon, dans le Bullet. de la

Soc. du Lot, t. VI, pp. 139-188,

vivres, ils en fixent le prix et veillent au paiement’. Ils se posent en intermédiaires entre lui et les membres de la communauté. Les consuls de la Grasse en 1355 prétendent que toutes les censives dues au monastère lui soient acquittées par leurs mains?. Le seigneur ne doit violenter personne : sinon, les consuls prennent la défense de l’opprimé. Dans les démêlés qui surgissent entre lui et ses coseigneurs, dans ses procès avec les habitants pour droits de censive ou autres, il est tenu de plaider devant les consuls, de se soumettre à leurs sentences. Et dans ce cas ils jugent seuls; le bayle n'intervient pas#.

En un temps où les règles qui président à la vie des hommes reposent la plupart sur la tradition orale, — les coutumes écrites étant fort incomplètes, — les empiètements de part et d'autre sont incessants, inévitables. Tantôt prud’hommes et consuls se plaignent du seigneur et se soulèvent contre lui; tantôt c’est le seigneur qui, se trouvant gêné, lésé dans ses droits utiles ou dans ses prérogatives, cherche à restaurer son autorité par les armes. Lorsque le roi de France pénètre en Languedoc, la guerre est allumée, non partout, mais déjà dans beaucoup de communautés5; puis

1. Cout. cit. de Montsaunès, art. 34, d’'Astafort, art.39, d’Ornezan, art. 15-17.

2. Mahul, Cartul. de Carcass., t. II, p. 487. Transact. du 17 août 1355, art. 4.

3. Ainsi à Agen (Magen et Tholin, Chartes, n° 2), à Rieux (Cout,. citée, art. 22).

4, Cout. de Moissac, 1125, art. 6. — 77. L., t. VIII, n° 100. Toulouse, 1199. — Cout. citées de Rieux, 1202, art. 22, 29, 30; de Saint-Bertrand-de-Comminges, 1207, art. 15, 16 ; d'Agen, 1221, art. 10, 28; de l’Isle-Jourdain, 1230, art. 3; de Saint-Sulpice, 1247. — Cout. de Labessière, de 1258 (Rossignol, Monogr. commun. du Tarn, t. I, p. 337). — Cout. cit. de Villebrumier, 126$, art. 19; de Lectoure, 1294; de Pouy-Carréjelart, 1303, art. 22; d'Astafort, 1304, art. 41; de Tonneins-

Dessus, 1318, art. 2. La règle est donc ancienne et permanente. On remarquera cependant que toutes les coutumes alléguées proviennent du Toulousain, de la Gascogne et de l’Agenaïs.

5. Ainsi à l’Isle-Jourdain, 1217-1275 (ZZ. L., t. VIII, pr. n° 196.— Cabié, Chartes de la Gascogne, pp. 19, 23, 25), au Puy, 1218-1278 (Mandet, Aistoire du Velay, 1870-76, 6 vol. in-8, t. IV, pp. 47-86), à Mende, 1262 (de Burdin, Op. cit., t. II, p. 189), à Cajare, 1247 (Bullet. de la Soc. du Lot, 1879, pp. 5 et suiv.), à Castelnau-de-Montratier, 1290 (L. Limayrac, Op. cit., p. 160), etc. — Les sentences

arbitrales, les transactions, bon nombre de coutumes sont destinées à mettre un.

féhasel

elle gagne du terrain. Elle n’est pas permanente : dans un même consulat elle s’apaise ou se ravive; mais elle menace toujours : « L’âge présent est porté au mal, disent les rédacteurs de la coutume de Nérac (1310). Brûlant de cupidité, il calomnie les bienfaits reçus et tente de briser les lois établies ». Et le vice fondamental, la cause des « discordes les plus dangereuses entre la tête et les membres, entre le seigneur et la communauté », c’est ce « principat extorqué par la sédition, ou usurpé par lambition des hommes. »

A la fin du x siècle, les seigneurs qui n’y sont pas forcés se gardent d'établir des consuls dans leurs domaines. Le sire de Roche-en-Régnier (Velay) interdit à ses sujets de « former corps et collège, de faire une communauté, d'avoir un consulat ! ». D’autres s’efforcent de s’en débarrasser, surtout les abbés, les évêques, moins bien armés contre eux que les seigneurs laïques. Après le traité de Meaux, les abbés de Moissac, de Gaillac et de Montauban demandent unanimement que dans les trois communautés le consulat soit aboli?. En 1236 les magistrats du bourg de Narbonne, écrivant à ceux de Nimes pour solliciter leur concours, accusent l’archevêque de conspirer la ruine de leurs institutions municipales. Les évêques de Cahors passent près de deux siècles à batailler contre les consuls : l’un d’eux, en 1287, soutient que le consulat est à lui, et nullement à la communauté, non plus que le sceau, ni P <arche », ni les biens communaux; mais ses adversaires le pressent à tel point. qu’il sacrifie une part de ses droits afin de sauver le reste,

terme aux discordes des seigneurs et des consuls. — Cf. les nombreux arrêts du Parlement de Paris, et plus tard ceux du Parlement de Toulouse.

Page 1