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ESPAGNE

En Italie, la loi des irrigations est née du progrès même de leur pratique; ellen'a fait que consacrer ce que les mœurs et les habitudes avaient établi depuis des siècles, pour assurer la plus grande liberté possible à Faction du propriétaire isolé. Facile et dégagée de formalités gênantes, toujours coûteuses et longues, elle est l'expression la plus avancée, la plus complète, et la mieux codifiée de la jurisprudence réglant la matière des eaux, et particulièrement le droit d'aqueduc. C'est pour ce motif que nous Tavons exposée en détail, en citant les textes des lois actuelles.

En Espagne, où le droit d'aqueduc est également invétéré (r, la législation et le régime administratif des eaux, quelques éloges qu'ils méritent, diffèrent essentiellement de ceux de Tltalie et ne peuvent guère s'appliquer dans des pays, comme la France, où le Code, à peu près muet sur les irrigations, a nivelé tout ce qui dans les vieilles coutumes de quelques provinces, dans quelques fragments d'antique jurisprudence locale, aurait pu servir de règles spéciales, utiles, et même indispensables à l'agriculture des terres arrosées (2). Rien n'est au contraire aussi varié que les divers systèmes appliqués en Espagne pour l'usage et la répartition des eaux. « Il semble, dit l'inspecteur général Lebasteur, en

(1) Les constitutions de Catalogne portent à ce sujet les mêmes dispositions législatives que celles du Code italien. « Voulons et ordonnons que fl toutes les fois qu'un ruisseau ou aqueduc pourra avoir un meilleur « épanchoir que dans l'endroit par où il passe d'ordinaire , il soit permis, « sans aucune contradiction, de conduire cet aqueduc dans tout autre lieu, « et de le faire passer par toutes les terres qu'il conviendra, après avoir « toutefois satisfait aux dommages. »

(2) De Mauny de Mornay, loc. cit., 2* partie, p. i.

« rendant compte de l'ouvrage d'Aymard (i), que « Tesprit humain se soit exercé à rechercher toutes les « combinaisons et à en tirer toutes les conséquences « possibles. » Ce n'est donc pas précisément en Espagne qu'il y a lieu de chercher des exemples de législation pour réglementer les eaux et les cultures arrosées.

Propriété des eaux. — « Tantôt l'eau est annexe de la terre; on ne peut vendre une parcelle de terrain, sans vendre en même temps l'eau qui l'arrose. La prohibition s'étend même à la cession, ou à l'échange d'un simple tour d'arrosage. » C'est le cas dans la huerta de Valence et dans celles de Murcie et d'Almansa, oîi l'eau , si l'on n'en use pas, fait retour à la masse commune.

Tantôt, comme à Elche et à Lorca, la propriété de l'eau est entre des mains différentes de celles qui détiennent la terre; le propriétaire du sol n'a plus aucun droit à l'arrosage; quand il a besoin d'eau il l'achète de gré à gré, en Bourse, pour la con<;ommation d'une période de 24 heures, à partir de 6 heures du soir, ou bien aux enchères publiques.

Dans la huerta d'Alicante, les deux systèmes sont appliqués. Lorsque Ton eut construit le réservoir de Tibi, on admit comme principe que l'eau nouvelle^ celle du réservoir, serait annexe de la terre, et que les anciens propriétaires des eaux vieilles, en dehors des crues, auraient la faculté d'en disposer avec ou sans la terre, mais en restreignant celte faculté au périmètre naturellement irrigué. Les propriétaires d'eau nouvelle peuvent d'ailleurs céder tout ou partie de leur tour d'arrosage. De môme, à Grenade, à cause du mécanisme compliqué qu'entraînent les deux natures de propriété, il y a des eaux privées que les particuliers peuvent vendre avec

(I) M. Aymardt loc. cit.^ p. ix.

OU sans la terre, et des eaux communes à un territoire ou à une zone, appartenant à la terre, qui sont distribuées par tournées d'arrosage. Bien plus, dans cette huerta certaines eaux sont propriété privée pendant une partie de la journée, et propriété publique pendant le reste du temps. Un registre volumineux remontant à Tannée iSjS, renferme, d'après une enquête prescrite par Philippe II, les dispositions faisant loi, applicables à chaque propriété.

Ailleurs, ce sont les compagnies ayant construit les barrages qui vendent les eaux de gré à gré. La compagnie de Nijar a fait établir à l'aval du barrage deux grands bassins qui se remplissent successivement, et l'eau se vend à un prix fixé par bassin.

Quand les eaux sont élevées, comme à Palma del Rio, par des roues à godets, chaque roue arrose une zone dont les propriétaires emploient les eaux suivant des règlements acceptés par tous.

La constitution d'une propriété des eaux distincte de celle de la terre, qui est l'exception en Espagne, offre de graves inconvénients. Indépendamment de l'antagonisme que la vente fait naître entre les propriétaires de l'eau et de la terre, elle condamne l'agriculture à l'immobilité. Les capitalistes, étrangers au sol, ne laissent pas, il est vrai, péricliter un barrage, puisque leur fortune est là; mais ils n'ont aucun intérêt à ménager les eaux , ou à développer les ressources hydrauliques, par le motif que plus l'eau est abondante, plus elle est bon marché. Il y a, au contraire, une limite passé laquelle la spéculation de la vente de l'eau devient mauvaise. On a prétendu, en faveur du système des ventes, qu'il prévient le gaspillage des eaux et permet de faire arroser par un volume déterminé la plus grande superficie possible. L'eau étant utilisée, ajoute-t-on , peu

importe qu'elle le soit sur la terre d'un propriétaire, ou de son voisin. Quelque séduisantes que paraissent ces raisons en elles-mêmes, Tagriculture, dans les pays où rÉtat ne possède pas de canaux importants qui règlent la distribution et le prix de Teau, est à la merci des détenteurs et parfois exposé à se priver de ses bienfaits, pour échapper aux conditions onéreuses ou exorbitantes des propriétaires de sources et de canaux.

De toutes manières, il importe que la loi intervienne, d'une part, pour modérer la spéculation et empêcher que le propriétaire de l'eau s'engage à livrer plus d'eau qu'il n'en peut donner, et d'autre part, pour laisser toute faculté à l'agriculteur de devenir propriétaire, ou tout au moins, usufruitier perpétuel de l'eau qui lui est indispensable. Les abus de concession peuvent être évités, en imposant aux détenteurs de l'eau la preuve légale du débit dont ils disposent, et en appliquant des prescriptions (telles que celles figurant à l'art. 65o du code civil italien) relativement aux dommages-intérêts en cas de manque d'eau. L'usufruit ou la propriété de Teau peuvent être concédés au détenteur du sol, sur base d'utilité publique, décidée par l'autorité judiciaire, dans chaque cas particulier. Malgré les entraves apportées par une telle jurisprudence au libre exercice du droit de propriété des eaux, et au développement de l'offre et de la demande, en matière d'eau d'arrosage, l'agriculteur ne pouvant pas librement discuter les conditions qui lui sont faites par le propriétaire de l'eau, doit être protégé contre l'abus du monopole, et contre les dommages que lui inflige la privation de l'eau sur laquelle il compte et qu'il a le plus souvent payée.

A Elche, à Lorca, et dans d'autres régions de l'Espagne et même de Tltalie, où les concessions d'eau

ont été données sans fixer le périmètre arrosable, Teau venant à diminuer par suite de sécheresses exceptionnelles, ou de surfaces trop étendues soumises à l'irrigation, les prix de Teau augmentent dans des proportions énormes. Il n'est pas de sacrifices que l'agriculture ne soit décidée à faire pour sauver ses récoltes à prix d'argent, surtout si l'eau, au lieu d'être vendue de gré à gré, comme à Elche et à Alicante, est adjugée aux enchères, comme à Lorca. Le paysan s'y ruine et l'agriculture aussi, au profit des spéculateurs. .

Les syndicats. — Les règlements modernes sur les syndicats, en consacrant implicitement l'annexion de la propriété de Teau à celle de la terre , ont permis d'obvier aux excès et aux abus de la vente de Teau que l'on constate dans un grand nombre de districts arrosés. C'est, en. effet, dans l'organisation des syndicats espagnols, constitués par le suffrage universel de tous les intéressés, qu'il convient d'étudier la législation des arrosages. Elle réglemente non seulement l'intervention des particuliers, le mode d'élection et de représentation des usagers, l'action des agents de service, mais encore elle édicté une pénalité rationnelle et graduée pour tous les genres de contraventions et définit les pouvoirs des tribunaux des eaux.

Tantôt par eux-mêmes, tantôt par les préposés à la distribution des eaux, les syndics exercent une autorité en quelque sorte souveraine sur leurs administrés, en vertu de laquelle ils peuvent en temps de sécheresse intervertir les tours d'arrosage, augmenter pour certaines parcelles la durée des irrigations, la diminuer pour d'autres, suivant les cultures, sans autre garantie pour couvrir leur responsabilité, que celle de sauver les récoltes compromises.

Tribunal des eaux. — Une des attributions les

plus Utiles des syndicats est leur constitution en tribunaux privatifs. A Valence, le premier tribunal des eaux [corte de acequieros) fut institué, dit-on, par Al- Hakem-al-Mostansir-Bilah, vers Tan 920, pour juger les conflits en matière d'arrosage {cuestiones de riego). Les juges, ousindicos^ sont des agriculteurs élus par leurs voisins. Tous les jeudis, à midi, le tribunal se réunit en plein air, devant le portail latéral de la cathédrale, la Seo^ et siège sur un divan que fournit obligatoirement le chapitre. La cloche du Micalet sonnant midi, la séance commence; les plaideurs exposent l'affaire, le sindico de leur acequia écoute, interroge, et la cour délibère. Le jugement est rendu sans appel par le ^/ndico^ qui prononce les peines édictées par les règlements, et statue sur les différends élevés à propos de l'usage des eaux (i).

Respectée par Jaime el Conquistador (Jacques le Conquérant, roi d'Aragon), cette institution, très populaire en Espagne, étendue à la huerta de Murcie et ailleurs, a été transformée en conseil de prudhommes {probi virï)^ dans les syndicats créés depuis le décret du 27 octobre 1848, mais maintenue pour ceux existant avant le décret, dans sa forme primitive et avec sa simplicité orientale, en limitant les attributions^ comme par le passé, « à la police des eaux et à la connaissance des tt questions de fait qui surgiront entre les personnes tt directement intéressées à l'arrosage». Convaincu de l'excellence du tribunal privatif, le gouvernement se l'est approprié, en lui donnant une forme moderne, applicable à des localités oti elle n'avait jamais fonctionné.

Le régime si varié de la propriété et de l'administra* tion des eaux, qui est un fait inhérent à l'histoire même

(1) Ch. Dayillier, Voyage en Espagne, hc. cit.

du pays, résultant de Tabsence d'un pouvoir centralisateur et de règles uniformes, n'a été modifié par l'action gouvernementale actuelle que sous forme de revision des règlements , dans les limites compatibles avec les principes légués par le passé. Aussi retrouve-t-on aujourd'hui, dans presque toutes les localités, une organisation, pour ainsi dire communale, chargée du service hydraulique, comprenant ses délégués, ses bureaux, ses employés, son notaire, son tribunal et ses archives soigneusement classées. On lira dans l'ouvrage d'Aymard les textes des règlements les plus importants, anciens et nouveaux, qui sont en vigueur dans les huertas de Valence (Turia), de Murviedro (Jucar), d'Alicante, d'Almansa, de Murcie, d'Elche, de Lorca. Il serait peu profitable de rechercher en quoi ils se distinguent les uns des autres, car tous sont susceptibles, sans l'appui du pouvoir central, d'assurer le fonctionnement régulier des arrosages.

Dans la province de Grenade, où les irrigations jouissent d'une grande et légitime réputation , il n*y a pas d'administration spéciale; rien n'est écrit, ni formulé, en matière de règlement. « Les choses marchent par tradi- « tion, sans que les usagers aient jamais cherché à ap- « porter la moindre modification à leurs usages, depuis tt le temps des Maures. » Il est vrai que la prospérité des irrigations s'explique par l'abondance même des eaux ; mais aucun appareil administratif n'intervient; chaque canal est géré par les riverains qui nomment annuellement un syndic auquel ils délèguent tous leurs pouvoirs : point de tarifs de pénalité graduée, ni de tribunaux privatifs.

Les abus sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires. Le seul code qui existe pour les irrigations de Grenade, est un livre foncier, dressé du temps de Phi-

lippe II, par le conseiller Loaïsa, contenant Tétat des prises d'eau et des propriétés desservies, avec l'indication des droits d'usage. La cloche de la Vêla (de la veillée;, placée sur la tour de l'Alhambra, pour indiquer pendant la nuit les heures d'arrosage, s'entend de toute la plaine. Depuis le crépuscule jusqu'au lever du soleil, elle bat de dix en dix minutes des sonneries conventionnelles qui apprennent aux arrosants dans les limites de quelle heure ils se trouvent. C'est le seul règlement des irrigations de la Vega.

Loi des concessions. — Le gouvernement espagnol^ en laissant subsister les usages consacrés par le temps, tout en cherchant à réformer et à perfectionner les détails de police et d'administration, pour les mettre en harmonie avec les nécessités modernes, n'a point négligé d'édicter de nouvelles lois en vue des concessions d'arrosage à faire dans l'avenir. La première loi, ou le premier décret d'après lequel les bases générales des concessions et les droits respeaifs des concessionnaires et des usagers sont établis, de sorte que les entreprises puissent s'organiser sans difficulté dans tout le royaume, date du 29 avril 1860.

Ce décret pose en principe {Art. 19) la domanialité des cours d'eau, quelle qu'en soit la nature, et réserve à l'État {Art. i") le droit de concession, aussi bien pour les eaux courantes domaniales, que pour les eaux stagnantes et souterraines qui se trouvent sur les terrains de l'État ou des Communes. L'autorisation est toujours censée accordée [Art, 2), sans préjudicedes droits des tiers, ni du droit de propriété. Dans Taménagement des eaux publiques, Tordre de préférence est assigné aux arrosages, par rapport aux canaux de navigation et de flottage, en vertu de V article 5. Les concessions d'arrosage faites individuellementou collectivement, aux pro-

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priétaires mêmes des terres qui doivent utiliser les eaux sont, d'après V article 6, à perpétuité; tandis que celles accordées à des compagnies ou à des particuliers, pour arroser des terres qui ne leur appartiennent pas, ne s'étendent qu'à un laps de temps déterminé, passé lequel, la redevance imposée aux terres irrigables cesse et leurs propriétaires n'ont plus d'autres obligations que celles d'entretenir et de réparer les ouvrages. Le principe de l'annexion de l'eau à la terre étant ainsi consacré, toute concession d'eau d'arrosage qui intéresse un territoire doit être suivie de l'établissement d'un syndicat {Art. lo) (i), et cela même, lorsque les eaux sont concédées à une compagnie autorisée à percevoir une redevance temporaire. Par cette disposition tutélaire, les associations des propriétaires terriers et des propriétaires usufruitiers des ouvrages et de la concession temporaire, peuvent librement débattre l'obligation de former un règlement, approuvé par l'autorité, qui ait pour base l'administration des eaux par les intéressés eux-mêmes, sous le contrôle des autorités ou de l'administration supérieure. Ces principes comportent l'élection d'un syndic et de délégués par l'universalité des usagers réunis en assemblée générale; le vote de l'impôt par le comité des délégués que préside le .syndic; la distribution des arrosages, soit par ces délégués [junta de electos)^ soit par des agents fonctionnant sous leurs ordres (yeedores reganteSy inspecteurs, et surveillants de tours, atandadores), armés de pouvoirs répressifs assez étendus (2); enfin, la fixation d'un

(i) « >1 toda concession de aguas para el rieg'o que afecte los intereses • de una comarca, debera seguir el eslablecimienlo de una junta sindical.., »

(2) L'inspecteur du canal (acequiero) relève directement du syndic; il a sous ses ordres les veedores, les atandadores et les gardes (guardas) qui parcourent le canal, règlent le débit, et distribuent l'eau suivant le tour {tandeo).

iCNIVEBSITï

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tarif de pénalités, délibéré par la junta^ et rendu exécutoire par Tautorité souveraine. Le collecteur {cobrador) est spécialement chargé de la rentrée des redevances ou taxes, et le notaire {notaro)^ de la légalisation des délibérations de lajunta et des mutations qui surviennent. Loi des canaux et des réservoirs d'irrigation. — Une loi du 20 février 1870 (i) vise surtout les entreprises particulières d'arrosage que TÉtat peut subventionner. C'est ainsi qu'elle établit à Yarticle 8, non seulement en faveur de l'entreprise concessionnaire, le droit à la propriété perpétuelle de l'eau et la faculté de fixer et de modifier la redevance annuelle (ce que le gouvernement s'était réservé de faire jusqu'alors) , mais elle abandonne le montant des cotes de contribution à imposer aux propriétaires des terres irriguées, jusqu'à ce que le revenu ait atteint 1 5o francs par hectare. D'après Yarticle 10, il est stipulé qu'au cas où le revenu de i5o francs par hectare arrosé est atteint, les concessionnaires peuvent encore disposer pendant trois ans de la plus value-totale des contributions, à titre d'indemnité pour les intérêts du capital engagé dans la construction des canaux ou des réservoirs d'irrigation. Ils sont d'ailleurs libérés de tous autres impôts que ceux frappant les bénéfices nets qui résultent directement de leur industrie {Art. 12). Enfin, Yarticle i3 porte que tous travaux de canaux et de réservoirs d'irrigation déclarés d'utilité publique, entraînent l'expropriation forcée, du moment où ils ont pour effet l'irrigation d'une surface d'au moins 200 hectares, et les concessionnaires sont dispensés des formalités qu'exige cette déclaration. Un règlement spécial du 20 décembre 1870, définit le mode d'application de la loi.

(i) Ley de canales y panianos de riego, 20 febrero 1870.

Lois auxiliaires. — Deux nouvelles lois ont été promulguées depuis celle de 1870, à savoir : une loi générale sur les eaux, du i3 juin 1873 (i), par laquelle se trouvent abrogées ou modifiées les dispositions des lois et des décrets antérieurs, et qui s'étend aussi bien aux conditions de propriété des eaux, aux servitudes, aux entreprises d'amélioration, aux concessions pour emplois divers des eaux, qu'aux syndicats d'arrosage; et une loi spéciale du 27 juillet i883 (2) relative aux subventions à accorder aux canaux et aux réservoirs d'irrigation.

Les principes de la loi générale de 1873 sont les mêmes que ceux établis dans le décret du 29 avril 1860; ils se caractérisent par l'obligation de créer des associations, toutes les fois que le nombre des usagers dépasse 20. et que rétendue arrosée dépasse 200 hectares; chaque association doit avoir un syndicat, ou conseil d'administration , élu par ses suffrages , et un tribunal des eaux (jurados de riego) semblable à celui qui fonctionne à Alicante (3), chargé d'informer les questions de fait survenant entre les usagers, et d'infliger les amendes et pénalités pour infractions et contraventions, établies par les ordonnances de l'association elle-même.

Les tribunaux qui fonctionnent dans les anciennes huertas conservent leur organisation, à moins que les associations ne demandent à l'administration d être réformées conformément à la nouvelle loi [Art, 247).

Quant aux attributions du gouvernement, en ce qui regarde les concessions, Varticle 249 du chap, XIV

(1) LeyaeaguaSf i3 junio 1873.

(2) Ley de auxilios à las empresas de canalesy pantanos de riego, 27 julio i883.

(3) Règlement du syndicat des irrigations dans la huerta de Alicante, Titre V, 24 janvier i865.

porte que tous les projets dont rapprobation est réservée aux gouverneurs, et les concessions relatives, dépendant de leur approbation, devront être révisés et accordés dans le délai de six mois (i). En cas de retard, ou pourra toujours réclamer auprès du ministère compétent, la concession, qui sera dès lors octroyée dans le délai de quatre mois.

Comme la loi italienne du 25 décembre i883, la loi espagnole du 27 juillet de la même année a pour but de favoriser la création de nouvelles entreprises d'irrigation en vue de la distribution d'un débit continu minimum de 200 litres par seconde; i® moyennant des subventions n'excédant pas 3o pour cent du devis des lignes principales de dérivation ; 2^ à l'aide de versements n'excédant pas 2 5o francs par litre d'eau continue (2) employée en irrigations. En outre, la loi autorise le gouvernement à remplacer les subventions par une valeur équivalente en ouvrages d'art, que l'administration des travaux publics se chargerait de construire. Dans aucun cas, la somme totale des subventions, des travaux^ ou des versements, ne peut dépasser 40 pour cent du devis, y compris 100 francs en sus, par hectare de terre arrosablc.

Les syndicats ont été appelés à bénéficier de cette loi libérale par Y article 12, aux termes duquel toute association syndicale constituée en conformité avec la loi des eaux, voulant construire des canaux ou des réservoirs pour rirrigation de terres nouvelles, ou pour l'amélioration d'arrosages existants, quelle que soit la quantité d'eau utilisée dans ce but, pouvu qu'elle s'engage à payer la moitié des dépenses du projet approuvé, recevra la

(i) Ces concessions comportent seulement des débits inférieurs i loo litres d'eau continue par seconde; chap. XI, art, i85. (2) Soit 3 1,536 m. cubes annuellement.

concession sans enchères, et une subvention du gouvernement jusqu'à concurrence de 5o pour cent du montant du devis. Cette subvention consistera toujours en une somme équivalente de travaux, et de préférence, s'appliquera aux travaux les plus difficiles, ou les plus importants. En outre, le gouvernement pourra, dans les limites du budget annuel, avancer à Tassociation, à titre de prêt, 5o pour cent des dépenses qu'exigent la construction des canaux secondaires, des rigoles principales, et la préparation des terrains. Ce prêt sera remboursé avec intérêt à 3 pour cent, moyennant une redevance annuelle imposée aux terres arrosées et fixée à Tépoque du versement. Le projet servant de base à une concession de canal ou de réservoir, doit comprendre, en vertu de la loi de i883, non seulement le plan de la zone arrosable, les jaugeages de l'eau disponible, le devis et les conditions d'exécution des travaux, le tarif exigible pour le débit du litre d'eau continue par seconde, les tableaux indiquant l'équivalence par hectare des diverses cultures, et un aperçu des bénéfices probables ; mais encore un engagement par écrit des propriétaires de la moitié de la zone arrosable, qui s'obligent à payer le tarif {art, 3). Dès que le projet a été approuvé (nous omettons les formalités nécessaires), et que la redevance annuelle minimum exigible a été déterminée, il est procédé à l'adjudication publique de la concession pour une durée de 99 années, sur enchère du montant de la subvention gouvernementale {art. 4). Si les enchères sont égales , la préférence est donnée à quiconque offre le plus fort rabais sur la prime; et au cas où les enchères demeurent encore les mêmes, la concession est adjugée à quiconque enchérit sur le tarif. Les enchères terminées, si l'auteur du projet n'est pas le concessionnaire, il est remboursé du prix de son projet, fixé préalablement à dire

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d'experts. Pour prendre part à Tadjudication, les concurrents doivent déposer comme cautionnement la valeur estimative du projet, et cinq pour cent du montant total du devis.

En rendant les syndicats obligatoires, dans le but de soustraire l'emploi des eaux à la spéculation, le gouvernement espagnol leur fournît ainsi de larges subsides pour l'exécution des travaux et la transformation des cultures. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que dans ces dernières années, les associations syndicales se soient développées, et que les entreprises de travaux appliqués surtout aux retenues, aient réussi, grâce à la libéralité de l'État et au concours de ses ingénieurs.

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