TOXICITÉ DES ALCOOLS SUPÉRIEURS
centimètres cubes injectés dans la veine saphène d'un chien produisent rapidement la mort) ; la toxicité des eaux-de-vie, cognacs, rhums, où l'alcool d'industrie, rapidement masqué par ces mêmes bouquets, est si funeste avec l'alcool de maïs et surtout avec celui de betterave. Ils signalent comme plus dangereux encore le furfurol ou aldéhyde pjromucique, provenant des alcools de grains, d'avoine, de seigle et d'orge, et dont l'influence sur les animaux démontre « la faculté épileptisante et l'action puissante pour suspendre la respiration ». Ce travail montre comment l'absinthe, le bitter, le vermouth, déterminent des accidents épileptiques, comment des rhums, vendus pour rhums de la Jamaïque, contiennent, faute d'une rectification suffisante, des produits qui causent « non seulement de l'ivresse, mais de la parésie du train postérieur, des mouvements convulsifs, une attaque épileptiforme, des troubles respiratoires, etc. » ; enfin il décèle le danger des liqueurs composées par mélanges d'essences avec des alcools d'industrie dont le mauvais goût est masqué par des bouquets, représentant les uns et les autres de violents poisons (').
C'est un véritable empoisonnement que subissent les buveurs d'alcool. Et dans quelle mesure !
(i) Annales d'hygiène et de médecine légale, octobre 1887.
108 IRUESPONSARLES POUR CAUSK PA'l HOLOGIQUK
« La consommation alcoolique peut être considérée comme toxique, dans les neuf dixièmes des cas, » a dit avec une effrayante vérité M. Claude, sénateur, dans son Rapport sur la consommation de l'alcool.
Il ajoutait ujie observation curieuse, qu'il ne faut point oublier : « De toutes les nations menacées par l'alcool, la France est la plus menacée. Quand je dis la plus menacée, je n'entends pas du tout parler de la quantité qu'elle absorbe, mais des effets aussi prompts que redoutables que produit sur le tempérament national l'usage des alcools d'industrie non rectifiés, l'usage des alcools toxiques.
« C'est là affaire de physiologie, d'idiosyncrasie nationale ; le Français, le Gaulois ne peut boire de l'alcool avec impunité ; il lui faut du vin, du cidre, de la bière, selon les différentes régions. Il ne peut supporter l'eau-de-vie, qu'à la condition qu'elle soit débarrassée de tous ses éléments toxiques.
« C'est un fait bizarre qui est cependant le résultat de l'observation... Je connais beaucoup de peuples étrangers, j'ai été parmi eux et au milieu de ceux qui boivent le plus d'alcool. J'ai observe ce fait, que les Français ne peuvent pas supporter les alcools d'industrie, les alcools qui, je le répète, ne sont pas rectifiés, et c'est là un des points sur lesquels j'appelle, avec le plus de véhémence, l'at-
l'alcoolisme, voila l'ennemi
ttention du législateur ; on aurait beau faire, on ne .changera pas le tempérament national... »
Le mal est si grand et si général que, en lEurope, comme en France, il n'y a plus une «société savante, un Congrès scientifique, où ne rreviennent avec une désespérante monotonie, ces cdeux questions, toujours urgentes, toujours à l'éitude : « Moyen de combattre l'abus des boissons ;-alcooliques ; moyen de combattre l'alcoolisme. »
Il n'y a plus un pays où l'on ne cherche de nouwelles et de plus efficaces mesures pour réprimer lia passion de l'alcool.
En attendant, qu'observent les médecins ?
« Les habitudes alcooliques occasionnent, soit .des congestions cérébrales temporaires, soit un cétat d'alcoolisme permanent. Dans la cavité crâ- :nienne il n'y pas de vide. Si des congestions .amènent trop de sang dans le cerveau, le tissu imou et délicat de cet organe subit une com- I pression; ses cellules et ses fibres sont pressées, ; gênées dans leurs fonctions, et, à la longue, elles : subissent des altérations pouvant amener un trouble mental (').
« Le delirium tremens et la mélancolie al- I coolique sont des états transitoires, des épisodes . aigus et accidentels d'une intoxication lente, pro-
(i) Legraiid du S.nulle, Gaieile des Hôpitaux, 1868.
ilO IRUESPONSAHLES POUR CAUSE PATllOI.OGIQLK
grossi ve, chronique de sa nature. Cette intoxication se traduit, dès son origine, par une déchéance physicjue, intellectuelle et morale... L'alcoolisé commence par s'abrutir; il n'est pas encore aliéné, mais il est sur un chemin qui conduit fatalement à la folie. Au bout d'un certain temps, variable selon la nature et la quantité des liquides ingérés, variable aussi selon la force de résistance du sujet, les désordres s'accentuent tous les jours davantage et l'alcoolisme revêt tous les caractères de la démence ou de la paralysie générale.
« A partir de ce moment, au point de vue médico-légal aussi bien qu'au point de vue clinique, le malade est un véritable aliéné ('). »
Nous n'avons pas ici à examiner, en droit, les mesures par lesquelles la loi s'efforce de réprimer l'alcoolisme ; mais il n'est pas sans intérêt, pour la question qui nous occupe, de constater, quelle est la doctrine légale par rapport aux
(i) Legrand du Saulle, Traité de médecine légale, p. 835.
l'ivresse n'est point une excuse légale 111
t actes délictueux ou criminels commis sous l'influence de l'alcool.
Aristote ('), Quintilien (*), chez les anciens, — de même que Barthole Filangieri ('), chez les modernes, — se sont prononcés en faveur de l'opinion qui regarde l'ivresse comme une aggravation du crime, et comme devant nécessiter une double peine.
La loi romaine admettait l'ivresse comme une excuse {^).
En Angleterre, on ne la considère pas comme une cause d'atténuation de la responsabilité.
En France, l'ivresse n'a jamais excusé les délits ou les crimes.
On voit dans un édit de François I", datant de 1536, un passage curieux où il est dit :
« Quiconque sera trouvé ivre sera incontinent constitué prisonnier au pain et. à l'eau, pour la
première fois ; la seconde fois sera battu de
verges la tierce fois, sera fustigé publiquement, et s'il est incorrigible, sera puni d'amputation d'orteil, noté d'infamie et banni.
« Si, par ébriété, les dits ivrognes commettent
(1) Elhic, lib. I, chap. xxxiv.
(2) Oral, inst., VIT, cliap. i".
(3) Ad. kg., 38, Dig.
(4) Schnce de la législation, t. IV, chap. xiii.
(5) Lib. VI, § 7. Dig. de re militari.
aucun mauvais cas, ne leur sera pour cette occa- . sion pardonné, mais seront punis de la peine duc au délit, et davantage pour la dite ebriété. »
Les choses ont changé depuis cette législation qui punissait l'ivrognerie d'une part, et qui, d'autre part, considérait l'ivrognerie, non comme une cause d'excuse, mais comme une circonstance aggravante.
D'après le Code pénal de 1810, l'ivresse n'est point un délit; aucune peine n'est prononcée contre elle. Dans l'impossibilité de suppléer au silence de la loi, en matière pénale, on a voulu tourner la difficulté, et voir dans l'ivresse une contravention de police. On n'y arrivait qu'en étendant la disposition du Code, et à quoi aboutissaiton? à une peine légère ou même ridicule.
Le silence du Code a été en partie réparé par la loi du 3 février 1873, pour la répression de l'ivresse manifeste ; elle a rendu des services, mais seulement contre le vice qui s'affiche effrontément.
Il est impossible de surfaire l'intérêt de cette répression, si l'on songe à tous les maux qu'engendre l'alcoolisme, et si on y ajoute qu'il assure encore l'impunité des actes délictueux et criminels commis par les habitués des boissons alcooliques.
CRIMES COMMIS PENDANT I.'lVRESSE
Une question bien autrement grave, en effet, et hbien plus difficile est celle qui consiste à déteriminer la responsabilité des individus livrés aux -boissons alcooliques.
Quant aux délits commis pendant l'ivresse, — si l'intelligence est totalement abolie, si la volonté L'est anéantie, si le prévenu ne s'est pas enivré tout eexprès pour s'enhardir à commettre une mauvaise laction, — question de fait à examiner, suivant le idegré, la période de l'ivresse, — force est bien de lae pas punir ; car alors, on peut assimiler l'ivresse \au cas de démence prévu par l'article 64 du Code )pénal.
L'ivresse est-elle moins complète, l'intelligence tmoins atteinte, la volonté non abolie, le libre-ar- )bitre n'est pas détruit, la responsabilité persiste. Le tribunal jugera, d'après les faits de la cause, s'il ry a lieu d'admettre des circonstances atténuantes.
Mais, en dehors de l'ivresse, il y a des actes xommis par des individus livrés aux excès alcooliques. Pour les innocenter, ce n'est plus l'ivresse
, qu'on invoque, mais l'état mental altéré, les fa-
114 lUKKSPONSAnr.ES POUR CAUSE PATHOLOGIQUE
cultés déchues, dégradées. De là, deux hypotbé bien distinctes et suceptibles elles-mêmes d'être subdivisées encore.
Pour l'ivresse, il faut se demander où elle commence à mettre en défaut le libre-arbitre, et quand elle peut être invoquée pour annuler la responsabilité.
Casper distingue trois périodes dans l'ivresse. « Dans la première, on éprouve une forte excitation du système nerveux et sanguin. Les facultés mentales deviennent plus vives, les conceptions se succèdent rapidement, les idées surgissent sans interruption, l'intelligence se trouve dans un état d'effervescence qui lui fait oublier les bornes que les mœurs, les habitudes ou les intérêts ont posées. L'homme, dans ce premier état d'ivresse, commet quelquefois des actions qui ne s'accordent pas avec son caractère habituel ; ses discours, dont il n'est plus complètement maître, révèlent des faits qu'il a intérêt à cacher, ce qui confirme le vieux proverbe : in vino veritas; néanmoins, dans cet état l'homme ne commet pas d'actions violentes, au contraire; il sait encore retrouver son che-
min
. Mais, lorsque la seconde période arrive, qu. l'ivresse augmente, et que la congestion cérébrak vient altérer les fonctions du cerveau, alor l'homme n'a plus conscience des impressions qu
ll
LKS PÉRIODES DE l'iVRESSE 115 ih
ui transmettent ses sens ; il perd tout rapport iivec le monde extérieur, ses passions n'ont plus Ue frein, la violence la plus dangereuse apparaît : ))n a affaire à un maniaque furieux.
« Enfin, il peut arriver que l'ivresse augmenfant, la violence même ne soit plus possible ; l'homme alors ne peut plus disposer ni de ses falultés corporelles, ni de ses facultés mentales ; il rombe comme une masse inerte dans une perte de
onnaissance et de mouvements complète ('). » Le Code prussien ordonne de considérer un nomme en état d'ivresse comme un véritable maniaque.
C'est simple : est-ce rationel ?
La question devient beaucoup plus délicate encore quand il s'agit, non plus de l'homme ivre au iiioment de l'acte incriminé, mais d'un agent placé vous l'influence de l'alcoolisme aigu ou chroique.
Ici, que d'allégations difficiles à contredire, et i-evant lesquelles l'affirmation n'est pas plus facile
établir que la négation ! On est en plein domaine ce présomptions et de conjectures, et il est aisé de rrévoir que l'on inclinera, dans le doute, vers l'acuittement, fondé sur l'irresponsabilité, fût-elle ius présumée que prouvée.
(i) Casjier, Tiailc de médecine légale, t. I", p. 367.
116 IKKIiSPONSABLES POUR CAUSE l 'A i l lOLOGlQUK
Dans ces divers cas, plus de règle absolue, mais autant de solutions que d'espèces.
Chez certains alcooliques, on voit l'impulsion e montrer subite, immédiate, l'alcoolique a,uir comme dans une véritable convulsion; la convulsion terminée, aucun souvenir ne reste de celle impulsion. Le docteur Motet a cité de nombreux exemples d'accès de fureur alcoolique survenant à la suite d'une débauche accidentelle, après lesc[uels il ne restait aucun souvenir du délire impulsif, ni de l'acte commis sous son influence. Mais, par là, la porte n'est-elle pas largement ouverte à l'irresponsabilité, pour peu que l'expert n'y mette pas obstacle ?
Le prévenu est sous l'influence de l'alcoolisme chronique. Quel est le degré de sa responsabilité?
Voici, d'après le docteur Th. Roussel, ce que deviendrait la responsabilité chez les alcooliques chroniques : < Dans ce cas, dit-il, le libre-arbitre ne s'altère pas seulement pendant un court moment, comme dans l'ivresse, mais il s'altère dune manière continue et progressive, en sorte que l'homme vicieux et punissable disparaît bientôt, pour ainsi dire, sous le malade, comme l'homme responsable disparaît sous l'aliéné.
« On aperçoit de suite, comme conséquence d< cette distinction, que si l'homme ivre, en règle gé nérale, mérite d'appeler sur lui l'action répressiv
1,'alcooi.iquk Ksr-ii. un mai,adk
de la loi, au contraire, le buveur habituel d'alcool, dès qu'il est arrivé à un degré d'alcoolisme appréciable par le médecin, est surtout un malheureux, cjui, sans présenter tous les caractères de l'aliéné, devient graduellement aussi dangereux que ce dernier, par l'effacement progressif de ses facultés morales ; d'où il suit qu'il s'agit moins de le punir que de mettre sous la protection de la loi les intérêts de la société, de la famille de l'ivrogne et de l'ivrogne lui-même. »
Pour le docteur Bergeron, l'alcoolique chronique est comme un infirme de corps et d'esprit, atteint d'un degré plus ou moins avancé de démence. Il a perdu « le sentiment de sa liberté pour le bien comme pour le mal, et par conséc[uent le sentiment de sa responsabilité (') ».
Voilà des appréciations scientifiques, des données générales, des présomptions, que devra confirmer l'étude des faits de la cause, pour qu'il soit permis de conclure à l'irresponsabilité ; mais - le thème est bien tentant pour l'avocat, bien respectable pour l'expert, et bien difficile à contester pour le juge ou le juré.
(i) Bergeron, Avis sur Icsdangci s qu'eiilraine l'abus des boissons alcooliques, publié par l'Académie de médecine. {Biillctiu de l'Académie de médecine, 1871, t. XXXVI, p. 258.)
148 IHRESPOXSAnUiS POUR CAUSE PATHOI.OGIQUJ-:
Et voici que le nombre des individus pouvant invoquer ces excuses non légales, mais médicales, présente un nouveau danger à redouter.
Combien sont-ils donc, ceux qui peuvent exciper de l'alcoolisme soit aigu, soit chronique, en faveur de l'irresponsabilité ?
Ils sont légion.
S'il est impossible de soumettre le nombre de> individus adonnés à l'alcool à une statistique exacte, on peut au moins le présumer d'après le nombre toujours croissant des établissements où on le vend. Il n'y a pas de débits sans acheteurs : on n'en a pas vu fermer faute de clients ; au contraire, chaque jour il en est fondé de nouveaux.
« En 1885, il y avait en France 399,145 débits de boissons, — disons, en chiffres ronds 400,000, sans compter les 30,000 débits de Paris. Le nombre des habitants, par débit, s'élève ainsi, pour toute la France, à 94 habitants pour un débit,.... mais... les femmes et les enfants ne sont pas compris dans ce chiffre. En réalité, dans la pratique, nous avons un débit par 30 ou 40 personnes.