‹ Les irrigations en ÉgypteChapitre 148 sur 159 · RÉGIME DES PROPRIÉTÉS QUI BORDENT LE NIL · texte numérisé non relu

RÉGIME DES PROPRIÉTÉS QUI BORDENT LE NIL

Il existe souvent, sur les bords du Nil, entre les digues de défense, des terres basses qui sont ensemencées au fur et à mesure que les eaux baissent et dont la surface cultivable varie chaque année avec le niveau de Tétiage. Tous les ans, les parties cultivées de ces terres basses sont mesurées et Ton n'applique Timpôt qu'aux superficies qui portent des récoltes. Les territoires ainsi compris entre les digues du Nil sont considérés comme faisant partie du lit du fleuve et sont soumis au contrôle des agents du Ministère des Travaux Publics, qui ont le droit d'y empêcher toute digue, toute construction ou tout établissement de machine susceptible, à un moment donné, de recevoir le choc des eaux et de rejeter le courant en dehors de sa direction normale.

Le Code égyptien stipule seulement que les alluvions apportées lentement par les fleuves appartiennent aux propriétaires riverains (art. 60 du Code civil); mais quand le Nil, par suite du déplacement de son courant, enlève des portions de terres hautes le long de ses rives et crée au milieu de son lit des îles nouvelles, c'est la loi sur la propriété territoriale de 1858 qui règle les attributions des terrains déplacés et des îles formées, de la manière suivante :

1^ Si le mouvement des eaux amène une perte dans les hautes terres d'une commune quelconque et qu'il se forme par alluvion un fonds en communication avec la commune victime de la perte, quoique communiquant en même temps avec d'autres terres, ce fonds servira à remplacer les terres perdues et, en cas d'insuffisance, la partie non remplacée sera dégrevée des charges qui Tafl'ectaient. Si le fonds excède la superficie des terres perdues, l'excédent sera mis en adjudication aux enchères publiques, auxquelles seront appelés les habitants des communes en communication avec le fonds. Si le fonds ne communique pas avec la commune qui a subi la perte, mais avec une autre commune non victime, il sera mis en vente aux enchères publiques et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, et fera partie intégrante de la circonscription territoriale de la commune.

2^ S'il se forme une île ou un ilôt au milieu du fleuve entre deux eaux et que le courant ait atteint d'un seul côté les hautes terres riveraines soumises à l'impôt, les terres perdues seront, jusqu'à concurrence de la superficie perdue, dégrevées des charges qui les affectaient et l'île ou l'îlot sera mis en vente et adjugé au dernier enchérisseur parmi les habitants exclusifs des communes situées vis-à-vis de l'île ou de Tilot et fera partie intégrante de la circonscription territoriale de la commune de l'adjudicataire.

S*' Si Tîlot se forme sans aucune perte subie par les terres riveraines soumises à Timpôt, il sera mis en vente pour être adjugé au dernier enchérisseur parmi les habitants des communes situées vis-à-vis de Tilot et sera ajouté à la circonscription territoriale de la commune de l'adjudicataire. Les parties de cet îlot qui pourraient être par la suite enlevées par les eaux seront, après constatation de la superficie perdue, sujettes à dégrèvement. Dans les cas où il y aurait, au contraire, augmentation par alluvion, l'augmentation sera, sans formalité d'enchère, concédée à l'adjudicataire de rtlot et aux conditions mêmes de l'adjudication.

Cette loi, qui est assez vague, est la seule qui règle Tattribution de propriété le long des bords du Nil. Et cependant cette question, par suite du long parcours de ce fleuve, est fort importante ; il naît en effet des litiges continuels à cette occasion, soit entre les communes, soit entre les contribuables riverains, et en attendant qu'une loi plus complète et mieux définie régisse cette matière, l'administration est obligée de pourvoir à rinsuffisance de la législation par des mesures prises sans règles fixes ou de se référer aux us et coutumes de chaque localité.

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