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Arch. de Cordes, Extrait d’un registre de

sujets et juridiction, n’a plus grand bénéfice à rester uni aux bourgeois. S'il continue de jouer un rôle au sein de la communauté, c’est en vertu de traditions lointaines plutôt que dans un intérêt présent. Mais voici que la royauté, en y faisant pénétrer ses impôts, va fournir à la noblesse une raison très forte de s’en détacher tout à fait.

Les gentilshommes supportaient presque partout une part des charges communes, ici de toutes les charges, là de quelques-unes seulement. Ce point était réglé moins par coutumes générales que par une multitude de traités particuliers; chaque noble avait le sien, pour ainsi dire !; il était ou non contribuable selon la nature de ses biens, de ses occupations et selon l’objet de l'impôt.

Celui dont le fief comportait une juridiction, des devoirs militaires, et qui combattait à son rang dans l’armée seigneuriale, était d'ordinaire exempt des charges dites « plébéiennes » : taille fixe due au seigneur, reste et symbole de l'ancienne servitude, dons gratuits, collectes destinées à remplacer le service d’ost. Mais il était taxé par les consuls à raison des dépenses faites dans l'intérêt public, du moins de certaines dépenses que l’on avait, de part et d'autre, déterminées avec soin. Les nobles de Gramat et du territoire, excepté ceux de deux localités, contribuaient aux réparations de l’église et des murailles de la ville, ainsi qu'aux frais causés par les procès de la commune, les chevaliers de Catéra-Bouzet uniquement aux frais des fortifications et de la garde du château, etc. ?.

1. Tel chevalier, seigneur dominant ou autre, s'engage à contribuer en telle occasion (Layettes, n° 150. — Æ. L., t. VII, Ænquéteurs, col. 51); c’est ainsi que les précédents s’établissent. Il y a de nombreux exemples d'engagements plus durables de la part de nobles et de clercs à Aimargues (Arch. du Gard, E 270, 271), Cahors (7e igitur, no 408, dans le Bullet. de la Soc. du Lot, 1885, p. 93), Lavaur (Bibl. Nat., Doat 81, fo 250), Narbonne (ibid., 54, fes 309, 343), Le Puy (Invent. des tit. et privil. de la maison consul., Loc. cit., pp. 660, 749).

2. Cout. cit. de Gramat, art. 94, de Catéra-Bouzet (Monlezun, Op. cit., t. VI, p.98). Of. cout. de Corbarieu (Bullet, de la Soc. archéol.de Tarn-et-Garonne, t. VIII,

À Castelnau-de-Montratier, à Narbonne, à Montpellier, à Lunel, à Nimes, à Beaucaire on rencontre des nobles d’une autre sorte, tels qu’il y en avait sans doute dans beaucoup de communautés. Ceux-ci n’avaient point de sujets, aucun fief qui les obligeàt au service militaire, dont ils ne s’acquittaient pas. Au lieu de vivre « noblement » de leurs seules rentes foncières, ils se livraient volontiers au négoce, à l’agriculture. Aussi payaient-ils, en toute occasion, leur

quote-part des tailles imposées par les consuls t.

Cependant, aux dépenses particulières de chaque consulat ou syndicat les subsides royaux sont venus s’ajouter dès la fin du règne de saint Louis. Ils se présentaient sous trois formes : l’aide féodale, levée pour cause de chevalerie, de croisade, etc., l’aide imposée au lieu du service d’ost, enfin le don gratuit. Les deux dernières seules importent ; elles se confondent ensemble, étant toutes les deux des subsides de guerre.

Les gentilshommes qui portaient les armes et servaient en personne ont été considérés comme exempts par cela même de contribuer à ces impôts, tandis que les autres se trouvaient naturellement conduits à les accepter. Mais la taille royale devait en peu de temps les mettre tous aux prises avec les roturiers, plebeii. Dès le principe avaient éclaté des querelles ; ensuite elles s’aggravent. Plus la taille s’appesantit, plus les nobles s'efforcent de s’y soustraire, les « plébéiens » p. 119), de Castelnau-de-Montratier, art. 89, — Les coutumes de Clermont-Dessus (art. 51), de Pouy-Carréjelart (art. 9), de Larroque-Timbaut (art. 55) exemptent les « cayoers » de toute contribution ; mais il est probable que la règle générale n’excluait pas des accords particuliers. D'ailleurs à Pujols (art. 23), à Tonneins- * Dessous (art. 37), ete., chacun contribue en raison des biens qu’il possède. — Voir aussi Arch. du Gard, E 246, Aimargues (1295); Rossignol, Ætude sur l'histoire des institutions de l'arrondissement de Gaillac, 1866, in-8°, p. 152; Germain, Le consulat de Cournonterrail, Loc. cit, p. 107; Ménard, Æist. de Nimes, t. II, pr. n° 91 ; Bibl. Nat., lat. 9174, fo 269; lettres du 3 juill. 1353, etc.

1 Count. de Castelnau-de-Montratier, art. 94; cf. L. Limayrac, Op. cit., p. 601. —

Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 133 (1305). — Bibl. Nat, lat. 9174, os 224, 230 (1347-49), etc.

de les y soumettre. Entre eux s'engage une lutte que chaque subside ravive, sorte de mal chronique qui tourne à la crise aiguë sous le gouvernement de Charles VI.

A cette époque il y a peu de nobles qui n’arguent de leur qualité pour s'affranchir envers le roi de toute obligation pécuniaire. Ils ne se réclament plus tant de la communauté que de la classe à laquelle ils appartiennent, dont ils apprécient pleinement les droits et privilèges, dont ils connaissent les devoirs. Il est probable qu’en cela les idées des gens du Nord ont eu quelque influence ; les sénéchaux les ont eux-mêmes appliquées et répandues en convoquant au ban du roi les nobles indistinctement, même ceux qui payaient la taille. L’impôt royal a fait davantage. L’immunité à cet égard devient un privilège beaucoup plus précieux que l’exemption du service d’ost ; chacun cherche à se l’assurer. Le gentilhomme qui n’a pas de terre noble tâche d’en acquérir une, ou de hausser son bien à cette dignité. Il abandonne le commerce pour vivre noblement. De temps à autre il paraît aux revues du ban sur son cheval de bataille. Après cela, il consent encore à contribuer aux « charges communes », ou frais d'intérêt public ; quant aux subsides de guerre, il veut en tenir indemnes ses revenus en général, de quelques terres qu’ils proviennent; car il prétend les couvrir toutes de sa condition personnelle.

Les consuls et leurs conseillers, en majorité bourgeois, étaient d'autant moins disposés à admettre les prétentions de la noblesse qu’ils avaient à lutter aussi contre celles des clercs, des officiers royaux et autres soi-disant privilégiés. Ils répliquent qu’ils faut ranger parmi les charges communes les frais de la défense du pays contre les ennemis du roi. Ils soutiennent que les nobles doivent contribuer aux subsides pour les biens dont les possesseurs les ont toujours acquittés. ,

Des deux assertions, la première n’a pas eu grand succès ;

la seconde au contraire a servi de fondement au principe essentiel de la « réalité » des tailles.

Mais, ce point de droit acquis, combien ne reste-t il pas de points de fait difficiles à éclaircir, sources inépuisables de discordes! On dispute sur la condition ancienne de la terre : a-t-elle ou non été constamment soumise à la taille, à toutes sortes de tailles ? — sur la condition du propriétaire : est-il noble de naissance ou seulement anobli? Sert-il on non dans les armées ? — Procès à Beaucaire entre syndics et nobles en 1386, 1457, 1469, 1493 1, à Aimargues en 1363, 14381, à Nimes, à Lunel vers 13983, à Toulouse, et d’ailleurs dans la plupart des communautés #. Il se passe peu d'années où les consuls ne soient occupés à poursuivre en justice quelque récalcitrant. De part et d’autre on se déteste, et l’on se fait le plus de mal qu’on peut. Vers 1382, pendant que les Tuchins et les gens des Compagnies sévissaient en Languedoc, les nobles leur auraient dit, d’après les consuls de Nimes : « Nous vous avons amenés dans le pays, parce que les vilains voulaient se rendre supérieurs à nous. En retour, maintenant, faites-nous la part belle, >» — et aux roturiers : « Vilains, vous voulez nous obliger à défendre le pays et nous faire payer l'impôt. Vous serez si bien pillés, que nous nous paierons sur votre bourses. »

Parmi ces divisions, le gouvernement des villes a changé de mains peu à peu. Les bourgeois ont fait de leur mieux pour en éloigner les gens qui refusaient d’acqüitter l'impôt. Dès 1270 les consuls de la cité de Nimes s’opposent, mais en

1. Bibl. Nat., lat. 9176, fos 120, 193; 9178, fes 116, 223. — Arch. de la Haute- Garonne, sér. B, Arréts, t. IX, fo 145.

2, Arch. du Gard, E 546; cf. 246, 450, 550. — Bibl. Nat., Languedoc, 89, fo 213.

3. Ménard, ist. de Nimes, t. II, pr. n° 24. — Z. L.,t. X, pr. n° 709, Û

4. Arch. de Toulouse, AA 5, nes 262, 268, 276, 340. — IL n’y a pas d'archives municipales de quelque importance, où l’on ne trouve par dizaines des pièces à ce relatives.

5. Ménard, Op cit. t. III, pr. n° 15. La pièce est très remarquable,

vain, au rétablissement des quatre consuls des Arènes, parce que les chevaliers ne voulaient pas, disent-ils, se soumettre aux charges de la communauté. Pour le même motif, en 1293, les clercs de Narbonne sont déclarés incapables d’être consuls n1 conseillers ?.

De leur côté, les gentilshommes semblent tenir de moins en moins aux fonctions qu'on leur contesté. Désertant la communauté, ils se retirent sur leurs terres, qu’ils érigent à l’occasion en communes indépendantes. Ou bien, si la noblesse est représentée par un nombre fixe de consuls ou de syndics, elle prétend former une communauté distincte, entièrement séparée de celle des plébéiens, gouvernée uniquement par ses propres magistrats. L’union des deux classes s’était faite souvent sous forme fédérative, chacune conservant une certaine autonomie. Au cours du x1v° siècle, c'est un fossé qui se creuse entre elles. A Beaucaire, par exemple, elles n’ont plus de relations qu’à de rares intervalles. Dans une foule de pièces qui intéressent la ville entière, 1l est peu ou point question des nobles ou de leurs syndics, presque toujours des syndics de la « communauté des bourgeois et gens du peuple »,. comme si cette dernière faisait toute la ville à elle seule. Les bourgeois travaillent seuls à obtenir le consulat, que les nobles en 1247 revendiquaient avec eux. Quand ils y réussissent, sous le règne de Louis XI, peu s’en faut que la noblesse ne soit exclue de la nouvelle organisation municipale.

Par le fait, en s’isolant afin d'échapper aux tailles, cette classe a dû renoncer à l'influence politique. Les syndics ou

1, Ménard, t. I, pr. n° 67.

2. Mouynès, Znvent., Ann, de la sér. AA, n° 105. -* 3, Eyssette, List. administr. de Beaucaire, t. I, p.112 ; t. II, pr. n° 38; ann. 1464. — Cf. ibid., les pièces de date antérieure, nos 10-24; Bibl. Nat. lat. 9176, fo 121, et A. L.,t. VIII, Ænguët., col. 112. — Il en est de même à Aimargues, à Lunel, à Castelnaudary, où les & cossols populars » s'occupent seuls de la rédaction des coutumes, et non les ( cossols dels gentils ».

les consuls des non-nobles, qui recevaient les demandes et les ordres des officiers royaux, qui accordaient et imposaient la taille, sont devenus au contraire les vrais chefs des communautés. Leur prépondérance augmente avec les exigences du fisc; elle est en raison directe de la place tou- Jours plus grande que le pouvoir royal a prise dans la vie des Méridionaux.

Soit que les roturiers lex aient délogés du pouvoir, soit qu'ils s’en désintéressent, les nobles, ainsi que les clercs, cessent donc d’y participer. A Nimes, en 1272, ils fournissaient quatre consuls sur huit, et six conseillers sur vingtsept; en 1353, ils perdent deux consuls; depuis 1390 ils n’ont plus de représentants !. La noblesse de Toulouse, issue principalement de la bourgeoisie locale, était puissante dans la ville; quoiqu’elle eût de grands domaines hors du dex, elle ne laissait pas, même au xv° siècle, d'accepter les fonctions capitulaires, d'assister aux assemblées, de conduire les ambassades. Ensuite elle préfère s'abstenir : un gentlhomme ne coiffe le chaperon de capitoul que contraint par sentence du Parlement ?.

Visiblement ils dédaignent des honneurs d’apparence roturière. En eux l’esprit de caste étouffe celui qui les avait associés au reste des prud’hommes. Ceux-ci formaient alors une aristocratie. Maintenant tout artisan, tout laboureur est homme libre, fait partie de la commune, et peut, à la rigueur, être admis au corps consulaire. C’est une société

1 Ménard, it lipr n7d-1Ltpr.nos89/91 TT; prem028; 117.

%, Arch. de la Haute-Garonne, str B, Arrêts, t. XXXII, fo 436; ann. 1539, — A Rodez (cité) le premier consul, jusqu’en 1316, est toujours un noble; c’est ensuite un « savi en dreg », ou un bourgeois (Affre, Lettres sur l’'hist. de Rodez, p 74). A Narbonne (cité) les nobles en 1484 sont encore rangés dans la l'eéchelle et peuvent être consuls et conseillers; mais ils ne le deviennent plus (Mouynès, Invent., Ann. dela sér. AA, n° 187.— Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Ayréts, t. XVIII, fo 59; 10 janv. 1520). A Millau, à Rabastens, il n'y a plus de nobles parmi les consuls au xv° siècle. — Cf. Rossignol, Etude sur l'kist. des instit. de l'arrond. de Gaillac, p. 122.

dont les nobles se détachent volontiers. Ils sont à leurs propres yeux membres de la noblesse du pays, plutit que citoyens de Béziers ou de Narbonne. On trouverait encore un petit nombre de consulats où ils figurent, mais plutôt pour la forme, en vertu d'habitudes invétérées, que dans l’intérêt de leur classe, afin de la représenter. Dans les communautés tout le pouvoir revient à ceux qui payent Pimpôt, au peuple, à la bourgeoisie.

Par gens du peuple, populares, on entendait parfois la population roturière, mais plus communément la classe inférieure par opposition aux notables. Au xiv° siècle le terme de « prud'hommes » s’avilit ou disparaît ; on distingue les roturiers en deux catégories : les minores, où menu peuple, cultivateurs, gens de métier, les majores, qui sont bourgeois, changeurs, marchands !. Ce n’était pas là une division vague ni arbitraire; elle était fondée sur le livre d’ « estime » de la communauté. Si l’on excepte certains individus, peut-être certaines corporations ouvrières, le menu peuple formait la classe pauvre, les notables celle des riches, et l’on à vu que ces derniers étaient aussi la classe dirigeante.

Quand une classe est maîtresse du pouvoir, elle l’exerce à son profit. Les notables, consuls et conseillers, imposaient à leur gré la taille, dont ils déterminaient le chiffre, l'assiette, la nature, qu’ils faisaient répartir et percevoir. Ils pouvaient s’épargner eux-mêmes au détriment des pauvres, et, par exemple, lever tant par tête ou par maison, au lieu de recourir à l'impôt proportionnel, calculé selon la fortune, « à sol et à livre ». C’est à l’occasion de la taille qu'ont éclaté les

1. La distinction est très usitée déjà au x1xIIe siècle. — A ces deux catégories s'ajoute parfois celle des &« mediocres ». Les corporations ou classes que chacune contenait changeaient d’une communauté à l’autre : à Narbonne (cité) les pareurs de draps figuraient parmi les ( ministeriales et populares »; mais dans le bourg ils en étaient séparés, et prenaient place entre eux et les « platearii » (Mouynès, Invent., Ann. de la sér. AA, p. 301).

premières révoltes du peuple contre les consuls. Dès la première moitié du x siècle il se ligue par serment à Agen, Albi, Montauban, Gaillac, et les prud'hommes sont contraints de céder devant l’émeute, d'adopter le genre d’impôt que le peuple réclamait !.

Evidemment, dans ces villes et dans tous les centres urbains de quelque importance, les petites gens, groupés en corporations, avaient déjà conscience de la force que le nombre leur donnait. La plupart étaient de condition libre, et Certains Corps consulaires commençaient à les accueillir. Or, leur classe s’est accrue continuellement, grâce à l’immigration des habitants de la campagne, tandis qu’elle achevait de s'affranchir. Au siècle suivant, elle est redoutable à la bourgeoisie, parce qu’elle est très nombreuse, et qu’elle ne compte plus de serfs ni de demi-serfs ?.

C’est justement alors que l’impôt royal vient surexciter les esprits en multipliant les tailles et les abus. Lorsqu'il parait, à la fin du règne de saint Louis, il jette le peuple contre les bourgeois à Verdun, Cahors, Narbonne. Ensuite, c’est pis encore : il est impossible d'entrer dans le détail de l’histoire d’une ville sans assister à quelque émeute populaire, précédée de conspirations, suivie de longs procès où

s’épuisent les deux partis. La cause est toujours la même, à

savoir le poids de l'impôt.

La bourgeoisie a consenti sans trop de peine à augmenter en faveur du roi les charges de la communauté parce qu’elle était vulnérable par l’argent, assagie par la fortune. Quand les commissaires royaux ne parvenalent pas à s’en-

1. Magen et Tholin, Chartes, nos 3, 21,44; ann. 1212, 1245, 1248. — Compayré, Etudes hist., pp. 149, 150. — Le Bret, ist. de Montauban, t. 1, p. 292. — Rossignol, Monoyr. commun. du Tarn, t. II, p. 379.

2, Sur cet état de demi-servage, voir entre autres la cout. du Castera, de 1240, art. 23-29. (Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 46.)

3. 1H. L.,t. VILI, pr. n° 523, v-vil. — Dufour, La comm. de Calors, pp. 46 et guiv. — Mouynès, Zuvent., Ann. de la sér. BB, t. II, n°“ 1,4, e

tendre avec les consuls au sujet d’une taille, ils les accablaient de vexations, les citant à comparaître dans une ville

éloignée, ainsi que leurs conseillers et les personnes les

plus riches, ou bien les mettant aux arrêts. À ces requêtes impérieuses les consuls cédaient prudemment, à moins que la crainte du menu peuple ne leur inspirât quelque audace et des velléités de résistance. D’ordinaire l « indignation » du roi leur semblait un péril beaucoup'plus certain, plus pressant qu’une sédition; elle les frappait en personne, plus durement que la taille. Entre deux maux, ils ont choisi celui qu’ils avaient le moins de raisons d’appréhender.

Quel que soit l’impôt, il est plus léger pour les riches que pour les pauvres; d’ailleurs les consuls pouvaient rejeter le faix principal sur la classe inférieure. Les fouages, au xiv* siècle, furent acquittés très souvent au moyen de taxes sur les denrées, vin, blé, viande, etc., à l’entrée, à la sortie, à la vente et à l’achat. Le personnel dirigeant des communautés avait une préférence marquée pour ce genre d’imposition, car chacun y contribuait en raison de ses besoins, et non selon sa fortune; il semble aussi que le peuple s’en ressentit moins que de la taille, qu’il s’acquittàt plus aisément tout en payant bien davantage !.

La taille, même « à sol et livre », prêtait à l’arbitraire.

On la répartissait d’après l’estimation que les consuls avaient fait faire des biens des habitants. Cette estime, effectuée par des procédés sommaires, n’était pas exempte d’injustices, puisque partout, tant qu’ils ont pu, les riches se sont oppo-

sés à la confection des cadastres, base trop exacte à leur gré de la répartition des tailles?. La répartition achevée, les

1. Bibl. Nat, lat. 9175, fo 34; 20 janv. 1363. Comme les syndics de Beaucaire,

propter metum populi timentes de scandalo non audeant indicere nec levare tallias à suis civibus », ils demandent la permission de payer un subside au roi au moyen d’un droit de « soquet » sur le vin. — Rien de plus fréquent que les faits de cette nature.

2, Mascaro, Lo libre, etc., Loc. cit, p.87; ann. 1360 : « Aquel an se comenset a

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