H. L.;t. VII, note xLVI, p
5. Ibid., t. VII, pr. n° 300 : « De consilio et assensu episcoporum'et aliorum prelatorum, comitum et baronum, militum et plurium aliorum virorum prudentium terre nostre. Ces «autres hommes prudents » sont probablement des gens
de communes.
sonne, à Beaucaire, puis à Nimes, il y eut deux sénéchaux, comme il y en avait dans les principaux États du Midi. La différence était que les sénéchaux de saint Louis eurent à administrer un lot domanial beaucoup plus étendu que les comtés d’Armagnac ou de Bigorre, et que leur autorité fut celle d’un roi puissant, suzerain de tous les seigneurs.
Leur cour, au xrn° siècle, est formée sur le patron des autres cours féodales. Les seigneurs vassaux y siègent, quand je sénéchal rend la justice, et la sentence est prononcée « par leur conseil! »; ils font avec lui des règlements, des ordonnances, et tranchent des questions de droit?; ils avisent, sur son invitation, à la défense de la terre et des intérêts du suzerain. Cette cour, organisée dans un cadre nouveau, après une conquête, placée auprès d’un fonctionnaire omnipotent, devait être moins forte et moins indépendante que celle d’une principauté ancienne, telle que l’Agenais ; elle était plus étroitement subordonnée à la volonté du sénéchal, convoquée de façon moins régulière. Quand saint Louis a prescrit à ses sénéchaux de ne pas interdire ou permettre l'exportation des denrées sans avoir pris conseil d’«un certain nombre de prélats, de barons et chevaliers et . de gens des bonnes villes » (1254), il n’a fait que les obliger à suivre, sur ce point particulier, une règle qu'ils appliquaient ou non, selon les circonstances, et surtout selon leur capricef.
1. ZI. L., t. VIIT, pr. n° 482, col. 1457, 1460, 1462, et n° 537. Dans les deux cas il s’agit de « pax fracta », et, dans le premier, la cour exécute « manu militari…, cum nobilibus predictis » la sentence qu'elle a prononcée. Cf. t. X, pr. n° 24.
2. Tbid., t. VIII, pr. n° 460, 1. — Voir plus haut, pp. 131, 132, l'ordonnance rendue par Guillaume de Cohardon, avec les prélats et jes barons de la sénéchaussée de Carcassonne.
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4. 1bid., t. VIIT, pr. n° 443. Ordonnance sur la «curia Belliquadri », valable pour les deux sénéchaussées royales, — Cf. ibid., pr. n° 446, art. 31. — Quatre exemples seulement de ces assemblées, l’un relatif à la sénéchaussée de Nimes,
1259 (ibid., pr. n° 477, IV), les trois autres à celle de Carcassonne, 1269, 1271, 1275, (Ibid, n° 529, 645, et t. X, pr. n° 16.)
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Les mêmes traditions de gouvernement ont prévalu dans les sénéchaussées de Toulouse, de Rouergue, de Périgord et de Quercy, acquises en 1271 : quant à celles d’Agenais et de Bigorre, annexées un peu plus tard, c'étaient deux États féodaux, dont les Cours étaient déjà solidement constituées.
Il faut donc imaginer dans chaque sénéchaussée un corps de Composition variable, tantôt réduit aux officiers et aux conseillers ordinaires, tantôt ouvert à d’autres personnages qui, eux aussi, Conseillaient le sénéchal, et dont l'assemblée pour cette cause s'appelait consilium. Le « conseil », plus ou moins nombreux, était fort aristocratique. Si les communautes y prenaient place avec les prélats et les barons, leur part dans les décisions semble avoir été modeste!.
Le sort de ces assemblées n’était pas lié, comme on la cru, à l’unique question de l'exportation des denrées. Si Philippe le Bel se réserve, ou peu s’en faut, le droit de décider en ces matières?, son successeur le reconnaît et le restitue au sénéchal, assisté des « prélats, barons et consulats des bonnes villes? ». Les cours des sénéchaussées ont continué de se réunir sous Philippe IV et après lui. Aux assises de 1345 le sénéchal de Beaucaire faisait encore un règlement sur les greffiers avec le concours des consuls de Nimes,
1. Elles sont convoquées et comparaissent en nombre moindre que les autres personnes féodales. Dans l’exposé des décisions prises, on ne les nomme pas, quoiqu’elles y aient collaboré ; on dit : € Consilium prelatorum et baronum et aliorum bonorum virorum » (ibid, t. VIII, pr. col. 1740), où bien : « Consuluerunt domini prelati, barones, terrarii et alii predicti. » (T. X, pr. col. 129.)
2. Peut-être en août 1290 (ibid., pr.n°67,1V); — mais le texte n’est pas décisif ; il semble qu’à l'exemple de saint Louis (ibid, t. VIIT, pr. n° 477,1v), Philippe IV se borne à révoquer le « deffensum bladi » édicté par le sénéchal de Beaucaire ; — puis, en mars 1300, par mandement très catégorique, relatif à la sénéchaussée de Carcassonne. Le roi défend au sénéchal de prohiber la traite sans ordre spécial, sauf le cas de nécessité urgente. Dans ce cas, dit-il, « cum prelatis et baro. nibus ipsius terre..., deliberatione super hoc prehabita diligenti, prohibitiones hujusmodi faciatis, preter eorum consilium non revocantes easdem. » (Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, 1887, in-8, n° 53.) — M. Aug. Molinier a
commis plusieurs erreurs au sujet de ces assemblées. (77. L., t. IX, p.248, n. 1.)