Ord., t. I, p. 553; ler avr. 1315, art
d’un représentant de Montpellier et de « beaucoup d’autres nobles, non-nobles et communautés » du ressort.
La réunion de l’assemblée dépendant du pouvoir royal, ses attributions et sa nature ont changé avec les questions sur lesquelles le roi ou ses officiers l’appelaient à délibérer. Au milieu du x1v® siècle prélats, barons et communes continuent d'être convoqués : à la vérité ce n’est plus pour aider le sénéchal à rendre la justice ou pour le conseiller sur tel point d'administration, mais toujours pour recevoir une demande de subsides. — La demande de subsides, voilà l'innovation qui, de leur assemblée, a fait le « conseil des trois États ». L'assemblée d’États s’affermit et s'organise à l’époque même où l’ancienne cour plénière achève de disparaître.
Entre l’une et l’autre il existe une certaine parenté, dont les preuves, ou la plupart, seront fournies par la suite; 1l n’y à point une filiation directe. On ne doit pas imaginer la cour ajoutant à ses fonctions ordinaires une attribution nouvelle et devenant assemblée d’États. Les choses se sont passées autrement. La cour manquait de cohésion; ce n’était qu'un groupement temporaire de personnes féodales, et non un être collectif, un corps susceptible de durée, si fortement constitué qu’il fût nécessaire d’avoir toujours recours à lui. Quand saint Louis et son frère Alfonse ont besoin d’argent et de troupes, 1ls ne s'adressent pas à la cour plénière, mais à chaque seigneur, à chaque communauté? ; le plus souvent, jusqu’à Jean le Bon, leurs successeurs ont agi de même.
N’attribuons pas ces consultations séparées à quelque ma-.
nœuvre habile des rois ou des sénéchaux : c'était plutôt scrupule de leur part et volonté d'obtenir l’agrément de tout le monde. D’ailleurs chaque vassal avait des devoirs et des droits
1. Ménard, ZJist. de Nimes, t. II, pr. n° 76. — Cf. AZ. L., t. IX, p. 1161 ; X, pr. n° 112.
2. Of. les textes cités plus haut, p. 142, n. 2,4. — 77. Z.,t. X, pr. nos 47, 93, etc.
particuliers ; il fallait traiter avec lui, spécialement. Avant que tous eussent été soumis à peu près aux mêmes services, on ne pouvait commodément les consulter en assemblées.
Cependant les sénéchaux chargés de percevoir l’aide ont profité de bonne heure, à cette occasion, d’un usage qu’ils suivaient en plusieurs autres circonstances. Ils ont réuni quelquefois, non leur cour, mais une assemblée très analogue à leur cour.
Lever un subside était une affaire compliquée. I1 fallait d’abord requérir les contribuables pour obtenir leur consentement : « Les hommes de notre terre nous ont promis un fouage, et vous pareillement, écrit Alfonse de Poitiers au vicomte de Lomagne »; — puis, ce consentement acquis, les requérir de nouveau, afin de régler avec eux la quotité, lassiette, la perception de l’impôt : — « Nous vous prions, continue le comte, de donner aide et conseil au sénéchal d’Agenais, à sa réquisition, pour lever ledit fouage sur les hommes de votre terre! ». La même procédure fut observée notamment en mars 1304, en août 1314, en 13462.
Au lieu d'aller de ville en ville, les commissaires royaux ont pu, pour en finir plus vite, convoquer ensemble auprès d’eux les personnes féodales : ainsi peut-être en 12763. En 1285, les nobles de la sénéchaussée de Rouergue étaient assemblés à Rodez devant un clerc du roi à propos d’une aide, qu’ils refusèrent d'accorder #. Les lettres par lesquelles Philippe le Bel, en février 1302, citait à Paris les communautés de la sénéchaussée de Nimes attestent une expé-
1 4 D tNITT, pre n°494, IT.
2. I1bid., t. X, pr. n°5 131, 393, 395. — Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux, 1879, in-8e, p. 108. Cf. Ménard, Hist. de Nimes, t. Il, pr. n°° 8, 10.
3. Du moins Philippe III adresse à cette occasion des lettres collectives de nonpréjudice aux prélats, barons et communautés d’Agenais (Magen et Tholin, Chartes, n° 59), de Quercy (Lacoste, Op. cit., t. II, p. 335), du diocèse de Tou- * Jouse, c’est-à-dire du Toulousain, le diocèse n’ayant pas encore été démembré. - (Arch. de Toulouse, AA 54, n° 4.) ARRET te RD ne
rience déjà longue des convocations. La formule dont se sert la Chancellerie a dû être employée d’abord dans la sénéchaussée même; elle est précise, arrêtée et telle qu'on la rencontre dans des pièces postérieures; elle prévient les atermoiements que les délégations avaient coutume d’opposer aux demandes de subsides : les députés auront plein pouvoir d’ouir, d'agir, de consentir, etc., « sans s’excuser sur la nécessité d'en référer au préalable » à leurs commettants ".
Ensuite il devient plus facile de constater la réunion d’assemblées de même nature. En janvier-février 1304 les sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne, de Beaucaire, de Rouergue et de Périgord-Quercy avaient promis un subside à Philippe le Bel; les seigneurs et les communes se réunirent ensuite dans leurs ressorts respectifs, devant les commissaires royaux, pour régler les conditions selon lesquelles Pimpôt serait établi2.
Pour les quarante années qui suivent (1305-1345), il n’y a que quatorze assemblées où des sénéchaussées de Languedoc aient figuré : huit ont eu lieu dans le Nord, en France, et
1. Ménard, ist. de Nimes, t. I, pr. n° 120. « Absque excusatione relationis cujuslibet faciende. » La précaution n’est guère justifiée par l’objet de la convocation : dans l’espèce, le roi ne demandait rien de plus à ses sujets que leur appui moral contre le Saint-Siège ; il était sûr d'obtenir celui des communes. Il faut donc que la formule ait été créée par le gouvernement royal ou ses agents en vue d’un autre cas, pour parer aux difficultés que soulevait l’imposition des subsides ; elle suppose des convocations antérieures, auxquelles les communautés avaient répondu en donnant à leurs délégués le pouvoir « audiendi et referendi tantum », comme elles ont fait si souvent au x1ve siècle, et même sous Charles VII,
2. 1, L., t. X, pr. n° 131. L'acte 1, par lequel le roi fait connaître que les sénéchaussées, qu’il venait de parcourir successivement, lui ont accordé un subside, ne doit pas être daté du jeudi après la Saint-Mathieu, apôtre, 26 septembre 1303, mais du jeudi après la Saint-Mathias, 19 mars 1304: car il a été rédigé à Nimes, où Philippe IV était rendu en février 1304, tandis qu’au mois de septembre précédent le roi était encore en France. A ces octrois se réfèrent diverses pièces. (Tbid., nos 128, 129. — Ord., t. I, p. 397, etc.) — Le 24 février le roi a déterminé la quotité du subside (ZZistoriens de France, t. XXIII, p. 792). — Sur les assemblées qui s’y rapportent, de date postérieure, cf. Ménard, Op. cit., t. I, pr. n° 125, et Lacoste, Op. cit. t. II, p. 416.
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