‹ Les irrigations en ÉgypteChapitre 116 sur 159 · FORMALITÉS RELATIVES A L'INSTALLATION DES MACHINES ÉLÉVATOIRES · texte numérisé non relu

FORMALITÉS RELATIVES A L'INSTALLATION DES MACHINES ÉLÉVATOIRES

Le fellah peut installer n'importe où, et sans autorisation, le nataleh ou le chadouf dont il a besoin pour irriguer son champ, pourvu, bien entendu, que la rigole de fuite ne traverse pas une digue ou une route publique : dans ce dernier cas seulement, il lui faut une permission.

Pour les sakiehs, les tabouts ou autres appareils mus par les animaux, une permission est toujours nécessaire ; elle est délivrée sans frais par le préfet (moudir) de la province, sur la proposition de l'ingénieur en chef des irrigations. (Décret du 22 février 1894*.)

Pour les machines élévatoires mues par la vapeur, l'eau ou le vent, une autorisation du Ministère des Travaux Publics est nécessaire, conformément au décret du 8 mars 1881, dont les principaux articles sont reproduits ci-dessous :

Article premier. — Il est et demeure interdit d'établir des machines à élever les eaux d'arrosage ou de dessèchement, que ces machines soient fixes ou mobiles, qu'elles soient mues par la vapeur, par des chutes d'eau ou par le vent, sans au préalable en avoir obtenu l'autorisation du Ministère ou des services des Travaux Publics.

Cette autorisation ne donne au bénéficiaire aucun droit de propriété, dans quelque limite que ce soit, sur le terrain du domaine public ou privé de l'État occupé ou traversé par les tuyaux, conduites ou aqueducs de prise d'eau et d'aspiration.

Le gouvernement reste étranger à tous rapports entre les tiers et le bénéficiaire, et il lui laisse, vis-à-vis d'eux, la responsabilité de tous actes dommageables ou autres occasionnés par son installation ou autrement.

Art. 2. — L'établissement des machines élévatoires fixes ne sera autorisé que sur les bords du Nil ; toutefois le Ministère des Travaux Publics pourra exceptionnellement l'autoriser sur certains canaux. Le Ministère reste seul juge de l'opportunité de l'autorisation et il se réserve toute liberté d'imposer, suivant les cas, les charges et conditions auxquelles elle sera soumise.

Art. 3. — Toute machine élévatoire fixe ou mobile est soumise à l'obligation générale de laisser complètement libre la circulation sur les digues et canaux, de respecter toutes les servitudes, de ne nuire en rien aux nécessités de l'entretien de ces digues et canaux et de la défense du pays contre les inondations.

Art. 4. — L'inexécution de toute condition ou obligation imposée par l'autorisation d'établir une machine élévatoire entraînera de plein droit le retrait de cette autorisation, sans préjudice des recours que le gouvernement se réserve d'exercer en réparation des dommages et remboursement de dépenses occasionnées à l'Etat.

Art. 5. — Une installation autorisée pour un endroit déterminé ne pourra être déplacée que sur une nouvelle autorisation sans paiement de nouveaux droits.

Art. 6. — Le gouvernement conserve le droit, pour cause d'utilité publique (exécution

*' Voir pages 344 et suivantes.

des travaux publics, danger pour les digues, les ouvrages d'art; etc.) de faire déplacer toute installation autorisée.

Art. 7. — L'autorisation donnée pour installer une machine élévatoire ùxe ou mobile ne comporte que le droit, pour les concessionnaires, de faire une installation pour prendre de Teau d'un canal ou du Nil ; elle n'entraîne aucune obligation pour le gouvernement d'assurer Talimentation continue de la machine ; pour le passage des eaux fournies par celte machine, le concessionnaire devra s'entendre avec ses associés ou les tiers dont il aura à traverser les terrains sans intervention d'aucune sorte du gouvernement.

Pour faire passer les eaux à travers les terres vagues ou autres terres du gouvernement, le concessionnaire devra se munir d'une autorisation spéciale.

11 est interdit de faire des rigoles d'amenée des eaux, tant le long des digues, des canaux et du Nil, que le long des banquettes et des talus de ces digues.

Art. 8. — Les rigoles ou conduits pour conduire les eaux des machines aux terrains seront établis de manière à ne gêner en rien la circulation publique et les passages des eaux d'écoulement et d'irrigation, sous la réserve des droits des tiers, vis-à-vis desquels le concessionnaire reste seul responsable ; le gouvernement imposera pour le passage sous les digues et routes, et au-dessus et au-dessous des canaux, tous les travaux qu'il jugera convenables.

Art. 9. — Pour cause d'utilité générale, en cas d'étiage exceptionnel, ou quand le débit d'un canal deviendra notoirement inférieur aux besoins des cultures qu'il dessert, les services des Travaux Publics pourront, par mesure générale applicable à tout un canal ou à un seul bief d'un canal, ordonner l'arrêt momentané des machines élévatoires ou fixer une marche réduite de celles-ci, en tenant compte, s'il y a lieu, de l'importance relative des appareils et des terrains qu'ils arrosent, sans qu'en pareil cas le gouvernement puisse encourir aucune responsabilité pour dommage causé aux cultures.

Art. 13. — Les propriétaires des machines élévatoires sont responsables des accidents ou dommages qui pourront être occasionnés par ces machines.

Le gouvernement se réserve cependant le droit d'exercer, dans l'intérêt public, la surveillance de la conduite de ces machines, sans pour cela dégager les propriétaires de la responsabilité qui leur incombe.

Les droits à payer pour obtenir l'autorisation d'établir une machine sont* :

1*^ Un droit fixe de 26 francs par machine pour frais d'instruction ;

2<> Un droit de 13 francs par cheval-vapeur sans que jamais la somme à percevoir puisse être inférieure à 130 francs.

GRANDES USINES ELEVATOIRES

Certaines usines élévatoires, établies sur les bords du Nil, sont destinées à arroser des propriétés de plusieurs milliers d'hectares appartenant soit à un particulier, soit à une société foncière, soit à une administration de rÉlat. Toutes les fois que les eaux élevées n'alimentent que des canaux privés, l'autorisation est accordée aux conditions ordinaires, quelle que soit Timportance de l'installation.

Mais le Ministère des Travaux Publics a été amené à accorder des permissions de cette nature, non plus à des propriétaires voulant irriguer leurs terres, mais à des industriels se proposant de distribuer Tcau qu'ils élèvent

* 1 L. £g. pour frais dlastruction et 50 piastres par cheval-vapeur avec un maximum de 5 L. Eg.

sur des terres ne leur appartenant pas, et de la faire circuler dans des canaux publics.

Le cas s'est présenté notamment dans la région des bassins de la Haute Egypte pour y favoriser le développement de la culture de la canne à sucre. Ainsi la Société égyptienne d'irrigation a été autorisée à installer deux grandes usines dans la région de x\ag Hamadi (province de Keneh), pouvant chacune arroser effectivement plus de 4 000 hectares de canne à sucre, avec de l'eau puisée dans le Nil à des profondeurs pouvant atteindre 9 mètres pendant Tétiage ^ Même autorisation a été accordée un peu plus au nord, à Belianah (province de Guirgueh), à la Sugar and Land G".

Des permissions analogues ont aussi été données dans le sud du Delta, en des points où les terres trop hautes étaient difficilement irriguées même avec la retenue du Barrage.

Ces entreprises fonctionnent ordinairement en déversant les eaux d'arrosage, pendant Tétiage, dans le réseau des canaux publics nili, alors à sec ; pendant la crue, les machines s'arrêtent et ces canaux reprennent leur rôle de distributeurs d'eau du Nil par gravitation. C'est donc plus qu'une autorisation d'élever de l'eau qui est donnée ainsi, c'est encore la faculté de la distribuer par des canaux d'usage public, dont l'entretien est à la charge de l'État.

Quoique le gouvernement n'intervienne pas, entre l'entreprise et les particuliers, pour régler les conditions de la fourniture de l'eau, et encore moins pour les obliger à en prendre, il ne peut évidemment mettre des canaux publics à la disposition de ces industriels qu'autant que les agriculteurs riverains en reconnaissent l'utilité, et il doit en outre défendre ceux-ci contre les exigences du fournisseur d'eau d'arrosage.

Aussi les formules d'autorisation délivrées pour ces sortes d'installations, après avoir défini la force et la disposition des machines et des pompes, leur emplacement, la région dans laquelle elles doivent distribuer l'eau, comprennent une série de clauses spéciales, très strictes, relatives à l'emploi des canaux publics nili, au consentement des propriétaires desservis par ces canaux, au prix maximum de l'arrosage.

Voici les principales de ces clauses :

Vu les déclarations écrites, présentées par les habitants des villages desservis par les canaux nili ci-après désignés

Conformément au désir exprimé par les intéressés, le Ministère autorise le passage des

eaux de ces machines dans les canaux nili suivants à condition que le passage des

eaux dans ces canaux ait lieu seulement pendant la saison d*étiage qui commencera dès que les eaux du Nil cesseront d'arriver par gravitation aux canaux et finira dès qu*elles

* L'une de ces usines comprend deux machines de 380 chevaux chacune; chaque machine fait fonctionner deux pompes ayant un tuyau de refoulement de 1,20 m. de diamètre et deux tuyaux d'aspiration de 0,50 m. La vitesse des pompes est de 130 tours par minute.

pourront y entrer librement^ ainsi qu'il est prévu à Tarticle 10 du décret du 8 mars 1881.

Cette autorisation n'est accordée que pour une seule saison ; mais faute d'avis cou* traire avant l'ouverture de la campagne d'irrigation, elle sera renouvelée tacitement d'année en année. Néanmoins le gouvernement pourra obliger le permissionnaire à produire à nouveau» avant chaque campagne, le consentement des propriétaires intéressés.

11 n'est pas permis au permissionnaire d'établir dans les canaux des digues de retenue autres qu'en terre. Ces digues devront être enlevées avant l'entrée des eaux de crue dans les canaux par les soins du permissionnaire

L'autorisation pour le passage des eaux de la machine dans les canaux est accordée sans préjudice du droit absolu qu'a le gouvernement d'interdire le passage des eaux provisoirement pour raison de curage ou définitivement pour cause d'utilité publique, à quelque moment qu'il veuille ; cette interdiction ne pouvant au surplus rendre le gouvernement responsable vis-&-vis du permissionnaire ou de tout autre, sous quelque prétexte que ce soit. Les machines seront soumises en outre à tous les programmes de rotations qui seront mis en vigueur à chaque saison.

Le permissionnaire est tenu de s'entendre avec les habitants pour l'irrigation de leurs cultures chetoui et sefi au moyen des eaux de la machine, sans que le gouvernement ait à intervenir en aucune façon dans les responsabilités incombant respectivement aux deux parties.

Le gouvernement n'est nullement obligé d'assurer l'alimentation continue de la machine. Les habitants sont parfaitement libres de se servir ou non des eaux de cette machine pour l'irrigation de leurs cultures. Au cas où ils voudraient se servir des eaux de la machine, le permissionnaire ne pourra leur imposer une redevance supérieure à 18,57 fr. par hectare et par arrosage ^ Le permissionnaire ne devra, en aucun cas, saisir les terrains à défaut de paiement du prix de l'eau

En cas de contravention au prix maximum, une amende est infligée souverainement par le Ministère des Travaux Publics, et en cas de récidive, on peut prononcer la déchéance.

Pour garantir l'exécution de toutes les clauses et conditions de l'autorisation, le

permissionnaire a versé un cautionnement de...

La présente autorisation est délivrée au permissionnaire à ses risques et périls et sans constituer, à son profit, aucune immunité spéciale. Chacune des clauses et conditions stipulées est strictement obligatoire ; en cas d'inexécution, la déchéance pourra être prononcée.

La déchéance comporte de plein droit la conflscation du cautionnement. Elle sera prononcée par arrêté ministériel, sauf recours du permissionnaire dans le mois de la notification qui lui en sera faite par la voie administrative, au Conseil des ministres, dont la décision ne sera susceptible d'aucun recours devant aucune espèce de juridiction.

La déchéance pourra également être encourue par le permissionnaire en cas d'abandon ou d'interruption de l'exploitation pendant toute une saison d'étiage, c'està-dire entre les mois de mars et d'août.

En cas de déchéance le gouvernement pourra procédera l'arrêt immédiat de la

machine par la voie administrative sans autre formalité et sans que, de ce chef, aucune protestation ou réclamation puisse être élevée par l'intéressé

Toutefois le gouvernement pourra s'il le juge à propos, exiger que le permissionnaire déchu continue néanmoins le fonctionnement des machines, de manière àassurer provisoirement l'irrigation de la zone autorisée jusqu'au moment où il y sera pourvu par

' Dans certains cas, le maximum de la redevance est fixé en nature pour la saison, soit 1 070 kilogrammes de canne à sucre ou 107 kilogrammes de coton par hectare en cas de récolte normale pour 10 arrosages au moins. En cas de récolte inférieure à la normale, la redevance est diminuée proportionnellement et est fixée s'il y a lieu par une commission composée de l'ingénieur en chef des irrigations et de deux notables.

d'autres moyens. Dans ce cas, le gouvernement pourra au besoin assurer lui-même le fonctionnement des machines aux frais du permissionnaire déchu...

Après trente années d'exploitation, si la déchéance n'a pas été prononcée, le gouvernement pourra à tout moment et moyennant un préavis de deux ans, mettre fin à Tautorisalion, sans que le permissionnaire ait de ce chef à réclamer aucune indemnité ou compensation quelconque, et il sera alors procédé, s'il y a lieu, à l'enlèvement de toute installation se trouvant sur le domaine public.

Toutefois, dans ce cas, comme aussi dans le cas de déchéance et de quelque manière que l'exploitation prenne fin, le gouvernement aura la faculté de racheter l'installation et l'appareillage de la pompe et de la machine élévatoire à un prix qui sera fixé à dire d'experts...

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