‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 80 sur 293 · Caseneuve, Franc-Alleu, p · texte numérisé non relu

Caseneuve, Franc-Alleu, p

7. Ibid. p. 301 ; cf. pp. 133, 263, et Bibl. Nat,., lat. 9177, fo 73.

8. H. L.,t. XII, pr. n° 327, col. 1072 ; ann. 1574, Mémoire rédigé par Mr de Fourquevaulx, gouverneur de Narbonne, homme sincère et intelligent, digne de toute créance.

vétusté, par négligence, ou dans quelque incendie, ou à la suite d’une guerre, le seigneur, en cas de procès, ne pouvait plus établir son droit; il était à la merci du serment de lemphytéote.

Certains feudistes contemporains de Richelieu, tels que Defos, Galland, ont soutenu que les alleux de Languedoc provenaient tous d’usurpations ‘. Au lieu de « tous », 1l faudrait dire : beaucoup, ou la plus grande part; de plus, il faudrait préciser, appliquer de préférence cette proposition aux petites propriétés que les roturiers possédaient; ainsi amendée et restreinte, elle serait assez exacte. Le domaine royal, moins bien gardé que les autres seigneuries parce qu'il était plus grand, a été mis au pillage; nulle part il n’est plus facile de prendre sur le fait les usurpations ?. Mais le roi n’en souffrait guère : la transformation frauduleuse d’une censive en alleu ne lui coûtait que la perte d’une faible redevance, tandis qu’au noble elle ôtait son unique revenu, son fief, ses sujets.

Les roturiers ont aussi acquis à l’amiable la propriété foncière, et surtout par voie d'achat. Ici comme partout la noblesse a battu monnaie avec son patrimoine. Les rentes seigneuriales étaient peu susceptibles de s’accroître, et ceux qui les possédaient peu portés à se procurer des ressources d’un autre genre. Dépensant beaucoup, s’endettant, les nobles ont dû solder excédent de leurs dépenses en capital, c’est-à-dire en terres. Or les mœurs, la législation, l’état de la société, en Languedoc bien plus qu’en France, favoririsaient ce transfert. Le lien féodal était si lâche, qu’un sei-

1. Defos, Traicté du comté de Castres, pp. 68, 180, 199. — Galland, Du francaleu et origine des droits seigneuriaux, 1637, in-4°, pp. 85 et suiv.

2. Ord., t. V, p. 360, art. 13: ann. 1370. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, dits, t. 1, fs 50, 75, 124; oct. 1449, sept, 1463, juill. 1475. Après un siècle de guerres et plusieurs périodes d’anarchie, Charles VII et Louis XI pardonnent à leurs sujets de Languedoc, entre autres crimes, l’usurpation du franc alleu. — C£. ZT, L.,t. XII, pr. n° 85. — Bibl. Nat., fr. 205892, n° 70, etc.

gneur avait le droit de vendre ou de donner ses fiefs aussi bien que ses alleux à toutes sortes de personnes, y compris les gens de mainmorte, église et communautés, religieuses ou laïques, sans l'agrément du suzerain!. S'il aliénait à son aise, les roturiers pouvaient acquérir : vingt-deux coutumes au moins les autorisent à posséder des terres nobles ; il n’y en à pas une qui prononce à cet égard d'interdiction formelle?.

La royauté s’inspirait de traditions tout opposées; car les coutumes du Nord visaient à maintenir l'intégrité du fief, à le conserver en main noble pour assurer au suzerain les services du feudataire. Il semble cependant qu’elle ait d’abord toléré les usages établisè. C’est avec Philippe IV que commencent les recherches régulières des « francs fiefs et nouveaux acquêts ». Le roi défend qu'aucune part de seigneurie soit aliénée sans son agrément aux gens d'église, aux communautés, aux non-nobles#. De nombreuses commissions vérifient assidûment l’état de chaque fief, non pour arrêter les transactions, mais pour les saisir au passage; il s’agit de les subordonner à l’autorisation royale, laquelle est temporaire et se vend à très haut prix : les droits perçus sur les

1. M. Aug. Molinier cite quelques exemples contraires (77. L.,t. VIT, note XLVI,

p. 149) : tous ne sont pas également probants, et l’on peut affirmer qu'ils représentent moins la rèzle que l’exception.

* 2, Cout. cit. de Saint-Bertrand-de-Comminges, art. 29. — Æ. L.,t. VIII, pr. n° 452. Toulouse. — Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. XIV, p. 51. Belpechde-Granague. — Monlezun, ist. de Gascogne, t. VI, p. 41. Cout. de Fezensaguet. — Zbid., p. 77. Cout. d'Auch, — Cout. de Gramat, art. 21, de Nogaro, art. 1, etc. — A Goudourville (art. 12), à Montclar et Montflanquin (art. 9) on ne peut acheter de fiefs nobles sans le consentement du seigneur.

3. Le comte Alfonse fait saisir les biens nobles acquis par les roturiers, (Boutaric, Saint Louis, ete., pp. 526-7 ; cf. 497.) Il s’indigne que les Toulousains prétendent acheter « terras et feoda militum de terra domini comitis sine laudimio et scientia domini comitis ». (ZZ. L.,t. VIII, pr. n° 452.) Mais Philippe III se montre moins rigide et les autorise à garder « feuda militum actenus acquisita, juxta usus et consuetudines comitatus Tholose ». (Zbid., t. X, pr. n° 12. — Delisle, Æssai de restit., n° 159.)

4 I L,t.X, pr. n° 64, art. 1, 2; nos 102, 125, 137, 179.

acquéreurs allaient jusqu'à quatre ans, six ans, huit ans de revenu. |

L'intérêt du fisc n’a pas prévalu contre la force des choses et la coalition des intérêts particuliers. Les nobles étaient les premiers à se plaindre, à se dire lésés dans leur droit immémorial, privés de leur principale ressource. Sous Louis X, sous Philippe de Valois ils protestent avec énergie. Il serait, disent-ils, « dur et impie » de leur ôter le droit de disposer de leurs propres biens, conquis par leurs ancêtres « sur les Gentils et autres infidèles ». Il est inévitable qu’ils fassent des aliénations; car ils n’ont pas d’autre moyen d’attirer et de retenir près d'eux des bourgeois opulents, des hommes qui soient capables de les secourir de prêts et de subventions, de leur donner aide et conseil, de diriger leurs affaires, de gouverner leurs sujets. Pas un ne resterait sur leurs domaines, s’il ne pouvait s’y rendre acquéreur de quelque fief noble !.

Sont reconnues opérations libres, au cours du xiv° siècle, les ventes et achats d’alleux, à moins qu’il ne soit question de territoires étendus, comportant des droits de justice : lautorisation du roi demeure en ce cas réservée?. Quant aux fiefs, il est permis aux seigneurs de les donner à cens, en emphytéose#, et même de les donner en pur don à l’église, aux roturiers en retour de leurs bons servicesi. Le roi ne prélève ses droits que dans le cas d’achat de fiefs; encore admet-il à cette règle des dérogations spéciales : elle s’adoucit ou disparaît en faveur des habitants de Toulouse, d'Agen, du Puy, de Lunel, etc.$. Sous Louis XI et Charles VIII, pour

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