‹ Les irrigations en ÉgypteChapitre 142 sur 159 · CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA LÉGISLATION

En même temps que se transformait l'irrigation égyptienne au prix de sacrifices d'argent considérables, le besoin se faisait sentir d'établir sur des bases précises la législation des arrosages, qui, il y a une quinzaine d'années, était dans un état tout à fait rudimentaire.

On pourrait croire que l'Egypte, renommée pour la sagesse de ses anciens habitants et par l'antiquité de ses irrigations, a conservé dans ses traditions tout un patrimoine de lois et de coutumes se rapportant à l'utilisation des eaux du Nil ; et cependant rien de semblable n'existe. Ainsi, avant 1890, il n'y avait ni réglementation spéciale pour l'usage des eaux, ni juridiction particulière pour les affaires relatives aux irrigations, ni pénalités appropriées aux contraventions pour l'arrosage. Le fait est assez étonnant et mérite qu'on s'y arrête ; une semblable lacune peut en effet paraître étrange, dans un pays qui non seulement doit toute son existence aux eaux du Nil, mais encore oîi s'est implantée, depuis de longues années, la domination des Arabes qui ont laissé en Espagne de si curieux spécimens de règlements sur l'arrosage.

On peut attribuer, pour une grande part, cette anomalie à deux causes

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spéciales à TÉgypte : la pratique de la culture par inondation et le régime de la propriété foncière.

Dans un système de bassins d'inondation, l'initiative individuelle est forcément annihilée pour tout ce qui concerne l'arrosage; tous les champs englobés dans une même enceinte de digues subissent le même sort, sans que Faction de chacun puisse y rien changer. Quand l'eau arrive, il faut que la terre la reçoive et, quand la vidange commence, elle englobe à la fois toute une chaîne de bassins. Le fellah n'a aucun travail à faire sur sa terre pour l'inonder ou l'assécher, pas de rigoles à y creuser, pas de digues à y élever ; son rôle est purement passif.

D'autre part, le gouvernement ne peut même pas abandonner à des collectivités d'individus le soin d'alimenter chaque groupe de bassins et d'en rejeter à leur gré les eaux dans le fleuve ; les diverses séries de bassins dépendent, en efl'et, dans une certaine mesure, les unes des autres pour le remplissage et la vidange, et ces deux opérations ne peuvent avoir lieu qne sous le contrôle d'une autorité centrale administrant le régime du Nil, donnant l'eau et la retirant suivant les conditions variables des crues. Si l'Egypte est un don du Nil, le Nil est aussi la source unique et nécessaire de la fertilité de toute rÉgypte, et le gouvernement doit présider, d'un bouta l'autre de son cours, à la répartition de ses eaux pendant toute la durée de la crue, aussi bien pour éviter la stérilité de certaines parties que pour prévenir en d'autres points les désastres d'une trop forte inondation.

En pratique, depuis de longs siècles, le souverain disait au paysan : « Travaille sous mes ordres, en corvée, à la construction et à l'entretien des digues et des canaux ainsi qu'à leur surveillance pendant les hautes eaux, et je te donnerai autant d'eau que je le pourrai, suivant que le Nil le permettra ; puis, après que tu auras cultivé la terre ainsi fécondée, tu me paieras les impôts que je jugerai nécessaires. » C'était la seule loi qui existât et elle était durement appliquée.

Au temps où la culture par inondation régnait dans toute TÉgypte, il s'y faisait bien aussi des cultures par irrigation, mais seulement dans les endroits privilégiés, situés soit sur les rives du Nil, soit sur le bord de certains chenaux naturels où l'eau coulait toute l'année et d'où le fellah pouvait l'élever sur les terres au moyen de machines élévatoires grossières. Chacun prenait l'eau qui passait à sa portée, quand elle y venait, à moins qu'il n'en fût empêché par le bon plaisir des agents ou des favoris du pouvoir.

Quand Mehemet Ali entreprit le creusement des grands canaux d'irrigation de la Basse Egypte, il ne vit aucune raison pour changer l'absolutisme et l'arbitraire de ce régime transmis par les générations précédentes et qui convenait à son caractère; il ne pouvait comprendre l'utilité d'une réglementation de l'usage des eaux pouvant limiter son propre pouvoir ou

celui de ses agents ; il considérait TÉgyple tout entière comme une vaste ferme qu'il était chargé de faire valoir, et dont il tirait des revenus qui lui permirent de rêver la grandeur et Tautonomie du pays.

D'ailleurs, les conditions de la propriété foncière l'amenaient naturellement à cette conception. 11 semble, en effet, que, dès les temps les plus reculés, la propriété n'ait pas existé en Egypte dans le sens où nous entendons ce mot. Sans remonter au delà de la conquête arabe, les historiens musulmans racontent qu'à cette époque « le cultivateur ne possède pas le fonds du sol, lequel appartient à la commune, et, par extension, au souverain, c'est-à-dire, à l'État. » La commune formait, ainsi dire, l'unité territoriale; c'était elle, comme collectivité, qui était usufruitière des terres. L'impôt était la part des récoltes qui revenait au vrai propriétaire, l'État, et c'était la commune qui en était responsable, le paysan n'était qu'un ouvrier. Sauf pour quelques domaines, c'est là le système qui resta en vigueur dans toute l'Egypte jusqu'au siècle dernier; il n'était pas favorable à l'élaboration d'un code de l'arrosage. L'arbitraire du gouvernement ou les caprices des puissants du jour étaient les seules règles des irrigations : le fellah n'avait strictement aucun droit d'élever la voix pour mettre en culture des terres qui ne lui appartenaient pas; tout ce qu'il pouvait faire, c'était de réclamer l'exemption de l'impôt si on ne lui avait pas donné d'eau, heureux s'il l'obtenait du bon plaisir des gouvernants.

C'est par des acheminements successifs assez récents que le droit de propriété finit par se constituer, depuis 1813, époque où Mehemet Ali fit établir le premier cadastre et répartir les terres entre les paysans, jusqu'à la loi de liquidation qui, en 1880, reconnut le droit de propriété absolu du cultivateur sur la plus grande partie des terres, et jusqu'au décret de 1891 qui étendit ce droit à toutes les terres d'Egypte.

La question de la propriété foncière étant enfin résolue, il fallut bien en arriver à établir quels sont les droits et les devoirs, tant du propriétaire du sol que du gouvernement, en ce qui concerne la distribution et l'usage des eaux.

Le principe naturel qui. sauf exceptions, domine actuellement l'irrigation, c'est que la terre qui, dans ce pays, ne produit rien sans arrosage, a droit à l'eau, comme l'homme a droit à la vie. Ce droit n'est limité que parles besoins delacollectivité et les conditions des canaux, et c'est le gouvernement qui est juge de ces besoins et de ces conditions. Ainsi, d'une part, le gouvernement projette et exécute les ouvrages qui lui paraissent propres à assurer l'irrigation et à la développer ; il distribue l'eau du Nil en toutes saisons dans tous les canaux publics ; il la répartit entre ces canaux dont il fixe le niveau comme il l'entend, en s'inspirant de l'intérêt public; il détermine les dimensions des prises d'eau des rigoles d'arrosage et la force des machines éleva-

toires établies sur les canaux publics, en tenant compte des besoins de Tagriculture et des ressources de ralimenlalion ; d'autre part, le propriétaire a le droit de prendre autant d'eau qu'il en peut passer par sa prise ou par sa pompe, pendant tout le temps que le canal ou le bief de canal public qui le dessert n'est pas mis en chômage.

Les rouages qui concourent au service des irrigations sont :

l*' Des conseils provinciaux consultatifs ;

2^ Les fonctionnaires qui dépendent du Ministère des Travaux Publics : ce sont les agents d'exécution ;

3° Le personnel administratif qui relève du Ministère de l'Intérieur, c'est-àdire les moudirs (préfets) des provinces, les chefs des districts et des villages ;

4^ Des tribunaux administratifs spéciaux ;

5° La population en général des villages convoquée, au moment de la crue, pour la surveillance des digues.

Avant de passer à l'examen des divers documents législatifs relatifs h l'irrigation, il convient de remarquer, d'une façon générale, que la juridiction des tribunaux administratifs ne s'applique qu'aux indigènes et non aux résidents européens. Ces derniers relèvent uniquement des tribunaux ordinaires. Ils sont jugés, dans leurs rapports avec le gouvernement ou avec les indigènes ou avec des européens d'une autre nationalité, par des tribunaux, dits mixtesy établis en Egypte suivant un accord avec les puissances, composés de juges de diverses nationalités et de juges indigènes, et appliquant un code qui se rapproche beaucoup du code français. Ces tribunaux n'ont pas dans leur compétence les délits et les crimes, qui sont jugés par l'autorité consulaire. Pour les contraventions, ils ne peuvent appliquer que des peines variant de 1,30 fr. à 26 francs et de un à sept jours de prison.

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