RADES
par jour
luterprtto en cher. .
Interprète principal.
î"» id
Auxiliaires
Le tableau B dt^tcrmioe runirorme, les insignes des grades, le barnachemcnt, pour les interprètes titulaires et les interprètes auxiliaires.
Art. 15. — Le Gouverneur gi^niîral est autorisé, en outre, à employer, sous le titre d'inUrprèUi temporaires, des indigènes doot l'adjoûctioD serait ëventuellemeut reconnue nécessaire.
L'indemnité A accorder aux interprètes temporaires sera 6xéc par des décisions spfScîaIca du Ministre de la guerre,
Elle ne pourra en aucun cas excéder le taux de la solde allouée aai interprètes auxiliaires de la 2°" classe.
Art. 16. — Tous les interprètes, actuellement on fonctions, moint les interprètes principaux, seront soumis à un examen ; ne seront conservés ou admis dans le cadre des interprètes titulaires, que ceux reconnus savoir lire et écrire la langue arabe et la langue française.
Ceux des interprètes, dont la capacité n'aura pas été jugée suffisante pour les faire admettre dans le cadre des titulaires, pourront
(1) L« ration da [onrragB db «rt «Uaafo *ni ioterpriiet luiitUins, q« lonqna lu bMOioi du i«riin, lor od ordra du GoaTCrnear géobral, les oblilarool t Hra noatéi.
éire maintenus à titre d^auxiliaires ; ils conserveront toutefois leur solde actuelle.
Art. n. — Le Gouverneur général de T Algérie est chargé de Texécation du présent arr^^té.
Paris, le 3 novembre 1845.
Signé : Maréchal duc de Dalmatie.
Pour ampliation :
U Conseiller cFÉlat^ secrélaire général^ Signé : Baron Martinbau.