‹ Les interprètes de l'armée a'Afrique (archives du corps)Chapitre 29 sur 73 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

DES INTERPaèTES MILFrAniBS DE L'ARlCéB d'aLOÉRIB

§ l«r, — Des Interprètes titulaires

Art. 3. — Le cadre des interprètes titulaires comprend :

5 interprètes principaux,

8 interprètes de i^ classe, 12 interprètes de 2« classe, 15 interprètes de 3« classe.

Art. 4. — Nul oe peat entrer dans le cadre des interprètes ta- 1 laires, s'il n'est Français ou naturalisé Français, et s'il D'a3«tÉi{ A la loi du recrutement.

Les interprètes titulaires sont nommés par nous, sur la propairl tion de notre Ministre secrétaire d*Ëtat de la guerre.

Les dispositions de la loi du 19 mai 1834, sur Totat des f>£hef<. leur sont applicables.

Art. 5. — Les interprètes titulaires de 3« classe sont choiâisfoi les interprètes auxiliaires de 1" cl.isse, et, oxceptionoellement, p« les candidats qui, après avoir satisfait aux épreuves d'un oouct'S.'i seraient spécialement proposés par la commission d'examen iosôtû par l'art. 7 ci-après.

Les interpK'tes auxiliaires de l^^ classe, non Français, sont seceptibles, après dix années de service, d'être nommés interpK^testtulaires de 3* classe, à la condition d'être en instance pour obien: des lettn^ do naturalisation ou de faire immé*diatemont lesdôclantions exigiH^ par la loi ; ils devront, en outre, avoir satisÊùt ao épreuves prescrites devant la commission d'examen.

Art. 6. — L'avancement a lieu, en totalité, au choix, dansToriR des grades et des classes.

Nul no peut ôtrc nommé à une classe supérieure, s'il n'a servi de« ans au moins dans la classe immédiatement inférieure, et s'il n'ai-ûporté au tableau d'avancement.

Nul ne peut être nommé interprète principal, s'il n'a ser\i penJiC trois ans comme interprète titulaire de 1^" classe, et s'il n'a été inscrit au tableau d'avancement .

Art. 7. — Une commission d'examen, composée ainsi qu'il son réglé par notre Ministre secrétaire d'État de la gueri'e, se réuniras Alger, à Oran et à Constantine, tous les deux ans, à Tépoque des inspections générales, pour dresser le tableau d'avancement des interprètes titulaires.

Ce tableau, arrêté, chaque année, par le Gouverneur général, d'après le dernier classement de la commission, sera transmis à notre Mimstiv

secrétaire d'État de la guerre, avec les propositions des généraux commandant les divisions.

Art. s. — Le temps exigé pour passer d'un grade ou d'une classe à une autre (art. 6) ne sera pas obligatoire dans le cas d'une proposition exceptionnelle du Gouverneur général, basée sur des services extraordinaires constatés par un rapport circonstancié et tout spécial.

Ji 2. — Z)e5 Interprètes auxiliaires

ART. 9. — Le nombre des interprètes auxiliaires est fixé par notre Ministre secrétaire d'État de la guerre, suivant les besoins du service.

ART. 10. — lies interprètes auxiliaires sont divisés en deux classes; ils sont nommés par notre Ministre secrétaire d'État de la guerre, ou, en vertu de sa délégation, par le Gouverneur général de

l'Algérie.

Art. 11. — La Commission instituée par l'art. 7 du présent décret est chargée de procéder à l'examen et au classement des interprètes auxiliaires et des aspirants.

Le programme de cet examen sera déterminé par notre Ministre, Secrétaire d'État de la guerre.

Art. 12. — Nul ne peut être admis en qualité d'interprète auxiliaire de 2* classe, s'il n'est présenté par la Commission d'examen et s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1* Justifier d'une moralité irréprochable ; 2« £tre âgé de 18 ans révolus.

Chaque année, le tableau d'avancement des interprètes auxiliaires est arrêté par le Gouverneur général, d'après le dernier classement établi par la Commission d'examen.

L'avancement à la 1'* classe a lieu ainsi qu'il est déterminé par les articles 6 et 8 ci-dessus.

Art. 13. *- Les interprètes auxiliaires peuvent être licenciés, lorsque leur concours n'est plus nécessaire, ou révoqués, pour motif de discipline, par le Gouverneur général, sous Tapprobation de notre Ministre secrétaire d*Etat de la guerre .

Page 1