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ALLEMAGNE

En Allemagne, les syndicats d'irrigation, au même titre que ceux de dessèchement, de drainage, de défrichement, de régularisation des cours d'eau, etc., sont soumis à autant de lois, on peut dire, qu'il y avait d'anciens États dans la confédération. Le pouvoir coactif concédé à des intéressés, pour obliger la minorité à faire partie d'un syndicat, en vue des entreprises d'amélioration du sol, repose sur des majorités qui diffèrent suivant les États. Ainsi, pour l'irrigation des prairies, la majorité comporte en Bavière et dans le duché de Bade, les deux tiers des intéressés (lois des i5 avril 1875 et 12 mai 1882), dans la Hesse, les propriétaires de plus de la moitié absolue des parcelles arrosables (lois de i83o et du 2 février i858), et dans le pays de Siegen, les propriétaires d'un quart seulement de la surface (loi du 28 novembre 1846).

En Saxe, le ministre de l'intérieur, sur la demande de

quelques intéressés, peut autoriser un syndicat, et en Prusse, aux termes de la loi du 28 février 1843 (i), Tadministration a le droit de constituer des syndicats même contre le gré de tous les intéressés. La nouvelle loi prussienne du 1*' avril 1879 distingue les syndicats libres et les syndicats obligatoires et permet d'accorder aux premiers les droits juridiques dont jouissent les derniers, à la faveur des intérêts publics qu'ils représentent (2).

Bavière. — Sans comparaison possible avec TItalie et l'Espagne, la Bavière n'en possède pas moins une législation sur la jouissance et l'entretien des cours d'eau, qui a développé les irrigations d'une manière remarquable et favorisé la formation de nombreuses sociétés pour leur exécution (3); les principes seulement sont résumés ci-après.

Chaque riverain peut, en effet, utiliser les cours d'eau qui baignent sa propriété, à la condition qu'il n'en résulte pour les co-riverains, ni privation d'eau, ni inondation, ni danger d'eau stagnante, et que l'eau ait repris son cours naturel en arrivant aux fonds inférieurs. Encore peut-on être dispensé par l'autorité de cette dernière sujétion, lorsqu'il est prouvé que le changement ne causera aux riverains aucun préjudice.

Les non-riverains peuvent prétendre aux avantages à retirer des cours d'eau, si ces avantages ne sont pas absorbés par les riverains, et si la prise d'eau ne peut causer à ces derniers aucun préjudice.

Les usiniers ou propriétaires de moulins doivent tenir leurs machines en tel état qu'il ne résulte de leur exploitation aucun préjudice pour les riverains.

La servitude d'aqueduc et celle d'appui, cette dernière

(1) Voir p. 692 de ce même tome.

(a) Pierer, Konversation LexikoHj 1889.

(3) De Monny de Mornay, Rapport sur l'Enquête agricole, 1867, p. 108,

moyennant indemnité préalable, sont inscrites dans la loi.

Les travaux d'irrigation qui ne peuvent s'exécuter sans empiétement sur les fonds voisins, peuvent être déclarés d'utilité publique. Il suffit que trois propriétaires au moins s'unissent dans ce but, pour qu'une association légale puisse se constituer. Si plusieurs propriétaires refusent leur consentement aux travaux, on peut les y contraindre, pourvu qu'il y ait parmi les intéressés une majorité des deux tiers, qui se compte, non d'après le nombre de voix, mais d'après la superficie des propriétés. La part contributive des propriétaires non consentants, qui ne sont pas en mesure de l'acquitter, est avancée par les autres , contre un intérêt de 4 pour cent. Les opposants peuvent, de plus, exiger que leur propriété soit estimée avant les travaux; et cinq ans, ou au plus tard dix ans, après lei^r exécution, si la plus-value n'est pas égale aux intérêts payés ou à payer, ils peuvent demander décharge, ou une indemnité correspondante.

Les caisses de banque agricole, en Bavière, prêtent à un intérêt très minime aux propriétaires peu aisés qui veulent participer aux travaux d'irrigation.

Oldenbourg. — Un exemple particulier de législation est fourni par la principauté de Birkenfeld (i).

L'ordonnance du grand-duc d'Oldenburg, du 20 août 1 844, porte que pour favoriser Tamélioration des prés dans la principauté et y faciliter les irrigations et dessèchements :

I. Chacun peut ôtrc obligé de céder sa propriété, ou de la laisser grever de servitudes, moyennant complète indemnité pour Tins-

(0 Villeroy et MûUer, loc. cit., p. 247. La principauté de Birkenfeld est enclavée entre la Prusse Rhénane et la Hesse-Hombourg, et dépend du grand-duché d'Oldenbourg.

tallation des travaux d'irrigation considérés comme d'utilité publique.

2. L'administration de la principauté décide la question d'utilité, sauf le recours au cabinet grand-ducal.

3. Pour le reste, on se conformera à la loi existante sur les expropriations.

Cette ordonnance est suivie d'une introduction ainsi conçue, relative à Texpropriation pour irrigation des prés, qui mérite toute considération :

1. Celui qui veut établir une irrigation de prés, et qui ne peut S'entendre avec ceux dont les propriétés devraient pour cela lui être cédées, ou être grevées de servitudes, doit adresser au bailliage dans le ressort duquel sont situées les propriétés une demande en expropriation, accompagnée cfun plan qui représente complètement les travaux à exécuter et de tous les documents qui doivent éclairer la question.

2. Le bailliage devra s'occuper de l'affaire dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours, et il préviendra les propriétaires intéressés, en leur faisant expressément savoir que si, dans le délai fixé, ils ne se présentent pas, ou ne produisent pas leurs motifs d'opposition, ils seront considérés comme donnant leur consentement à la demande et renonçant à toute opposition.

3. Dans les débats qui auront lieu devant le bailliage, et dont procès-verbal doit être dressé on examinera soigneusement toutes les questions relatives à l'irrigation, et particulièrement s'il est nécessaire ou utile que les propriétés soient cédées ou grevées de servitudes, ou si l'irrigation ne peut pas être établie d'une autre manière, sans de grandes difficultés et sans de grands frais.

4. Si les parties ne peuvent être amenées à une conciliation, le bailliage transmet les actes, avec son opinion motivée, à l'administration supérieure de la Principauté. Celle-ci ordonnera, s'il y a lieu, une nouvelle instruction, ou un nouvel examen sous les rapports techniques et économiques, et prononcera sur la question d'expropriation.

Dans cette décision, dont une expédition sera remise à chacune des parties, les propriétés cédées ou grevées de servitudes seront exactement désignées.

5. S'il y avait lieu à un appel de cette décision, il doit être dé-

claré à la régence supérieure dans le délai de huit jours, et Tacte d'appel doit lui être remis dans le délai de quinze jours.

6. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la cession réelle des propriétés ou sur l'indemnité, elles s^adresseront pour cela aux tribunaux ordinaires. Les bailliages doivent faire tout leur possible pour obtenir des arrangements amiables, afin que des procès ou de longues enquêtes ne mettent pas d'obstacle à d'utiles entreprises d'irrigation.

7. Les honoraires et le papier timbré ne doivent pas, dans la règle, être comptés, pour tous les débats qui ont lieu devant l'autorité administrative; cependant la r^ence peut mettre ces frais à la charge d'une des parties dont la prétention ou l'opposition seront reconnues frivoles.

8. Si plusieurs propriétaires sont intéressés à une grande irrigation^ on leur conseille de mettre par écrit les statuts de leur association pour l'exécution des travaux, la répartition des frais^ la jouissance commune de l'eau, etc., et de la soumettre à la sanction de la régence, ce qui leur donnera force d'une loi de police.

9. Il est enjoint aux autorités municipales d'user de toute leur influence pour amener leurs administrés à s'entendre amiablement pour l'établissement d'irrigations. La régence, de son côté, est prête à donner tout l'appui possible à ces utiles entreprises, par les conseils d'hommes de l'art, par son intervention pour concilier les diflércnds, par des secours pour couvrir une partie des frais; elle est de même disposée à consentir que des emprunts aient lieu sur les caisses communales, lorsqu'ils seront demandés par les autorités municipales.

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