‹ Les interprètes de l'armée a'Afrique (archives du corps)Chapitre 19 sur 73 · TROISIÈME NOTE · texte numérisé non relu

TROISIÈME NOTE

La question relative aux interprètes se présente m deux faces : ce qui est et ce qui devrait être; ou, soi Taime mieux, le côte critique et le côté organique.

Le fait seul de la création d'une commission appelée ï proposer des modifications^ une réforme^ indique soffisunment que tout n'est pas pour le mieux dans l'organisatiûB présente.

Je me hâterai donc d'aborder la partie organique, en signalant quelques-unes de mes vues.

La première est relative à la création d'une école spéciale d'interprètes ; pour remplir dignement et avec iotet ligence des fonctions très-importantes en réalité^ il îui une somme d'instruction que très-peu de ces employés possèdent. Il faut, outre la connaissance de l'arabe vulgaire et celle de l'arabe littéral^ des notions générales, nuis exactes^ sur rhistoire^ la géographie, la législation^ et même la littérature des musulmans^ particulièrement de oeax

qni habitent TAlgérie septentrionale. L'école spéciale devrait donc posséder :

Une chaire d'arabe vulgaire et d'arabe littéral ;

Une chaire d'histoire^ de géographie^ de législation et de littérature.

Un seul professeur pourrait faire ce dernier enseignement, qui, dirigé dans un but particulier, n'embrasserait que quelques parties de ces difierentes sciences.

Je crois que l'opportunité de cette création sera évidente. On sait à quelles transactions importantes l'interprète se trouve parfois mêlé ; on n'ignore pas qu'il devient souvent un intermédiaire obligé dans les relations que notre gouvernement peut avoir avec les plus hauts personnages de ce pays, et on a senti combien il serait utile, pour que l'interprète comprît toute la portée des grandes liEÛres dont la solution heureuse ou malheureuse tient à hii seul, en quelque sorte, pour qu'il obtienne, de ceux avec qui on traite, le degré de considération indispensable à la bonne issue des négociations, qu'il possédât les con- ' naissances énumérées plus haut.

L'organisation sociale des indigènes est telle, que chaque

• tribu, chaque douar forme, pour ainsi dire, un petit état

farticuUer, dont les chefs, rompus aux affaires gouverne-

inentales sur une échelle réduite, il est vrai, possèdent une

dose de finesse et un instinct diplomatique remarquables ;

ee ne sont donc pas seulement les interprètes placés auprès

% gouverneur, auprès des commandants de provinces,

qui ont besoin d'une instruction qui développe et complète

leurs facultés naturelles. Dans les positions les plus secon-

- lOî -

:a*es, cette instruction sera unie, oar il n y a pas de p^

.\> Pilaire» dans un pays où le roavoir est aussi frac-

liiiu qu'il Test en Algérie, pami I«*s indigènes, et telle

» uc, L'ouimise par l'interprète d'une ville ou même dm

aine «.*ump, peut avoir des coi:s^:iiiences déplorables.

' ailleurs, ces employés arrivent, f^r le fait d'un avance-

:vut successif, à se rapprocher du degré supérieur, ou bien,

ai les besoins du service, ils sc»nt appelés subitement i

. . .\ t-r leurs fonctions dans une sphère plus élevée qut

a 5,1 îide ne le comporte. Il faut donc que, dès leur entrée

a& le oorps, ils sachent ce qui est nécessaire pour parer

•attï^ les éventualités.

. jcule spéciale d'interprètes devrait être établie à Alger;

>c iv:i seulement que les élèves peuvent se mieux former

i ^)iu tique ; quant à la théorie, la bibliothèque de cette

.v; tv.ui" »>ii'riru, dès k présent, en ouvrages arabes impri-

. .. .; :aauuscrits, tous les éléments désirables d'étude.

les indigènes seraient probablement admis à cette

ui* :>résence fournirait aux élèves européens une

.1 'itcieuse de pratiquer la langue algérienne vul-

.. :i^)prendre à connaître les mœurs du pays, de

.^ .es iiuligènes, à leur tour, trouveraient, dans la

.: les Européens, le moyen de se familiariser

.. ...Oit .ive^' notre langage et nos idées.

.laicacé à parler de cette écx)le, c'est qu à mes

. >^ iiio base essentielle. Les sujets capables man-

. u Mui, parce que les moyens de les former

. ' l V a bien encore d'autres causes secoii-

riucertitude de la carrière d'interprète,

^^ iKiUver en contact avec beaucoup dindi-

UtOiV.

vidus tarés qui s'y rencontrent ; mais les intentions évidentes de réforme, que le gouvernement vient de manifester par la création d'une commission, annoncent que ces causes secondaires disparaîtront bientôt. Il se présentera donc dans Tavenir beaucoup de sujets, et des sujets convenables ; il ne s'agit plus que de leur préparer le genre d'instruction indiqué par la nature même des fonctions qu'ils auront à remplir .

Mais en supposant l'idée de la création d'une école spédale acceptée et mise en pratique, on ne peut se dissimuler que les firuits, que cet établissement est appelé à produire^ ne sauraient être obtenus instantanément. Il y aura donc un état intermédiaire, une période de transition à traverser. C'est à cette période que se rapportent mes observations.

Un des devoirs de la commission, c'est de s'assurer des garanties qu'offirent les personnes faisant partie du corps des interprètes, c est-à-dire de vérifier leur degré de moralité et d'instruction ; si on apportait quelque sévérité dans ce genre d'investigations, bien des individus, je le crois, devraient être éliminés, et les lacunes, dans le personnel des interprètes, pourraient devenir assez nombreuses pour que le service eût à en souffrir. En effet, pour ne parler que de l'instruction, il est bien peu de sujets qui ne sachent lire et écrire l'arabe; et cependant, qu'est-ce qu'un interprète qui ne peut expliquer à un commandant de camp, à un chef quelconque, une lettre arabe qui lui parvient, et qui n'est pas en état de faire une réponse?

Je dois cependant signaler un heureux symptôme d'à-

mélioration en ce genre^ symptôme que le bruit seul de la création d^une commission d'enquête a eu la puissance d& produire, et ce bruit remonte déjà à quelques mois.

Plusieurs interprètes illettrés, sous le coup d'une terreur salutaire, se sont occupés d'acquérir les connaissances qui leur manquaient ; on en cite un, entre autres, qui, en peu de temps, a appris à lire et à écrire Parabe d'une manière satis&isante.

On pourra donc prochainement fixer aux interprètes illettrés une époque à laquelle ils devront posséder les notions indispensables dans leur position ; ceux qui, alors, n'auraientpas satisfait à i^es conditions, seraient remplacés, ou du moins, dans le cas d'impossibilité, par manque de suj ets convenables, ne seraient maintenus qu'à titre provisoire.

On voit, par tout ce qui précède, que j'admets deux période? dans la réforme du corps des interprètes, l'état provisoire et l'état définitif. Je vais les déterminer plus particulièrement .

État provisoire. — En attendant que l'école spéciale puisse fournir des sujets capables, et lorsque l'examen du personnel actuel aura fixé les idées de l'administration sur le degré de connaissances et la moralité de chacun, on pourra, après élimination préalable des individus évidemment tarés, diviser ce qui restera en deux sections, que j'appellerai les lettrés et les illettrés. Les premiers pourvus d'un brevet de capacité, qui leur assurerait les avantages de l'état des officiers ayant des droits à la retraite, continueront d'être subdivisés en classes; les autres seraient des auxiliaires employés par urgence et faute de mieux,

pourvus d^one simple commission^ sans droits à la retraite. Leur uniforme différerait de celui des interprètes de la première section. J'appuie sur cette dernière considération, qui n'est pas aussi futile qu'on pourrait le croire an premier abord .

On voit que, dans tout ceci, je n'établis aucune distinction entre les Européens, les Musulmans et les Israélites ; c'est qu'il me semble que les seules bases équitables de classification sont la moralité et l'instruction. Des considérations d'un ordre assez élevé doivent faire désirer la présence des indigènes dans le corps des interprètes ; la politique et l'humanité s'accordent en cela. Au reste, il n'y a que trop de raisons de craindre qu'il en soit autrement, et les personnes qui croiraient avoir des motifs pour désirer qu'il n'y ait pas d'interprètes indigènes peuvent être rassurées. Une fois l'école spéciale fondée et le corps des interprètes constitué de manière à offrir aux jeunes gens une carrière honorable et avantageuse, les parents européens ne manqueront pas d'y pousser leurs enfants avec ardeur. L'encombrement qui existe chez nous, dans toutes les professions libérales, est tel que ce nouveau débouché ne sera certainement pas dédaigné par la sollicitude paternelle .

État définitif. — Lorsque les délais fixés aux interprètes illettrés seront expirés et que l'école spéciale aura fonctionné assez longtemps pour fournir un nombre suffisant de sujets capables, la deuxième section, celle des illettrés, sera suppriinée, et nul ne pourra être admis à devenir interprète, si :

1* Il n'a fait les études ordinaires des collèges ;

2® S'il n'a suivi, pendant le temps voulu, les classes de l'école spéciale, et n'a passé avec avantage les examens destinés à constater la capacité.

A partir de ce moment, l'état régulier et définitif des interprètes sera constitué, et ce corps, devenu aussi honorable qu'il est nécessaire, pourra rendre à l'administration tous les services qu'elle a droit d'en attendre.

En 1845, parut, dans le Bulletin officiel de^ Actes dw gouvernement y n"* 215, l'arrêté ministériel suivant :

liO Présidcût du Conseil, Mioistrc Secrétaire - d'État de ia^ Guerre,

AaRÊTB :

Art. !•*. — llestcriîé un corps d'interprètes militaires spécialeraccra affecté au service de TAlgorie.

Art. 2. — Ce corps se compose de titulaires et d'auxiiiares.

TITRE PREMIER Des Interprètes Titulaires

Art. 3. — Le cadre d'interprètes titulaires comprend :

1 Interprète en chef.

4 Interprèles principaux.

8 Interprètes ordinaires de !'• classe.

12 Interprètes ordinaires de 2""» classe. 15 Interprètes ordinaires de 3"*" classe.

ÀET. 4. — Les interprètes titulaires sont commissionnés par le Ministre de la guerre, et h^partis par le Gouverneur général de l'Algérie, à raison de leur grade et suivant les besoins du service.

L'interprète en chef réside auprès du Gouverneur général.

A&T. 5. — Les interprètes titulaires sont choisis, savoir :

L'interprète en chef, parmi les interprètes principaux ;

Les interprètes principaux, parmi les interprètes ordinaires do Ira classe;

Ceux de l'* classe, parmi les interprètes ordinaires de 2°*« classe; œux de la 2°»« classe, dans la 3"»«;

Ceux de la 3"" classe, parmi les interprètes auxiliaires et les élèves de l'école des interprètes, dont la création sera ultérieurement réglée.

Art. 6. Un jury d'examen, réuni à Alger, établira, chaque année, à l'époque des inspections générales, le tableau d'avancement des interprètes titulaires.

Ce tableau, arrêté définitivement par le Gouverneur général, sera transmis au Ministre de la guerre, et devra reproduire textuellement les notes données à chaque interprète par les officiers généraux commandant les divisions et subdivisions dans lesquelles ils sont employés.

Art. 7. — Le jury d'eicamen sera composé des membres suivants : Le chef de l'état-major général, président ; le directeur central des affaires arabes à Alger; le professeur chargé du cours d'arabe à Alger ; l'interprète on chef ; un professeur au collège d'Alger, délégué à cet effet par le Gouverneur général.

Art. 8. — Nul ne peut ^tre admis interprète ordinaire de 3' classe, 'ii passer d'une classe à une autre, s'il n'a subi préalablement un ^xamen d'admission et s'il n'est proposé par le jury.

Les interprètes de 3« classe devront ôtre âgés de 21 ans révolus.

Le passage d'une classe à une autre ne pourra avoir lieu qu'après ^ieux années de grade, à moins de services extraordinaires constatés Par un rapport du Gouverneur général.

AftT. 9. — Les ÎDterprètes titulaires, qui justifieront de coDuaissaooGS 8p<?cialc8 suflBsantea, seront aptes, après 4 années d*exercice, et à titre de récompenses pour les services qu'ils auront rendus, à recevoir des emplois dans Tadministration civile.

Aet. iO. — Toutes les fois qu'une demande de retrait d'emploi sera formée contre un interprète titulaire, le Gouverneur géaénl convoquera le jury d'examen et le constituera en conseil d'enquête, pour procéder d'une manière analogue à ce qui est prescrit par l'ordonnance du 21 mai 1836.

TITRE U Des Interprètes Auxiliaires

Art. il. — Le nombre des interprètes auxiliaires est indéterminé; il varie suivant les exigences du service.

Art. 12. — Les interprètes auxiliaires sont répartis en deux classes.

Les uns et les autres exercent en vertu de commissions qui sont délivrées par le Gouverneur général, sous l'approbation du Hinistrc de la guerre.

Art. 13. — Nul ne peut être admis en qualité d'interprète aoxiliairc, s'il n'est proposé par le jury d'examen, mentionné en l'art. 6, et s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

!• Justifier d'une moralité irréprochable ; 2* Être âgé de dix-huit ans révolus.

TITRE III Dispositions générales

Art. 14. — I-a solde et les accessoires de solde, ainsi que les diverses prestations en nature auxquelles ont droit les interprètes titulaires et auxiliaires sont détcmiiués dans le tableau A annexé au présent arrêté.

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