‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 74 sur 293 · Mascaro, p. 121. Règlement de · texte numérisé non relu

Mascaro, p. 121. Règlement de

4. Petit thalamus, p. 99. — Germain, Histoire du commerce de Montpellier, 1861, 2 vol. in-8o, t. LI, pr. n° 187 (1394, 1410).

5. Mouynès, Zavent., Ann. de la sér. AA, n° 157, de la sér. BB, t. II, n° 13. — Cf. Ord., t. VI, p. 398.

6. Ménard, t. III, pr. n° 117; cf. n° 23, et t. IT, pr. n° 89. Le consulat-est modifié pour la raison que « decens est ibi esse honores ubi sunt onera »,

des cultivateurs !. Les forains qui n’ont pu se constituer en communautés séparées réclament des droits semblables à ceux des habitants de la ville principale et, de gré ou de force, obtiennent des consuls2?. Ces faits n’ont pas été sans influence sur la gestion des affaires municipales. Dans un corps dont les membres étaient tirés des diverses classes de la communauté, il était moins à craindre qu’un accord s'établit au profit de l’une et au détriment de l’autre. Chacun, bourgeois ou marchand, artisan ou laboureur, portait en soi les idées et les traditions des hommes parmi lesquels il passait sa vie; il ne pouvait s’affranchir du besoin de mériter leur estime ou d'éviter leur blàme. Les intérêts de sa classe étaient les siens; il les représentait; 1l dut les défendre. Consuls et conseillers de condition difiérente purent se surveiller mutuellement, et la reddition des comptes devenir autre chose qu’une vaine formalité.

Les règlements et arrêts qui appellent le menu peuple au gouvernement des communes témoignent d’un effort constant pour tenir les consuls en bride, pour les soumettre à un contrôle i. De l’assemblée générale, qu’ils dominaient,

1. A Lautrec, 1328, seront admis au consulat « minores et mediocres sicut et majores ». (Ord., t. VIII, p. 35.) — De même, en 1343, à Castelnau-de-Montratier, où les consuls roturiers étaient uniquement, avant cette date, des bourgeois et des marchands, (L. Limayrac, Op. cit., p. 570.) — A Rodez (cité), au xve siècle, les trois premiers consuls sont des gradués, nobles, bourgeois, marchands, notaires, le quatrième un « mecanic ». (Annales du Rouergue et du Quercy, 1888, p. 106.) — A Moissac, 1489, ils appartiendront &« à tous estats » : nobles, bourgeois, clercs — marchands — notaires, artisans — laboureurs. (Lagrèze-Fossat, Op. cit.,t. IT, p. 435). — A Limoux, en 1530, ce sont 1 clerc, 2 bourgeois, 2 marchands, l'artisan ou laboureur (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. XXIII, f° 112), etc. — A Toulouse, aucun changement. d

2. A Lautrec, depuis 1438, 1 consul forain sur 4 (Rossignol, Monogr. cit., p. 81), à Montauban, 1 sur 6 en 1442, (Le Bret, Op. cît., t. I, p. 398; II, p. 396, et Ord., t. XIII, p. 366.) — Cf. Agen, 1481 (Tholin, Ville libre, ete., p. 95), Gaillac, 1539 (Arch. de la Haute-Garonne, série B, Arréés, t. XXXII, fo 511), Saugues, 1553 (Bibl. Nat, fr. 18513, fo 331), et divers exemples dans Rossignol, Ætude sur l’hist. des instit. de l'arr. de Gaillac, p. 123.

3. Tels sont, entre autres, les règlements souvent cités de 1270 et 1278, relatifs à Narbonne, ceux de Cahors, 1338 et 1340 (Dufour, Op. cit., pp. 112, 116), Mil-

du conseil juré, qui leur servait d’instrument, on cherche à faire des pouvoirs modérateurs. Défense au Corps consulaire de rien imposer, si ce n’est de l’avis du conseil général, et le conseil doit être à Limoux, à Toulouse de 60 personnes au moins, de 80 à Narbonne, de 101 à Béziers !, de 66 au Puy, etc. Les consuls de Rodez (cité) écouteront en pareil cas tous les chefs de maison, sans se moquer des pauvres. À la fin du xv° siècle, défense de mêler dans l’imposition les deniers royaux et ceux de la ville, pour que chacun puisse savoir Combien celle-ci perçoit?.

L'institution des clavaires, trésoriers ou receveurs, se généralisant, ôte aux consuls le maniement des fonds; mais il faut aussi qu’ils n'aient plus plein pouvoir d'engager et d’ordonnancer la dépense. On leur interdit de rien faire, ni frais, ni procès ou voyages susceptibles de causer des frais, ni emprunts, ni remises d'impôts sans l’agrément de leur conseil. A Millau, au xiv* siècle, ils s’y obligent par serment 3. A Narbonne, en 1270 et 1484, les dépenses de voyage font l’objet de tarifs permanents, que les arbitres insèrent dans leurs sentences.

La plupart des grandes querelles étaient suivies de vérifications des comptes, portant sur quinze où vingt ans de gestion, qui tournaient rarement à l'avantage des consuls. On s’efforce de rendre également sérieux et sincère l’exa-

lau, 1339 (Constans, Le livre de l'Epervier, p. 144), Toulouse, 1390 (Arch. de Toulouse, AA 3, n° 253), Limoux, 19 févr. 1446 (Arch. de l’Aude, liasse Zimoux), Le Puy, 1469 (Nour. rer. hist. de droit fr. et étranger, 1884, p. 87), Lautrec, 30 avr. 1479 (Arch. du Tarn, E 478, fo 151), Narbonne, 1484 (Mouynès, Znvent., Ans. de la sér. AA, n° 187), Moissac, 1489 (Lagrèze-Fossat, Op. cit., t. II, p. 435),

- Montpellier, 13 janv. 1496 (Arch. de Montpellier, Grand thalamus, f° 225), etc.

1. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, reg. d'appoint. 1426-27, fo 211.

2. Ainsi à Limoux, 1446, Narbonne, 1484, Nimes, 1476 (Ménard, t. III, pr. n° 117), Montpellier, 1496. Les consuls de Montpellier en 1449 refusaient de lever à part les deniers royaux et ceux de la ville. (Bibl. Nat. lat. 9178, fo 121.) 6

3. Constans, Op. cit., p. 163, art. 11 : « Et creires lo cosselh sive cosselz, ho la major partida d’aquelz. »

men annuel des comptes : les consuls de Cahors compteront en présence de 60 prud'hommes, élus par les 30 quartiers!, plus tard devant le grand conseil (1271, 1338), le clavaire de Limoux devant six auditeurs, nommés par les 66 électeurs, à raison d’un par quartier. Depuis 1390, les capitouls de Toulouse doivent s’adjoindre à cet effet douze artisans notables. À la reddition des comptes des consuls de Millau assisteront huit laboureurs ou gens de métier?. On tend à s’en remettre à d’autres que les consuls du soin de vérifier la gestion de leurs prédécesseurs : y sont admises les classes qui prennent part au gouvernement et forment le corps politique.

Quant à la répartition de l'impôt, quant à la confection des « estimes » et des « compoix », les mêmes principes prévalent. On verra qu’au xv° siècle la taille « à sol et livre », premier objet des réclamations populaires, était un fait acquis, et que toute communauté possédait déjà son cadastre. En général l’imposition, l'estime et autres opérations litigieuses sont alors effectuées sous la surveillance et par le concours de gens « de tous états », y compris les gens du peuples.

En trois siècles le gouvernement communal est devenu moins dur aux faibles; mais, en dépit des réformes, il n’est rien moins que démocratique. Personne n’imagine que les gens « de vile condition » puissent y dominer, et vers 1550 le Parlement de Toulouse commence à réagir contre le système des élections par échelles, qui les laissent parfois entrer en trop grand nombre au consulat et au conseilé. A

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