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LES ASSEMBLÉES DE SÉNÉCHAUSSÉE

Les assemblées d’États proviennent du même fonds d’habitudes féodales que la communauté consulaire, de la tradition constante en vertu de laquelle le seigneur réunissait ses vassaux autour de lui pour leur demander conseil.

La cour seigneuriale a donc produit en se transformant deux institutions différentes, tantôt l’une, tantôt l’autre, selon l'étendue du cadre qu’elle a trouvé. Elle s’est constituée en consulat dans la petite seigneurie, dans le château ou la cité : des deux institutions celle-ci est la plus ancienne, parce que la petite seigneurie était l’unité naturelle, la cellule vivante et presque indivisible du monde féodal. Quant à l'organisme appelé États, il est sorti de la cour d’un comté, d’une vicomté, d’un domaine éminent sous lequel étaient groupés en quantité suffisante les fiefs et les châteaux. Cette évolution s’est faite assez tard; elle suppose en effet dans les principautés féodales des conditions politiques, un esprit de subordination chez les vassaux et de la part du suzerain des exigences qui ne se montrent guère avant le xrv° siècle.

A la frontière occidentale de la région de Languedoc, il y avait plusieurs comtés et vicomtés, dont les institutions ont pu se développer d’une façon normale, en pleine indépendance. La domination royale y pénètre peu, comme en Armagnac, Fezensac, Lomagne, Fezensaguet, Foix, Comminges, ou bien elle y vient tard et ne s'établit pas solidement : ainsi en Bigorre, en Agenais, pays dont elle a d’ailleurs respecté l’unité territoriale.

Dans chacun de ces États, au xim° siècle, une cour juge et délibère avec le sénéchal représentant le suzerain : y figurent les barons et chevaliers, laïques et gens d'Église, et les délégués des communes; en Agenais, dès 1182, les « prud'hommes de la cité et des bourgs! ». L’admission des communes dans la Cour était une innovation ; il est impossible de croire qu’elle soit très antérieure à la date précitée; pour qu’elle vint à se produire, il fallait d’abord que la communauté se fût séparée de son seigneur au point d’acquérir une personnalité distincte. Le fait est d'importance

capitale. D’ores et déjà, les trois ordres se sont trouvés réu-.

nis. Plusieurs chartes de Gascogne prouvent qu’à la fin du xin® siècle toute Communauté était astreinte à donner au suzerain, sur sa réquisition, « bon et fidèle conseil? ».

La cour était convoquée et consultée par le suzerain; elle

connaissait des procès et des affaires qu’il avait à lui soumettre. Mais les membres de chaque ordre conservaient le

1. Cout. de Marmande, 1182, et de Tonneins-Dessous, art. 25. L'article est identique dans les deux coutumes : © Et quant lo prince de la terra o sos senescalcs mandera sa cort generale, los cosseilhs, tot o la una partida, segon lo comandament del senhor deven anar en aquera cort per la vila de Thonenx a meission (c’est-à-dire aux frais) de la vila. » — Cadier, Les États de Béarn, 1888, in-8, pp. 19, 22, 397. Bigorre. — Lafforgue, ZJist. d’ Auch, t.I, p. 351. Armagnac. — Monlezun, Op. cit., t. VI, pp. 3, 86. Cout. de Fezensac, de Fezensaguet,

2. Ibid., p. 275. Cout. de Sainte-Gemme, 1275. — Bladé, Cout. du Gers, p. 29; cout. de Villefranche-d’Astarac, 1293, art. 16; p. 230, cout, de Mirande, 1281. — Ord., t. XII, p. 500. Cout. de Solomiac, 1328, art. 23, — Cf. plus haut, p. 138, le serment des syndics de Saint-Pons.

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