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ITALIE

La législation lombarde, passée du Milanais dans les États sardes et devenue la législation italienne, repose sur deux grands principes qui donnent aux lois toute leur valeur, à savoir : la propriété de toutes les eaux naturelles, autres que celles des sources, est attribuée à l'État: chacun a la faculté de faire passer sur les fonds

d'autrui les eaux qu'il a le droit de dériver pour Tirrigation des terres, ou pour Tusage des usines.

Propriété des eaux. — Lorsque les cités de la ligue lombarde recouvrèrent en ii83, après la paix de Constance, les droits régaliens acquis par les seigneurs, les cours d'eau étant devenus publics, chaque cité obtint sur Tétendue des terres lui appartenant {agro délia ciità"; (i) Tadministration des eaux dont elle régla l'emploi. De la Lombardiie, celte jurisprudence gagnant le Novarais, s'établit peu de temps après en Piémont, et pas plus les princes que les rois ne modifièrent la possession des eaux par le domaine public.

Aussi bien les anciens statuts de Milan, dont l'origine est antérieure au XII* siècle (2), que la loi du royaume Lombard-Vénitien, promulguée en 18 16 conformément au code civil autrichien (3), et que le code sarde publié en iSBj (4), attribuent à l'État la propriété de toutes les eaux. Il en est résulté un emploi complet et rationnel des eaux , tenant compte des besoins de l'industrie et des nécessités de l'agriculture, avec attribution de tous les droits aux concessionnaires.

Droit d'aqueduc. — La servitude du passage forcé de l'eau sur le fonds d'autrui, constituant le droit d'aqueduc, est antérieur, en Lombardie, au X® siècle. On en trouve des témoignages dans les chartes les plus anciennes, invoquées plus tard dans des statuts de Milan, qui règlent l'usage du droit susdit. Le territoire de Milan fut seul à profiter pendant long-

(1) Giovanetti, du Régime des eauXj 1844.

(2) Conslitutioiies Mediolanensis dominii , 1764; lib. IV. de A quis et /luminibus.

(3) Code ch'il autrichien, art. 287.

\4) Code des États sardes , art. 420.

temps de cette jurisprudence; mais en 1541, Tempereur Charles-Quint la rendit obligatoire dans tout le duché qui comprenait alors le Novarais. Supprimé dans les lois de la République cisalpine, rétabli par le sénat italien en 1804, de nouveau effacé à la suite de la publication du code civil autrichien, le droit d'aqueduc, qui n'avait pas cessé d'être observé suivant les coutumes, fut restauré par le gouvernement impérial dans une notification du 18 juin 1825, et étendu dès lors à tous les pays qui, après avoir fait partie du royaume d'Italie, étaient rentrés sous la domination de l'Autriche.

Les ducs de Savoie avaient, de. leur côté, consacré dès 1684 la servitude du droit d'aqueduc en Piémont; Victor- Amédée II et son fils Charles- Emmanuel (1770) le confirmèrent tour à tour. Le sénat de Turin avait même accordé le droit de passage forcé pour l'eau affermée, au profit du fermier des fonds à arroser. Suspendu à partir de 1802, quand le Piémont fut réuni à la France, le droit fut remis en vigueur en 18 14, avec le retour de la monarchie sarde. Le code Albertin, promulgué le 20 juin 1887, a finalement et complètement réglé, non seulement la servitude du passage, mais encore la matière de l'expropriation (i) et les prescriptions pénales, en cas de contraventions et de dommages. Les statuts] de Milan renfermaient déjà des pénalités spéciales à infliger à celui qui dérive l'eau indûment, qui franchit un canal autrement que par les ponts ou passages accoutumés, qui détruit les levées, digues, fossés ou écluses, etc.

Le code civil d'Italie promulgué en i865, reproduit, quant aux servitudes établies par la loi et par le fait

(i) Code civil sardes art. 441 et .^42-

de rhomme, les dispositions principales du Code sarde, a Vieillis dans la pratique des irrigations, les entendant à merveille, et sachant en apprécier toute l'importance, les Italiens possèdent ainsi une législation facile, dégagée de formalités toujours gênantes et coûteuses. Leurs lois ont été produites successivement par les mœurs et les habitudes; la jurisprudence a seulement consacré ce qui existait, ou ce qui était devenu évidemment indispensable (i).

Expropriation. — Tout étant disposé pour que Tarrosement des terres se développe autant qu'il est possible, on n'use de l'expropriation, en Italie, que lorsque des procédés plus rapides et moins chers se sont montrés insuffisants. Les cas indispensables d'expropriation forcée sont visés par l'article 438 du Code civil italien qui règle la matière, à savoir (-2) :

Art, 848. — « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, ou de permettre qu'il en soit fait usage, si ce n'est pour cause d'utilité publique reconnue et déclarée, et moyennant une juste indemnité.

'( Les règles relatives à l'expropriation pour cause d*utilité publique, sont déterminées par des lois spéciales. »

Tandis qu'ailleurs l'expropriation est trop fréquemment employée, que la réunion des propriétés est forcée, et que Tadministration publique doit intervenir d'une manière incessante, par suite d'une définition absolument insuffisante de la propriété des eaux, le Code italien a tout précisé explicitement et complètement, sans que le droit d'usage soit contesté, sans qu'il s'élève des difficultés sur la quantité d*eau à dériver et à consommer, et sans que le droit d'appuyer un bar-

( I ) De Mauny de Mornay, Pratique et législation^ loc, cit,, a* p. p .XXXVIl. (2) CoJice civile del regno d*Italia : libro seconda, titolo //, capo /.

rage nécessaire pour la prise d'eau, donne lieu à aucune discussion.

Le Code civil. — En mettant les fleuves et les torrents, sans distinction aucune, sous la dépendance du domaine public (i), et les constituant par cela même en biens inaliénables, la législation italienne a écarté les inconvénients que fait naître en France, par exemple, la non-attribution à TÉtat des eaux non navigables ni flottables.

Aucune de ces diflicultés litigieuses s'opposant à l'utilisation entière des eaux se présente, quand l'État, c'est-à-dire la communauté des citoyens, les possède sans conteste, les administre et les concède, en les répartissant équitablement entre l'agriculture, la navigation et l'industrie manufacturière. C'est ce qui ressort de l'examen de la législation italienne dont nous analyserons les points principaux, en citant les articles du code, et en résumant les lois spéciales qui le complètent.

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