‹ Les irrigationsChapitre 131 sur 145 · LIVRE H. - CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE H. - CHAPITRE II

Des servitudes fonoières.

Art, 53 1. — Une servitude foncière est une charge imposée sur un fonds, pour l'usage et Tutilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.

Art. 532. — Les servitudes foncières sont imposées par la loi, ou par le fait de l'homme.

Section I. — Servitudes établies par la lol

Art. 533. — Les servitudes imposées par la loi ont pour objet l'utilité publique ou privée.

(i) Codke civile, loc.cit., art. 427.

T. in. 45

7o6 LES IRRIGATIONS.

Art. 534 Les servitudes d'utilité publique concernent le cours

des eaux, les marchepieds le long des fleuves, des canaux navigables ou propres aux transports, la .construction ou Tentretien des routes, etc.

Tout ce qui regarde ces servitudes est déterminé par des lois et des règlements spéciaux.

Art, 535. — Les servitudes que la loi impose pour Futilité privée sont déterminées par les lois et les règlements de police rurale et par les dispositions de la présente section :

I. — Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. IL — Servitudes établies par le fait de Thomme.

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