‹ Les irresponsables devant la justiceChapitre 10 sur 115 · LES PREMIERS MEDECINS-EXPERTS · texte numérisé non relu

LES PREMIERS MEDECINS-EXPERTS

le 45 novembre 1828, qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. « attendu qu'une opinion de médecins n'est que le résultat d'une science conjecturale ». Rien d'ailleurs de bien étonnant qu'à une époque

■ où l'on sollicitait si rarement leur concours, les médecins-légistes ne fussent ni bien nombreux ni bien rompus aux difficultés de la pratique d'une mission trop exceptionnelle.

Est-il besoin de faire observer qu'à cette époque, la justice ne soumettait point aux médecins-experts

. de questions relatives à la responsabilité des prévenus ?

C'est que les rapports du physique et du moral étaient encore bien mal connus ; le point de vue métaphysique de la question de responsabilité dominait toutes les préoccupations ; le point de vue physicpe n'avait pas été mis en lumière, et le rôle du médecin, dans ces problèmes si difficiles, si complexes, — qui depuis ont donné lieu à tant d'investigations et de contestations, — n'apparaissait pas encore.

Veut-on juger du rôle du médecin-expert dans les questions criminelles, tel que ce rôle était prévu et tracé dans le code de 1808, et de la très médiocre importance attachée alors par la loi à des fonctions devenues aujourd'hui si considérables, il suffit de constater que deux articles seulement s'occupent des expertises médico-légales et en tracent les Riant. Les Irresponsables. 2

LE PRINCIPPJ DK LA RESPONSAHILITK

règles ; ce sont les deux articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle.

Art. 43. — Le Procureur impérial se fera accompagnei-, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées par leur art ou profession capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

Art. 44. — S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le Procureur impérial se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur la cause de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent prêteront, devant le Procureur impérial, serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Mais ce n'étaient là que les débuts de la médecine légale. Les recherches anatomiciues délicates, les expériences physiologiques, les travaux anatomopathologiques, les expertises chimiques, la recherche scientifique, soit des poisons, soit des liquides organiques, la micrographie, ne devaient fournir que plus tard aux experts ces belles démonstrations qui ont illustré les Orfila, les Devergie, les Tardieu et tant d'autres maîtres français de cette science. On conçoit que depuis que le code d'instruction criminelle et le code pénal ont été promulgués (1808 et 1810), les deux articles ci-dessus ne soient plus en rapport avec l'importance et le développement que les expertises médicales doivent aux travaux de tant de savants médecins-légistes ;

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