Il s'agit des sept enfants du deuxième mariage de Langey
faire des enfants; qui n'a pas le droit d'essayer; qui usurpe, quand il se sent viril; qui est déclaré cocu, sans autre preuve que ses sept enfants ; à qui son successeur reproche ces cajoleries impudentes, dont sa première femme a fait le récit à son second mari ; cette dispute de deux maris légitimes, et l'on pourrait dire de deux veufs de la même femme, se vantant de leur capacité, et les enfants dont on veut calomnier la mère, pour mieux ridiculiser le père... Tout est drôle, et tout est douloureux dans ce procès.
Molière était mort quand il fut engagé ; mais il avait assez vécu pour voir fonctionner les congrès ; comment n*a-t-il pas fait rire avec cette épreuve ? N'y a-t-il pas songé ? Louis XIV lui a-t-il interdit ce sujet comique ?
Il faut dire que Lamoignon exposa, avec la même impartialité, les excellents arguments de Langey. D'ailleurs, en faisant bien
saillir les raisons biscornues de l'un, et les répliques touchantes, de l'autre, le procureur général, grave et imperturbable à travers les bouffonneries qu'il remuait, voulait arriver à la suppression du congrès : il réussit.
Voici ce qu'il disait au nom de Lan-
« Sans entrer dans des questions de médecine, ni discourir sur les différents effets de la nature , l'événement a fait connaître que le sieur de Langey pouvait être père, puisqu'il a sept enfants... Considérez combien il importe de ne pas asseoir sur de telles apparences (la frigidité, etc.) un jugement qui déshonore un homme, qui trouble le repos et la santé d'une grande famille.
Car, enfin, quelles sont les suites de votre arrêt? Tous ses biens absorbés par une restitution infâme, parce qu'il a paru impuissant. Il a été le mari de mademoiselle de Gourlaumer et il n'a pas été au pou-
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voir des juges de lui ôter cette qualité.
D'un autre côté, si l'arrêt qui déclare le sieur marquis de Langey impuissant doit être exécuté, les enfants qui paraissent dans cette audience ne sont pas ses enfants, leur mère n'est pas sa femme, il est sept fois père et impuissant. »
Ici j'ouvre une parenthèse pour demander au lecteur s'il se souvient de Vile de Tulipatan, de joyeuse mémoire, et d'une certaine multiplication d'enfants faite par madame Thierret et Berthelier? N'y a-t-il pas un effet bouffon analogue dans cette situation d'enfants qui ne sont pas les enfants possibles de leur père, et de leur père impuissant par jugement motivé, mai» puissant par nature? Quel imbroglio!
On se moque parfois de cette question posée à un élève en médecine, par un examinateur :
— La stérilité est-elle héréditaire ?
Ce non -sens devient admissible, après rhistoire du marquis de Langey : il a pu arriver à un de ses fils le cas d'impuissance dont le père a été convaincu, de son propre aveu.
Ce n'est pas tout, le solennel Lamoignou continue le plan de la comédie :
« Vous avez à juger si .le sieur de Langey était impuissant il y a dix-huit mois (c'était la date de sa dernière procréation), ou si son mariage avec la demoiselle de Gourtaumer a été con&ommé. Elle s'est depuis mariée à un homme dont elle a eu trois enffuits. Que deviendront ces enfants, si le sieur dé Langey était son mari ? Elle ne pouvait avoir detix maris à la fois. Voilà les principales réileiions que nous avons cru vous devoir faire dans cette cause. Le public la regarde comme un de ces événements extraordinaires propres à faire un sujet de théâtre où la fiction a plus de part que la réalité. Mais, quand on doit l'exa*
miner de plus près, ou a besoin de toutes ]es lumières de Tesprit. Car, enfm, il faut convenir que la vérité combat contre la forme; que l'événement a détruit votre arrêt, et que Terreur ne subsiste plus...
» Quelques fins de non-recevoir qu'on oppose au sieur de Langey, quelque prèscription qu'on allègue, il a lieu de vous dire : — « Vous m'avez accusé d'impuis- » sance, me voilà justifié. » — Ce n'est pas une question de droit qu'il faille juger dans cette aflfaire ; c'est un fait constant, que le sieur de Langey n'est pas impuissant, puisqu'il a sept enfants. Vous l'avez condamné comme tel : il est de votre justice de réformer l'erreur du calcul...
» C'est une chose constante, poursuit Lamoignon, qu'il n'y a aucune puissance capable d'annulerun mariage légitimement contracté... C'est un principe incontestable, qu'il n'appartient pas aux hommes de séparer ce que Dieu a conjoint. Quelle est donc |
rautorilé d*un juge? de découvrir la vérité du fait : s'il y a eu mariage ou non. Or, quelle preuve plus infâme, plus fausse, plus incertaine, que le congrès? Quoi qu'il en soit de l'événement de cette cause, l'état des enfants ne peut courir aucun danger, étant soutenu par la bonne foi. Le sieur de La Force était dans la bonne foi, quand il a épousé la demoiselle de Courtaumer.
Demoiselle Diane de Montant de Navailles, quand elle a épousé le sieur *de Langey, pouvait ignorer l'arrêt qui lui faisait défense de contracter aucun mariage...
» Cette cause se réduit, si vous entérinez sa requête civile, à juger si le sieur de Langey est tenu de rendre les fruits depuis la célébration du mariage, jusqu'au jour de sa dissolution en 1659. On prétend que ces fruits montent à des sommes considérables.
Pour vous faire connaître la vérité, il faut vous dire l'état des affaires de la demoiselle de Courtaumer. Marie de Courtaumer était
ûlle d'un aîné de maison qui avait laissé tous ses biens chargés du partage de ses cadets et d'une restitution de dot, de sorte qu'au jour de la célébration du mariage du sieur de Langey, il devait le partage à ses cadets et la dot à sa belle-mère. On faisait aller ces sommes à plus de cent quatre-vingt mille livres.
» De la part du sieur de La Force, on prétend que ces restitutions ne sont pas considérables. Cependant c'est pour ces restitutions que Ton plaidé, et il est fâcheux que ce soit l'intérêt qui décide une question aussi difficile que celle-ci. Car, enfin, le mariage ne peut être rétabli. Ira-t-on tirer la demoiselle de Courtaumer du tombeau pour la rendre au sieur de Langey?...
» Mais si cet arrêt subsisté, une grande famille est déshonorée et ruinée... Le sieur do Langey se défend par tous ces moyens.
(iO serait abuser de votre audience, de vous parlor davantage de l'infamie et de l'inu-
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tilité du congrès. La déclaration de la demoiselle de Gourtaumer, en mourant, mérite plus votre attention. Elle veut que toutes les contestations qu'elle a avec le sieur de Langey soient terminées... Croirons-nous qu'elle a agi par un motif de religion? La religion commande bien de pardonner tous les outrages qu'on a reçus, mais elle n'oblige pas d'abandonner ses biens à un étranger, à un ennemi, à un persécuteur.
Car c'est ainsi qu'elle devait regarder le sieur de Langej. S'il était impuissant, c'était un usurpateur de la dot, il fallait le faire condamner à la rendre.
» Il y a quelque apparence qu'elle n'était pas persuadée de la justice de sa cause.
Pressée dans ses derniers moments par les reproches de sa conscience, elle chercha quelque honnête moyen d'accommodement.
Il est vrai que cet accommodement ne put avoir lieu. Mais c'est une grande présomption; et si ^événement nous fait connaître
qu'on s* est trompé, si le sieur de Langey nous le persuade, par des preuves claires, certaines, éyidentes, le déboutera-t-on de sa requête civile ? Il représente sept enfants, et il «erait injuste de laisser une tache d'infamie dans une famille de gens de qualité, dont on pourrait dire : — Voilà les enfants (Tun père déclaré impuissant par un arrêt qui subsiste encore...
» Quelque motif qui résiste à Tentérinement de la requête civile, la voix publique, Thonneur de vos jugements est d'abolir des officialités cette preuve du congrès... Nous souhaiterions que ce fût une cause où il s'agit de l'appel d'une sentence qui eût ordonné cette épreuve. Mais, en attendant que l'occasion s'en présente, nous nous contentons de dire que nous n'approuverons jamais cette infamie et que ce ne sera pas par notre négligence qu'on tolérera cet abus, »
. Ce réquisitoire d'un honnête homme a
de la verdeur, de la science, de Tironie, de la tristesse et du bon sens.
Lamoignon triompha.
L'arrêt du Parlement du 18 février 1677, qui réduisit les restitutions à 65^000 livres et confirma le second mariage de Langey, supprima le congrès, le lit obscène de la justice. Il se termine ainsi :
« Fait défenses à tous juges, même à ceux des officialités, d'ordonner à l'avenir, dans les causes de mariage, la preuve du congrès. »
Les sept enfants de Langey avaient tué l'institution.
Le congrès aboli, les procès pour cause d'impuissance n'en continuèrent pas moins.
Seulement il n'y avait plus de conjonction ordonnée. Les juges décidaient seulement sur une visite.
Voltaire dit à ce propos :
« Ne pourrait-on pas, comme dans Athènes, remettre la cause à cent ans? Ces pro-
ces ne sont que honteux pour les femmes,
ridicules pour les maris et indignes des |
juges. Le mieux serait de ne pas les souffrir.
Mais voilà un mariage qui ne donnera pas \
de lignée? Le grand malheur! Tandis qii«
vous avez dans TEiirope trois cent mille
moines et quatre-vingt mille nonnes qui
étouffent leur postérité 1 1 )> |
Que peut^n «goûter à Tarrét de Voltaire ? \