‹ Les InvalidesChapitre 35 sur 322 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

élever les âmes vers la liberté, et considérant qu'il ne suffit pas de donner aux militaires invalides actuellement existants à la maison nationale l'exemple des vertus patriotiques, mais qu'il faut encore laisser à ceux qui les suivent l'image et la leçon du républicanisme, arrêta à l'unanimité :

» Que dans le plus court délai toutes les empreintes de la superstition et du fanatisme seront effacées, et qu'aux noms des saints qui défigurent tel ou tel corridor ou galerie , il sera substitué des noms plus propres à élever l'âme de ceux qui tiennent aux idées de la liberté et de la révolution;

» Et enfin que le département serait invité à donner sa prompte autorisation pour l'acquisition des bustes des martyrs de la liberté. »

Le 25 floréal an II (15 mai 1794), le comité de salut public arrêta ce qui suit :

Art. 1er. L'administration actuelle de la maison nationale des Invalides est supprimée; au 1e' prairial les membres qui la composent cesseront leurs fonctions et seront tenus de présenter les pièces justificatives de dépenses à la trésorerie nationale, dans le délai d'un mois.

Art. 2. Cette administration sera remplacée par une agence composée de trois membres qui seront présentés au comité par la commission des secours publics.

Art. 3. Les fonctions de surveillance intermé-

diaire déléguées au département de Paris, par l'article 2 du titre III de la loi du 10 mai 1792, seront désormais exercées par la commission des secours publics.

Art. i. La commission des secours publics pourvoira de suite aux besoins de l'hospice, sur les fonds mis à sa disposition par les décrets de la Convention nationale.

Art. 5. Il y aura sous les ordres de l'agence quatre surveillants d'exécution, un économe, et un caissier nommé par la commission des secours, sous l'autorisation du comité de salut public.

Art. 6. La commission des secours présentera au comité , dans le plus bref délai , un nouveau règlement pour le régime, la police et la discipline intérieure de l'hospice des Invalides; en attendant, l'agence sera tenue de se conformer aux dispositions de la loi du 1 6 mai, en tout ce qui n'est pas changé par le présent arrêté.

Art. 7. Tous les revenus particuliers qui pourraient exister, appartenant à la maison des Invalides, seront administrés comme des revenus nationaux et versés dans la trésorerie nationale.

Signé au registre :

B. Barrère, Robespierre, Carxot, Billaud- Varenne, Collot-d'Herbois,C. A. Prieur,

COUTHON et R. LlNDET.

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