‹ Les irresponsables devant la justiceChapitre 97 sur 115 · LE DROIT DE DÉFENSE SOCIALE · texte numérisé non relu

LE DROIT DE DÉFENSE SOCIALE

ajoute M. A. Desjardins, cette doctrine fait disparaître les entraves qui gênaient la défense de la société. « Si le droit de punir est une simple fonction défensive, et non une rétribution juridique de la faute par le châtiment, il en résulte qu'il pourra s'exercer dans le cas même où n'existe certainement ni faute, ni responsabilité morale, mais où existe un dommage, un péril social. Qu'on ne croie pas cette idée aussi révolutionnaire qu'elle semble l'être ; car dès aujourd'hui, elle a une sanction dans nos codes criminels ou civils. Elle trouve son application à propos de l'homicide involontaire, dans la responsabilité civile pour le fait d'une autre personne, même d'un animal, car la responsabilité civile est aussi un moyen de défense... Le droit de la société à se défendre contre les individus qui lui nuisent ou qui la menacent, est indépendant de leur responsabilité morale ; il existe toujours, même pour ceux qui nient la responsabilité morale. Tout consiste à adapter aux diverses catégories d'actions les moyens les plus opportuns de défense sociale ('). » Ainsi la société reprend des droits qu'on lui avait enl'evés à tort, et nul ne peut être à couvert des mesures très diverses, d'ailleurs, que sa sécurité rend nécessaires (^).

Une doctrine est-elle bien justifiée de promettre

(1) E. Ferri, Il Diritto, p. ii et 12.

(2) Albert Desjardins^ Op. cit., p. 38.

Riant. Les Irresponsables. 18

264 TOUS IRRESPONSABLES

le salut à la société, quand elle doit avouer l'avoir mise en péril par le nombre illimité d'irresponsables, dû à l'application prématurée de ses formules encore mal dégagées, contradictoires, et à un fatalisme qui a mis en échec principes et lois, accusés d'un mal dont ils sont innocents ?

Mais qu'un esprit juridique se console de la négation du principe de la responsabilité morale, par l'affirmation du droit de punir, même ceux qui n'ont commis aucune faute, ni encouru aucune responsabilité, voilà ce que nous ne pouvons comprendre. Étendre ainsi une mesure, tolérée par le Code dans deux ou trois cas exceptionnels, n'est-ce donc pas remplacer la justice par la violence, le droit par l'arbitraire, et ouvrir largement la porte aux lois de salut public?

Du temps d'Ortolan, comme aujourd'hui, des systèmes dits physiologiques, aboutissant au fatalisme, cherchaient à s'emparer des esprits et menaçaient de bouleverser le droit pénal. En 1838, c'était de la Phrénologie qu'il s'agissait (l'ouvrage de Gall sur les fonctions du cerveau avait paru en 1825, à Paris.) L'éminent professeur de la Facûlté de droit de Paris ne repoussait pas àpriori l'examen d'un système non encore jugé, mais il déclarait « qu'il faut laisser ces études dans la science, — la science doit tout explorer, tout examiner, tout discuter — et ne pas les faire pénétrer dans la légis-

Page 1