Cout. cit. d'Agen, art. 26, d’Astafort, art
4. Cout. cit. de Saint-Bertrand-de-Comminges, 1207, art. 15, 18, de Saint-Sulpice, 1247, de Toulouse, 1283, art. 133, de Tonneins-Dessous, 1301, art. 171, de Tonneins-Dessus, art. 9. (Lagarde, Motice hist. sur la ville de Tonneins, p. 200.)
trompaient. Cette règle célèbre est née dans la commune seigneuriale, où sûrement il y avait, surtout aux mains des roturiers, beaucoup plus de fiefs que d’alleux; elle était destinée à protéger contre le seigneur ses sujets en général, alleutiers ou feudataires; enfin elle est antérieure aux grands progrès du droit de Justinien. Mais présentée sous cette forme, appuyée sur la loi romaine !, elle s’est imposée comme elle, aussi bien aux cours du roi qu’à celles des communautés.
Les rois, dans leurs domaines du Midi, n’ont point changé la condition des terres occupées par les roturiers. Saint Louis veut que ses bayles respectent l’usage des fiefs, pourvu qu’il soit dûment prouvé; quant aux possesseurs d’alleux, ils ne leur réclameront ni cens ni lods à l'avenir ?, — lettres de tous points confirmées par celles de Louis le Hutin, du 15 mai 13153.
Le fait même que le roi reconnaissait l’alleu implique que c'était sans titres : le fief résulte d’une concession en forme, réglée par coutumes générales ou par contrats particuliers; l’alleu n’a pas de titres à montrer, et saint Louis n’en exigeait point. Moins accommodants ont été les commissaires qui parcouraient si fréquemment les sénéchaussées du Midi, afin de recouvrer les droits domaniaux de « franc fief et nouvel acquêt ». En 1331 ils contraignaient les soi-disant alleutiers à fournir par devers eux des instruments authentiquesk. La Chambre des comptes, qui rédigeait leurs instructions, n’entendait pas procéder en Languedoc autrement qu’en France : « On ne peult tenir sans
1. Le syndic de Lunel invoque cette loi en faveur de l’alleu dès 1331. (Bibl. Nat., lat, 9174, fo 101.)