‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 62 sur 293 · Ibid. t. VIII, p. 277; juill. 1347, juil · texte numérisé non relu

Ibid. t. VIII, p. 277; juill. 1347, juil

l'agrément des seigneurs n’est aucunement réservé!. Un siècle après, en 1469, Louis XI accordera un consulat à la communauté de Mende, sur laquelle il n’a point de droits? : cette institution faite au préjudice de l’évêque, qui le prive, comme il dit, « du gouvernement et administration de toute la chose publique de la ville », est combattue par lui si vivement qu'en 1475 Louis XI l’amende en sa faveur, et que sous Charles VIII elle est abolie par un arrêt du grand Conseil (1494). Néanmoins, dès 1522, le consulat reparaît à Mendeÿ.

Ne généralisons pas ces faits outre mesure. Il ne s’agit pas d’une loi, mais d’une prétention que la royauté impose, oublie, dont elle s’arme ou se départ selon le temps et le lieu. La doctrine abonde en contradictions et la pratique en défaillances. Si les consuls de Cournonterrail ne sont pas à court d'arguments pour soutenir des droits qui s’exercent à leur profit, leurs seigneurs, qui les combattent, peuvent citer au contraire des lettres émanées du roi. Au xiv® siècle maint seigneur continue d’octroyer à ses sujets, en toute liberté, des coutumes, des privilèges, des chartes de consulat. La-guerre de Cent ans a retardé les progrès de la conquête politique que les rois avaient entreprise au détriment de leurs vassaux, et surtout dans le voisinage de l'Auvergne,

1. Ord., t. TITI, p. 197, Casouls. L'évêque cependant arrive à ses fins et fait remplacer les consuls par des syndics en 1357. — Germain, Le consulat de Cournonterrail, Loc. cit, pp. 95, 98. — Ord., t. VIII, p. 329; t. IX, p. 591. Le Pouget, 1399-1411. — On peut citer encore Ginestas, Oruzy, Cuxac, Capestang, Saint- Pons-de-Mauchiens, Saint-Pons-de-Thomières, Lunel, etc.

2. Par l’article 3 du pariage de 1307 l’évêque se réservait la pleine souveraineté de la ville de Mende. (Voir plus haut, p. 23, n. 8.)

3. Ord., t. XVII, p. 275; XVIII, p. 74. — Bibl. Nat., Languedoc, 90, fo 221. — Arch. de la Lozère, G 280 ; C 794.

4, Germain, Loc. cit., p. 98. Lettres prouvant, dit le roi, « quod nos non possumus dare et concedere in illis partibus consulatus in locis seu terris etiam que nobis immediate non subsunt » (1344). La longue requête des consuls, que l’auteur analyse (pp. 65-81), est très remarquable ; nulle part les droits royaux en matière de consulats n'ont été exposés avec autant de détail et de force.

de la Guyenne et des pays gascons. Ils ne l’emporteront en définitive qu'avec Charles VII et Louis XI. Depuis ces deux règnes, toutes les transactions passées entre seigneurs et communautés sont soumises à la sanction du Parlement de Toulouse. Avant de les confirmer, la Cour les vérifie; elle accepte certains articles, elle en rejette d’autres, ou bien les repousse en bloc pour y substituer des clauses de son goût. En Languedoc la seconde période du développement communal, celle qui s'ouvre à la fin du ximf° siècle, pourrait être qualifiée de monarchique par opposition à la première, la période seigneuriale. En effet, parmi les communautés qui reçurent alors des constitutions municipales, il y en avait assez peu qui ne dussent rapporter de façon plus ou moins directe l’origine de leurs libertés aux chartes que donnait le roi. Il est clair que pour cette cause elles se sont trouvées dans une situation plus où moins dépendante de lautorité royale. En confirmant, puis en créant des consulats chez ses vassaux, en les mettant sous sa sauvegarde, le roi ne s’est pas rendu, comme on l’a dit, le « propriétaire des villes »; il n’en a pas même acquis « la seigneurie immédiate! ». C'était le consulat considéré comme pouvoir, comme agent administratif, qui relevait de lui?. Le seigneur garda sa seigneurie, ses droits, ses revenus; il reçut chaque année le serment des consuls, mais perdit le gouvernement qu’ils exerçaient au nom du roi, sous le couvert d’une autorité supérieure, dont la leur paraissait une délégation. D'ailleurs, par le serment qu’elle exigeait de toutes les communautés, la monarchie à eu prise sur elles. Que le

consulat fût ou non compris dans le domaine, qu’il fût ou

1. H. Sée, Louis X1 et les villes, 1891, in-8°, p. 61. — Aug. Thierry, Âistoire du Tiers- État, 1853, in-8o, p. 30.

2, Le consulat dans ce cas est dit « auctoritate regia fundatus »; les consuls affirment « se ratione dicti consulatus nobis (le roi) immediate subesse ». (Ord., t. IIT, p, 600; t. IV, p. 132.)

non tenu du roi, que la communauté eût des consuls ou seulement des syndics, permanents ou temporaires, à chaque avénement consuls, syndics et habitants juraient fidélité au nouveau monarque. (était un serment spécial, distinct de celui du seigneur. À l’époque de la conquête, la séparation était assez avancée entre le seigneur et la communauté, pour que la royauté fût obligée de prendre séparément des garanties de l’un et de Pautre.

En 1243, après leur prise d’armes, le comte de Toulouse et le vicomte de Narbonne durent autoriser les hommes de leurs bonnes villes à prêter serment à saint Louis, euxmêmes, directement, et non par leur intermédiaire. Les consuls et les prud'hommes ne s’engageaient pas seulement à être fidèles au roi, mais de plus à l’aider de toutes leurs forces contre leurs propres seigneurs, au cas où ceux-ci lui auraient fait la guerre. La ville et le bourg de Narbonne ont renouvelé ce serment, exactement dans la même forme, à Philippe III, puis à ses successeurs !. En 1271 les communautés du comté de Toulouse jurent au roi fidélité « contre tous les hommes qui peuvent vivre et mourir »; celles qui sont placées sous des seigneurs particuliers ne font pas d'exception pour eux 2.

Puis le serment s’amplifie ; sous les Valois c’est l'hommage féodal, conçu selon la formule classique. Les syndics de Saint-Pons, sujets immédiats de l’évêque, jurent « au roi Philippe », (sans doute Philippe VI), de lui être fidèles, de lui apprendre tout ce qu’ils sauraient être de nature à lui nuire, de laider de leur mieux à défendre le royaume, d’exposer dans ce but envers et contre tous leurs biens et leurs personnes, de lui donner conseil bon et fidèle, autant qu’ils le pourront et qu’il le leur demandera, de ne pas révé-

1. ZT. L.,t. VIII, pr. n° 358, 361. — Mouynès, Znvent., Ann. de la série AA, ne 70.

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