Or dt: III, pl0l
4, Ménard, ist. de Nimes, t. II, pr. p. 132 (ann. 1345) : « Preses provincie debet.. ejus provinciam visitare », c’est-à-dire : Le sénéchal doit visiter sa sénéchaussée. — Ord., t. IX, p. 612. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. d'appoint. 1426-27, fo 35 vo. Imposition d’une aide « que fuit distributa per provincias et dioceses », répartie par sénéchaussées et diocèses, selon l'habitude constante à cette époque, et ibid.. fo 513 : & Presidi provincie vel senescallo, » — Parfois « provincia » signifie aussi une subdivision de la sénéchaussée ; les deux sens se rencontrent dans une pièce de 1342, ap. Davezac-Macaya, Aist. de Bigorre, t. 11, pp. 82, 84. Cf. A. L., t. X, pr. n° 863. La sénéchaussée de Toulouse est formée « septem provinciis seu territoriorum districtibus » (six jugeries et une viguerie).
France en Languedoc aux sénéchaussées de Beaucaire, de Carcassonne et de Toulouse. C’étaient les plus grandes, les plus peuplées, les plus fertiles, le cœur même du pays, celles où se tenaient les États et dont les représentants se rendaient le plus aisément, le plus assidûment aux assemblées générales. La cohésion s'était faite surtout par elles. Après 1360, dans un groupe ainsi restreint, isolé, menacé de toutes parts, elle se fortifie d'autant. Alors naît le « pays des trois sénéchaussées ! », auquel le nom de Languedoc allait être réservé.
En effet, quand les « provinces » distraites de la Languedoc au profit du roi d'Angleterre ont fait retour à la couronne, à la suite de la rupture du traité de Brétigny (1369- 1370), elles ne sont point rentrées dans la confédération politique à laquelle elles avaient autrefois appartenu. Les trois sénéchaussées s’étaient donné dans l'intervalle une organisation distincte ; elles avaient acquis des privilèges et contracté envers le roi de lourdes obligations ; les États s’y réunissaient une ou plusieurs fois par an, et chaque assemblée avait à octroyer un subside. Les gens de Bigorre, d’Agenais, de Rouergue, de Périgord et Quercy ne se souciaient nullement de subir les mêmes charges. Charles V et son lieutenant leur avaient fait à cet égard des promesses solennelles ; ils avaient un intérêt capital à ménager les sujets qu’ils venaient de recouvrer ?. De là vient que les États des sénéchaussées reconquises n’aient pas pris part aux assemblées que constituaient les trois autres. On n’a pas de sitôt perdu habitude de voir en elles des « provinces » de Languedoc3.
1. Arch. d'Albi, FF 45. Cah. du 4 nov. 1369, art. 5 : & Patria ista trium senescalliarum ». — A. L.,t. X, pr. n° 654, III (ann. 1382) : « Illa patria de tribus senescalliis ».
2, Rouquette, Le Rouergue sous les Anglais, 1887, in-8°, pp. 79, 133, 137, 140, — De Gaujal, Ætudes hist, t. II, p. 219:
3. Bibl. Nat,., lat. 9175, fo 241 ; 13 mars 1378. Les communautés assemblées à Toulouse, en petit nombre, déclarent qu'en faisant l'octroi ( non intendunt alias
ES
PE mA D
Elles ont été quelquefois convoquées avec les autres, et leurs prélats ont quelquefois obéi aux lettres royales : l’évêque de Tarbes assistait aux États de Carcassonne, de 1423 1. Mais, si l’on excepte les rencontres fortuites et des assemblées d’un caractère tout spécial, comme celle de Rodez, de juillet 1387 ?, leurs États restent chez eux, et la coutume, si puissante, les sentiments particularistes, si prompts à s’enraciner, les écartent absolument, en dépit des convocations, des États généraux de Languedoc3. Elles s'en tiennent à la forme primitive des assemblées, aux États de sénéchaussée, véritablement « provinciaux ».
Comme l’assemblée du royaume, celle de Languedoc s’est désagrégée, et l’on ne saurait douter que Pinstitution n’en ait pâti, que son rôle n’en ait été pour toujours diminué. Reposant sur une plus large base, elle aurait pu s'élever à de plus hautes destinées; peut-être aurait-elle exercé quelque influence sur le développement politique du royaume, au lieu que les États de Languedoc n’ont eu, pendant plusieurs siècles, de valeur et de portée que dans Phistoire du
« pays ».
30 LES TROIS ORDRES. RÔLE PRÉPONDÉRANT DES COMMUNES. COMMENT ELLES ONT FONDÉ LES ÉTATS. — TROIS PÉRIODES, DE 1306 À 1445.
En résumé, ces États procèdent directement, par scission et dédoublement, des États de tout le royaume. Ils n’en tenaient pas moins par des liens étroits à l’ancienne cour de
communitates dictarum trium senescalliarum tunc absentes et aliarum senescalliarum Lingue Occitane alicui submittere oneri ». — Cf. Arch. de Toulouse, AA 45, n° 96.
1, Zbid., AA 80.
2. Appendices, n° 2, et ibid., assemblée de Toulouse, d'avril 1374. 3. Ainsi les États de Rouergue en mai 1418 (P. Dognon, Les Armagnacs, etc. - Loc. cit., p. 450), en sept. 1424 (Thomas, Le Midi et les États généraux, Loc. cit., 1889, p. 311), en 1428 (ibid., 1892, pp. 4 et suiv.), en 1433. (Jbid., p. 14)
sénéchaussée. Elle survivait en eux, et l’on reconnaît aisé ment dans le mode de convocation, dans la composition, dans la marche des assemblées du x1v* siècle certains faits caractéristiques des « conseils » que réunissaient les sénéchaux de saint Louis. Pour voir ces faits sous leur véritable aspect, il faut les suivre d’un siècle à l’autre; puis on montrera comment, sous l'empire de circonstances nouvelles, ils se sont modifiés, de façon à donner naissance, après plusieurs alternatives, à l’institution régulière des États, que Charles VII à consacrée.
Le premier point à retenir est que l’assemblée n’était nullement spontanée : nobles, prélats et communes se rendaient par ordre devant le roi, ou devant ses officiers. Au xIv° siècle, il les mande « en vertu du lien de fidélité qui les attache à sa personne! ». En cas de retard ou de désobéissance, le roi menace les récalcitrants, les gourmande, les punit de confiscations et d’amendes?. Ce devoir onéreux, dont les vassaux convoqués s’acquittent très souvent à contre-cœur, a toutes les apparences d’un service féodal; on ne peut le comparer qu’à l’ancien service de cour; il n’en était probablement, aux yeux des contemporains, que la continuation.
Même à l’époque où la réunion d’une assemblée a pour
1. Ménard, Op. cit.,t. I, pr. n° 120; févr. 1302. — Arch, de Toulouse, AA 35, n° 83; nov. 1350, etc.
2. H. L.,t. X, pr. n°$ 118, 11; 507, 1, V. — Bibl. Nat., lat. 9175, {0 200. Lettres du duc d'Anjou, du 11 mai [entre 1365 et 1370] : « Consuls de Nismes, nous vons avions mandé par nos autres lettres que vous fussiés à nous à Carcassonne, le dimanche derrenier passé, laquelle chose avés reffuzé à faire, en mesprisant nos mandements, Si vous mandons et commandons, sur tant que vous povés meffere envers Monseigneur et nous, que vous soyés à Carcassone le jour de la Penthecouste prochaine devers nous, ou envoyés personnes souffisans fondés de par vous, sachans que si en ce faire vous estes delayans ou refuzans, nous vous monstrerons qu'il nous desplaira, et par maniere que sera exemple à tous ceulx qui auront en mespris nos mandements; car par vostre deffault tout plain de consuls des seneschaulcées de Thouloze et Carcassone ont attendu vostre venue, et encore attendent en ceste ville. Si gardés que en ce n'ait default. » — Cf. Ménard, t. III, pr. p. 70, et de nombreuses lettres de Charles VII.
As /bûà
conséquence inévitable une demande de subsides, la formule du mandement par lequel elle est convoquée n'indique point ce motif de convocation. Les rois, de Philippe IV à Charles VII, comme les sénéchaux du xu° siècle, somment les vassaux de délibérer avec eux, de leur donner « conseil », quelquefois « aide et conseil », et non de venir en leur présence pour octroyer un subside!. En un siècle, les exigences que l’on exprimait par ces mots, le genre de conseil et d’aide que le suzerain réclamait, le fond des choses a changé, mais non la forme, sous le couvert de laquelle suzerain et vassaux ont passé graduellement d’un usage à l’autre, c’està-dire d’une institution à l’autre, de la cour plénière aux États.
Aussi l’assemblée garde-t-elle le nom que prenait la cour. On l'appelle quelquefois parlamentum, parlement, plus rarement dieta, jour pris, rendez-vous?, presque toujours consilium. Par « états », status, on n’entend pas l'assemblée, mais bien des classes de la société, des ordres. Le mot signifiait d’abord rang, fortune, condition; dans son acception nouvelle, il n'apparaît guère avant 1356%. Alors est acquise définitivement, à la faveur des « conseils » généraux ou partiels, la notion d’une classe comprenant les gens d’Église d’une ou plusieurs sénéchaussées, status : ecclesie, d’un ordre des nobles, status militaris, militum, ou nobilium, enfin d’un « état commun », stalus communitatum, d’un ordre composé des communautés à exclusion
1. ZI. L,,t. VIII, pr. n° 529 (ann. 1269): « Veniatis ad prestandum nobis bonum et maturum consilium. » — Zbid., t. X, pr. n° 205 (1318) : « Super quibusdam, bonum statum regni nostri.… tangentibus, deliberationem vobiscum habere volentes.… » — Zbid., pr. n° 507,11 (1364) : « Cum... quamplurimum indigeamus consilio et adjutorio communitatum. » — Ménard, t, II, pr. n°5 109, 116, etc.
2. Bibl. Nat., lat. 9174, fo 327. Cah. de nov. 1359, art. 3 : « In alio consilio seu parlamento. » — Of. Ménard, t. II, pr. pp. 203, 224, — Arch. de Montpellier, Pièces not., BB, 1. 1404. Mém. de juin 1403 : « Ante dietam. »