LE PRINCIPJ2 DE LA RESPONSABILITE
C'était l'expertise médico-légale officiellement instituée. On juge dans quelle mesure l'état, alors bien primitif, des connaissances anatomiques et physiologiques — les sciences physico-chimiques n'étaient pas nées — permettait de compter sur ces lumières.
Longtemps le rôle de médecin-expert se borna à des constatations de faits, de détails matériels, sur lesc{uels, seul, le médecin avait qualité pour se prononcer.
Réduite à ces termes, l'aptitude de l'expert ne fut pas reconnue sans conteste, et il fallut longtemps pour que la magistrature accordât une sérieuse confiance à l'arbitre dont elle devait réclamer l'avis.
Nous en vo3^ons encore la preuve en 1828, et ce n'était pas la dernière fois c{ue la magistrature devait nous la fournir.
Des erreurs inévitables, surtout à une époque où le recrutement et l'instruction des médecins-légistes étaient si insuffisamment assurés, n'étaient pas faites pour encourager la magistrature à tenir en grande faveur l'opinion des experts. Il suffit de rappeler, entre beaucoup d'autres exemples, ce qui advint à la suite d'une divergence formelle entre deux experts, sur une question de savoir si une femme était ou non accouchée.
La Chambre des mises en accusation déclarait,