‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 60 sur 293 · Buzairies, Op. cit., n · texte numérisé non relu

Buzairies, Op. cit., n

4. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, nes 140, 143. — De 1308 à 1312, il y a dans la cité au lieu de consuls des « regentes auctoritate regia consulatum », —

Rossignol, Monogr, des communes du canton de Lautrec, pp. 36 et suiv., et Ord., +. VIII, p. 35. |

Saint-Paul-de-Capdejoux !, ceux de Nant, de Compeyre, de Saint-Affrique en Rouergue 2.

Ce n’est point que Philippe le Bel soit plus hostile à l’instütution que n'étaient ses prédécesseurs; il ne veut pas réprimer le penchant des méridionaux vers les libertés consulaires, mais seulement en tirer parti. Tout en déclarant illégaux certains consulats établis sans sa permission, il invite les sénéchaux et les enquêteurs à transiger, moyennant finances, avec les communautés qu’il atteint. Beaucoup de négociations ont été longues et pénibles ; car, si les habitants offraient de fortes sommes pour recouvrer leurs consulats, 1l arrivait que les seigneurs fissent opposition, ou missent la surenchère; mais la plupart ont abouti. Le régime consulaire a été restauré à Gignac en 1314, à Saint-Affrique en 1315, à Saint-Paul-de-Capdejoux en 1319, à Lautrec en 128-2eic/8

Dans l'intervalle, les droits royaux ont fait de grands progrès. Les maximes que Philippe le Bel appliquait aux communautés récemment acquises et à celles des seigneuries de la viguerie de Béziers 5 s'étendent maintenant à toutes. Aux gens d’Ouveillan qui objectent que leur seigneur, Amauri de Narbonne, leur a donné le consulat, le procureur royal répond que cela ne peut être, car il appartient au roi

1. Rossignol, Des seigneurs et des consuls de Saint-Paul-de-Capdejoux, dans la Rev. du Tarn, 1884, pp. 37, 54; cf. Olim, t. III, p. 513, et ZL. L,t. X, pr. ne 207,

2, Olim, t. IL, pp. 258, 259, 346, 1028,

8, Ainsi les coscigneurs de Saint-Affrique, le sire de Clermont-de-Lodève, etc,

4, Cf. les textes cités, p. 132, n. 1, 3, 4, et supra, n. 1, 2. — Les mots d’abolition et de restauration sont ici plus commodes qu’exacts, En réalité, pendant la durée

du procès, le roi met le consulat sous sa main, à la façon d’un bien contesté; il

le fait exercer par quelques habitants que ses officiers choisissent : ce sont les « regentes auctoritate regia consulatum ». La communauté continue d’être gouvernée selon les formes ordinaires, ou peu s’en faut, jusqu’à ce que le roi, « amovens manum regiam », la remette en sa liberté. — Il en coûte 3000 livres à Lautrec, 2500 à Gignac, 5000 à Saint-Paul-de-Capdejoux, 8000 à Limoux.

5. Et peut-être à d’autres : ainsi aux ( terres de conquête », fief de Mirepoix, etc. (Æ. L,,t.X, pr. ne 179, 11, col. 585.)

seul de faire de telles concessions (1317). Les consuls de Montauban s’entendent dire, au Parlement de 1321, que s’ils ont des pouvoirs, ils les tiennent du roi, parce que « dans le royaume nulle ville ne peut avoir des droits de cette sorte sans privilège et octroi royal! ». Les réformateurs sont chargés de conformer les faits à la théorie. Le consulat de Saint-Sernin, en Rouergue, est mis sous la main du roi, quoiqu'il n’y possède rien; las d’être molestés, les habitants finissent par convenir que « les coseigneurs du château n'avaient pas le pouvoir de leur donner un consulat, et qu’ils ne pouvaient jouir de cette concession que du consentement royal »; ils se décident à payer au prix de 500 livres la confirmation que les réformateurs imposent (1328) ?.

Cependant les Valois montent sur le trône, et bientôt les guerres anglaises poussent la monarchie à faire argent de tout. Les lieutenants généraux qu'elle installe dans le Midi reçoivent le pouvoir de vendre les coutumes, les consulats, toutes sortes de privilèges. À leur tour ils en investissent les réformateurs qu’ils députent, et les uns et les autres en usent largement. On invite à cri public « les hommes et les communautés des villes, châteaux et autres lieux des sénéchaussées, qu’ils soient ou non sujets immédiats, à venir financer avec les gens du roi et obtenir des consulats, s'ils en désirent3 ». Pour ces achats on à fait un tarif, calculé sur le nombre des feux des communautés#. Il ne s’agit plus seulement de confirmations des libertés existantes, mais de dons de libertés nouvelles, faits directement par le roi, chez les autres comme chez lui.

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