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PROGRÈS MATÉRIELS DU TIERS-ÉTAT

Au cours de certaines enquêtes des x1Iv° et xv® siècles, quand on demandait aux habitants d’une ville leur avis sur le consulat, il leur arrivait de répondre qu’il profitait uniquement à vingt ou trente personnes, qui s’en servaient pour accabler d’impôts le menu peuple et pour vivre à ses dépens!. Les défauts de linstitution faisaient oublier les services qu’elle avait rendus et rendait à la classe roturière, services dont quelques-uns étaient cependant des plus propres à frapper les yeux du public : « Par les consulats les villes s’enrichissent », disent avec raison les consuls de Cournonterrail.

Le consulat à défendu les biens acquis par la commune. Il a été pour elle un instrument d’'émancipation. Paysans, artisans, bourgeois, sous la protection des consuls, ont pu se livrer avec sécurité et profit à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, et amasser des capitaux. Enrichis, ils ont acheté au seigneur des concessions nouvelles, ou contesté ses droits. Ce n'étaient pas là des querelles ou des accords individuels. La communauté prenait l’affaire en main, et la menait avec une vigueur dont un particulier n’aurait pas été capable. Tantôt plaidant, tantôt ayant recours aux transactions, elle a fait disparaître bon nombre des servitudes onéreuses dont elle était grevée : questes, acaptes, lods, droits de forge, de fournage, de guet, etc.?.

1. Ord., t. III, p. 197. Casouls, 1357. — Arch. de la Lozère, G 280. Mende, 1494,

2. Ord., t. XVI, p. 501. Peyre, 1464. — Cabié, Anc. cout. de Saint-Sulpice,n°s 1,5,8 (1247-1280). — Cout. de Merville, Loe. cit., pp. 569-622 (1307-1355), de la Grasse, dans Mabul, Op. cit., t. II, pp. 469, 503, 507 (1315-1355). — Dubourg, Ætude sur Fonsorbes, Loc. cit., p. 342 (1483-1506). — Les registres d’Arréts du Parlement de Toulouse indiquent d'innombrables transactions, mais n’en donnent pas le texte,

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La tenure emphytéotique s’est ainsi rapprochée de la propriété. Débarrassée des liens qui l’attachaient à la seigneurie, des plus gênants sinon de tous, elle s’est trouvée affranchie, mobilisée en quelque sorte aux mains du tenancier.

Dans les grandes communautés, dès le xrv° siècle, l’emphytéote dépend assez peu du seigneur, et cette condition s'étendra progressivement des plus importantes aux moindres. S'il veut quitter la seigneurie, il peut y conserver son fief, au lieu d’être obligé de s’en défaire’. Ce fief, il le sous-inféode, 1l le donne, le vend, l'échange à qui bon lui semble, sans la permission du seigneur?. Peu importe que l'acquéreur habite ou non la même terre; pourvu que le fief continue à lui servir les mêmes redevances, le seigneur ne s'inquiète pas des mains auxquelles il est passé®.

Mais cette concession le mènera plus loin qu’il ne voudrait; car elle lui rend difficile la perception des lods et de lacapte, droits qui représentaient le prix de son consentement aux mutations de diverses sortes. Dès que les parties contractantes n’ont plus besoin de lui soumettre les arrange-

1. C'était une liberté fort répandue. On la trouve dans la coutume de Bioule (Quercy), de 1273, art. 4 (communiquée par M. Éd. Forestié, de Montauban), et dans une foule d’autres de la même époque. — Usage contraire à Sainte-Livrade en 1248 (Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 28, art. 8).

2. Cout, de Toulouse, art, 141, de Requista (Rouergue), art, 35.— Transact. cit. de 1351, relative à Cahors, art. 30, etc. Voir plus haut, p. 47, et cf. cout. de Gramat, art. 99 : les habitants doivent requérir l’autorisation du seigneur; mais il ne peut la refuser. — La cout. de Tonneins-Dessous, de 1301, est une de celles qui permettent le mieux de se faire une idée du régime des fiefs dans une communauté importante. (Art. 161-172, 192.)

3. À Fonsorbes (Cout. de 1279, art. 2), à Montsaunès (Cout. de 1288, art. 11 bis)

‘un habitant ne peut vendre ou engager d'immeubles qu’à un autre habitant, —

Peu à peu l’usage contraire a prévalu presque partout. — Quant à l'interdiction, très générale, de vendre, donner, léguer, etc., des immeubles aux nobles et gens de mainmorte sans la permission du seigneur (Cf. plus haut, p. 47), elle n’a pas été bien observée, ou les parties contractantes ont obtenu facilement l’autorisa-

tion nécessaire ; car l'église et la noblesse, dès le xIv® siècle, possédaient beau-

coup d'immeubles roturiers.

ments qu’elles ont pris, elles échappent à sa surveillance. Des contestations s'élèvent, où il a souvent le dessous. Tantôt, comme à Saint-Bertrand-de-Comminges, les lods, lPacapte disparaissent complètement ', ou bien ils ne sont pas perçus en certains Cas : ainsi à Tonneins-Dessous en cas de transmission par legs; ou bien ils sont diminués; ils varient selon la nature du contrat, étant moindres, par exemple, en cas d'échange que de vente. C’est pour les emphytéotes matière à fraudes infinies2.

Restent les oblies et censives, droits que nul consulat ne songerait à contester en bloc, mais dont les particuliers se déchargent à l’occasion. Ici, l’usurpation a les plus graves conséquences; car le cens est la marque distinctive de la roture du fief : que le tenancier vienne à bout de l’abolir à son profit, définitivement, et son fief devient un alleu, c’està-dire qu’il en acquiert la pleine propriété.

Dans le Midi la condition des terres a favorisé cette fraude. Elle n’aurait pas eu de chances de succès, si déjà les roturiers n'avaient possédé des alleux. Or, ils en ont beaucoup dès le x siècle. Les habitants d’Auch et ceux de Nogaro possèdent leurs biens « librement » dans l’étendue du territoires. A Saint-Côme (Rouergue) toutes les terres sont alleux#. Qu’une communauté entière pût jouir d’un pareil régime, c'était un fait exceptionnel; mais on en trouverait fort peu, où il n’y eût pas aux mains des roturiers, à côté des fiefs à censives, des possessions allodiales5.

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