‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 58 sur 293 · ET · texte numérisé non relu

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la plus grande, le consulat dépend de lui, et les coseigneurs ne gardent que des rentes à toucher ; si au contraire elle est petite, sa juridiction supérieure ne s'exerce pas moins, et rien dans la seigneurie ne change sans son agrément. Là les querelles continuent, accompagnées d’injures, de coups, de meurtres, de combats ; mais de plus elles se prolongent en demandes réciproques de dommages-intérêts. Au lieu de se renfermer comme autrefois au dedans de la seigneurie, elles vont sur le terrain de la juridiction royale.

D'abord les parties demandent au roi et à ses agents des sentences arbitrales : par exemple, Philippe-Auguste durant un séjour au Puy, en 1219, se prononce entre l’évêque et les habitants qui se faisaient la guerre ; le seigneur et les consuls de lIsle-Jourdain, en 1275, prennent pour arbitre le sénéchal de Toulouse, Eustache de Beaumarchais !. Puis, ce sont des arrêts en forme que l’une ou l’autre sollicitent. En 1278, les syndics du Puy s'étant disputés avec le bayle, une grande émeute éclate : on massacre le bayle, le viguier, les sergents de l’évêque, qui lui-même est assiégé dans son palais ; 1l porte bientôt l’affaire devant le Parlement, et la ville est frappée d’une énorme amende de 30,000 livres, privée du sceau, du coffre, des clefs, de la garde des murs, « de syndicat, de confréries, d’assemblées à son de trompette, et généralement de tous les droits qui appartiennent à une communauté ?». À Cahors, ce sont les consuls qui poursuivent leur évêque. En 1246 le roi le somme de ne pas opprimer les habitants, de ne pas les contraindre à plaider à sa cour pour affaires de la commune, lesquelles, lui dit-il,

«ne regardent que nous ». — « Les bourgeois, réplique l'évè-

que, sont mes sujets, et leurs affaires, particulières ou privées, doivent venir devant moi. » Il ajoute que, d’ailleurs, il

1. Médicis, Chroniques, t. I, p. 208.— Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 25. 2. Delisle, ÆZssai de restit. d'un vol. des Olim, n° 267,ct Actes du parl. de Paris, n°5 2160, 2161, 2547.

n’est pas tenu de répondre au roi de sa conduite envers la commune. — Mais sur ce point un clerc royal à pris soin de faire une enquête, et les témoins consultés, tous bourgeois de la ville, ont déclaré unanimement « que, quand il y avait différend entre l’évêque et le consulat de Cahors, ils allaient plaider par devant le roi de France ! ».

On ne saurait croire avec quel empressement les corps consulaires se sont soumis à la juridiction royale. Habitués déjà à voir dans leurs seigneurs des ennemis intimes, à lutter contre leurs exigences, à leur disputer pied à pied Pautorité, les droits, les revenus, 1ls faisaient volontiers appel à un autre maître, plus éloigné et moins gênant. Rares étaient les consuls qui criaient comme ceux des chàteaux du sire de Trenqueléon : « Nous ne connaissons ni le roi, ni la reine?. » Au milieu du x siècle les prud’hommes d'Albi, dans leur intérêt personnel, appuient de leur mieux l’évêque contre les prétentions que produisait au nom du roi le sénéchal de Carcassonne ; maïs ils ne tardent pas à faire volte-face ; en 1368 ils vont jusqu’à soutenir, contrairement à la vérité, que le roi seul possède toute la juridiction d'Albi. A Béziers, où saint Louis a pris à côté de Pévèque la place du vicomte, à Narbonne, où le roi n’a rien, c’est de lui seul que les consuls « avouent » leur consulat et qu’ils requièrent protection (1271-1309). En effet, au xiv® siècle, ils sont dans sa sauvegarde et ne dépendent que de lui#.

1. Delisle, Arrêts et enqu. ant. aux Olim, n° 22. — Layettes, n° 8543. — Cf. plusieurs pièces de 1247 et 1248, relatives à Clermont-de-Lodève. (ZZ. L., t. VIII, pr. n° 398.)

2. Actes du pari, de Paris, n° 6112; cf. 6111, 6809. Ces châteaux, au nombre de deux, sont nommés successivement Vic et Vérac, « de Corrosano » et « de Corrosino ». Ils étaient situés sur la route de Condom à Toulouse. Les gens du roi venaient s’en saisir, par sentence du sénéchal de Toulouse, en punition d'un méfait du seigneur.

8, H. L.,t. VIII, pr. no 427-429, 458, vIT. — Compayré, Études hist, pp. 154, 172. — Langlois, Philippe III le Hardi, p. 250.

4. Sur Béziers, voir 1. L,,t. X, pr. n° 2. Cf. Gallia christ., t. VI, instr, col. 151;

L'usage des lettres de sauvegarde existait dans le Midi; les grands seigneurs en accordaient ; mais émanant des rois de France, revêtues de leur sceau, elles ont pris une valeur nouvelle. Dès que les pannonceaux à fleurs de lys ont été apposés sur la maison de ville et sur les biens du consulat, le tout devient inviolable ‘, et les procès qui s’y rapportent sont renvoyés devant le roi : admirable moyen de se mettre à l’abri des violences que l’on redoute, et parfois d’usurper sans crainte. Les lettres de sauvegarde sont des faveurs enviées, surtout par les consulats qui ne sont pas du domaine, et comme elles constituent un revenu pour le Trésor, Philippe IV et ses successeurs en délivrent à tout venant ?. Or,

Bibl. Nat., Doat 60, fos 43, 64, actes des 10 mai 1272, 22 mars 1274, analysés par Sabatier, Uistoire de la ville et des évêques de Béziers, 1854, in-8°. — Sur Narbonne, Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 73 et 113, art. 8; Ann. de la sér. BB, t. II, n° 5, 6. Cf. Arch. dé Narbonne, AA 34 ; ZI. L., t. X, pr. n° 29; Ord., t. XVII, p. 371. — De même, un arrêt du Parlement de 1287 porte que « li cossols de Caortz avio avoat a tener de lhui (le roi) e de sos antecessors lo cossolat e tot so que ilhi teno de comu ». (7e igitur, n° 72, dans le Bullet. de la Soc. du Lot, 1875, p. 102.)

1. Actes du parl. de Paris, n° 6987; 4 déc. 1322. Les gens de l’évêque de Cahors s’étant emparés de force des poids et mesures qui appartenaient aux consuls, et qui étaient placés sous la sauvegarde du roi, l’évêque est condamné par le sénéchal à perdre pour la vie sa juridiction temporelle et à payer 1500 1. d'amende. Le Parlement réduit la peine à une amende de 1000 livres.

2. Les lettres de sauvegarde étaient destinées à protéger les consulats contre des agressions de toutes sortes. Aussi la chancellerie royale en donnait-elle même à ceux du domaine immédiat, tels que Figeac (Or'd., t. VII, p. 655; ann. 1318, art. 52), Marmande (Tamisey de Larroque, Motice cit., p. 43; ann. 1327), Villefranche-de-Rouergue (Cabrol, Annales cit., p. 238; ann. 1323), Nimes (Ménard, t. II, pr. n° 81; ann. 1350), eic. Maïs la plupart se rapportent à des seigneuries tenues en pariage et à celles où le roi n’a rien. Dans la 1'e série figurent Narbonne, pour laquelle on à une série de lettres, allant de 1313 à 1461 (Arch. de Narbonne, AA 90-97), Labessière, 1333 (Rossignol, Monogr. commun. du Tarn, t. I, p. 230), Alaïs, Auch, 1337 (Duclaux-Monteils, Zech. hist. sur Alaîs, pp. 509-528. — Lafforgue, Hist. d’' Auch, t. I, p. 77), Montesquieu, 1349 (Ord., t. II, p. 426; art. 1), Collias, 1362 (Ord., t. IIT, p. 600), Cahors, Saint-Antonin, Saint-Affrique, 1370 (Ord.,t. V, p. 324; t. VI, p. 499. — De Ganjal, Op. cit., t. I, p. 320), etc.; dans la 2, Pamiers, 7 nov. 1334 (Arch. de l'évêché, liasse ?, n° 105), Gourdon, 1341 (Combarieu et Cangardel, Notice cit., p. 164), Uzès, 1346 (Cout. cit., art. 20), Montfrin, 1351, la Grasse, 1355, Alzonne, Capestang, 1356, Clermont-de-Lodève, 1363 (Ord., t. IV, pp. 33, 340, 132, 175, 178), Aimargues, 1363 (Arch. du Gard,

une fois placés sous la juridiction royale, les consuls ne manquent pas de proclamer qu’ils ne doivent qu’au roi l'hommage, que le consulat est tenu de lui. Ils n’ont pas toujours gain de cause : en 1358 les consuls de la Grasse voient leurs prétentions repoussées et leur sauvegarde annulée par sentence du Parlement ; mais une affirmation semblable, insérée dans la charte d’Uzès, à peu près contemporaine, passe sans contradiction. Il n’est pas douteux qu’au moyen de ces lettres, renouvelées de règne en règne, beaucoup de consulats ne soient parvenus à briser les derniers liens qui les attachaient aux seigneurs.

A mesure qu'ils avaient grandi, les seigneuries s'étaient pour ainsi dire dédoublées : on y voyait d’une part les seigneurs conservant des droits utiles limités et des droits politiques souvent plus formels que réels, de l’autre des consuls administrant, jugeant, bref exerçant en fait l’autorité publique. Voici maintenant que le roi fait passer les consuls sous sa juridiction suprême, et, d'accord avec eux, déclare qu’ils administrent en son nom. Au xiv° siècle, c’est une maxime de droit public en Languedoc, qu’à lui seul appartient la connaissance des causes relatives aux consulats, soit dans ses terres, soit dans celles des seigneurs hauts-justiciers. La monarchie n’a autre chose à faire que d'accueillir ceux qui d'eux-mêmes se précipitent vers elle, offrant de payer son appui. Les habitants du château de Gallargues, molestés par E 546), etc. — Ces lettres émanent du roi ou sont confirmées par lui, tandis que les sauvegardes destinées aux particuliers étaient conférées directement par les sénéchaux. Elles contiennent un exposé de motifs : le roi allègue que le lieu est tenu de lui en tout ou partie, ou bien le consulat, ou, ces raisons faisant défaut, que les consuls craignent « nonnullorum oppressionibus affligi et gravari ». Une seule sauvegarde, celle d’Alzonne, est donnée « si hoc de dominorum dicti loci procedat voluntate. , et non aliter ». Enfin les lettres de sauvegarde font une réserve singulière : les pannonceaux royaux seront placés sur les biens du consulat, pourvu qu'ils soient situés @ in terra que jure scripto regitur ». (Ord., t. IV, p. 304, etc.).

1. Mahul, Curtul. de Carcass., t. IT, pp. 491, 492, — Count. d'Uzès, de 1346, art. 20. /

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les coseigneurs qui s'efforcent de leur ôter le consulat et d’autres libertés, supplient le roi de les y maintenir, « de son autorité royale », moyennant 1000 livres. Le marché est conclu. Charles IV ordonne que le corps consulaire prêtera serment aux mains des coseigneurs, et, s’ils le refusent, aux mains des gens du roi, qu’il jouira de toutes ses franchises : « Nous voulons, dit-il, que ce consulat, le gouvernement entier et tous les droits qui s’y rattachent, soient tenus de nous, et que les consuls confessent désormais qu’en effet ils le tiennent de nous, exclusivement !, »

La royauté a trouvé en elle des ressources de toutes sortes pour opérer cette mainmise sur les consulats situés hors du domaine; la première dont elle ait usé, et peut-être la principale, est le droit de juridiction souveraine ; mais ensuite elle en a développé d'autres et les a mises à profit.

En qualité de suzerain universel, le roi pouvait prétendre qu'aucun privilège octroyé par ses vassaux ne fût valable sans sa Confirmation; car l'octroi, abrégeant le fief, lésait le suzerain. Au xui° siècle cette théorie était déjà née, régulièrement appliquée en France, mais non en Languedoc. Nous avons de ce temps des chartes innombrables, qui ont été concédées par les seigneurs, acceptées par les sujets, sans que les uns, ni les autres aient songé à réserver le consentement du roi.

Cependant, à Limoux, en 1292, après avoir vidé de graves différends entre les habitants et leur seigneur, le sire de Voisins, les arbitres décident que les consuls de-

vront obtenir à Paris confirmation de leur sentence. Évi-

-demment, ils jugent utile, sinon nécessaire, cette formalité

coûteuse À. Voici un autre fait, beaucoup plus important : vers 1272, par l’avis d’une assemblée de prélats et de barons, le séné-

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