‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 77 sur 293 · Cout. cit., art · texte numérisé non relu

Cout. cit., art

2. La Grasse, transact, de 1355, art. 4, 6. — Ménard, ZZist. de Nimes, t. II, pr. nos bd, 57.

3. Lafforgue, Aist. d'Auch, t. I, p. 50, — Bladé, Cut. municip. du Gers, : Fan Lettres sur l'arr. d'Espalion, t. I, p. 158.

5. Cout. de Toulouse, art. 148, de Fezensaguet, art. 24, de Montesquiou, 1308 (Monlezun, ist. de Gascogne, t. VI, p. 126). — Les roturiers transmettent des alleux (Cabié, Curtul. des Alaman, pp. 99, 102, 117) ; ils en reçoivent (Id.. Char-

tes de ia Gascogne, p. 86. Cout. de Daux, 1253, art. 31). Il serait facile de multiplier les exemples ; tous les cartulaires en fournissent.

La tentation venait au tenancier de faire passer ses biens d'une catégorie à lautre, et les coutumes lui rendaient l'opération assez aisée.

La législation coutumière à garanti l’alleutier, ainsi que l’emphytéote, de l'arbitraire du seigneur, Celui-ci conserve dans la commune la faculté de constater ses droits au moyen de reconnaissances; en plusieurs cas, soigneusement énumérés, 1l saisit ou reprend le fief!'; mais il ne peut luimême opérer aucune contrainte. Si l’emphytéote lui tient tête, si le détenteur d’un bien ne veut pas le lui « reconnaître », il faut qu’il plaide à sa propre cour, devant les consuls et les prud’hommes?. S'il à pendant longtemps omis de percevoir ses droits, à Agen, à Astafort, il est assuré de les perdre; en effet, l’alleu s'établit par la prescription de trente ans3. C’est à lui de prouver par titres le bien-fondé de ses prétentions ; sinon, la cour s’en rapporte au serment de son adversairef.

Telle est l’origine du privilège que l’on a formulé plus tard en ces mots : « Nul seigneur sans titre. » Les jurisconsultes ont cru qu’il supposait un régime où l’alleu était la règle, et le fief l'exception. Comme ils trouvaient dans le Midi le droit écrit en usage, et que ce droit ne connait point le fief, qu’il présume, comme ils disaient, l’allodialité, ils ont trouvé très simple et très logique de fonder sur le droit écrit une maxime aussi contraire à la maxime du Nord : « Nulle terre sans seigneur. » On voit combien ils se

1. Voir plus haut, p. 46, n. 5. — Le « retrait » que le seigneur pouvait exercer en cas de vente du fief, en payant le prix arrêté entre vendeur et acheteur, était destiné surtout à prévenir ou à punir les fraudes. Le droit des lods étant perçu d'après le prix de vente, par exemple à raison d’un denier pour 12, les contractants avaient tout intérêt à alléguer un prix fictif, inférieur au prix réel.

Page 1