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IV. — Le Senatus Gonsulte de

De son premier voyage, à Alger, l'Empereur n'avait retenu que le caractère guerrier et féodal des grands chefs indigènes. Du seconä il rapporta l'impression de la misère des fellahs. Sa sensibilité s'api-

(1) Journaux algériens du 15 au 30 septembre. ArCh. 1s., octobre 1860.

(2) Arch. 1Is., juillet, 1864, D. 583.

(3) Echo d'Oran, 28 mai 1865. FRÉGIER, 0p. cit., p. 397 et 451. Arch. Cons. Cent., Séance. du 29 mai 1865.

toya sur ces hommes maigres, bronzés par le soleil, vêtus de haïllons sordides qu’on lui présentait comme voués à la disparition s'ils se mêlaient aux Européens. Pour les sauver, il imagina la politique du royaume arabe, qui valut à l'empire la haine des Colons algériens.

« Camp français », « colonisation européenne », « Royaume arabe » (1) disait l'Empereur. Les Israélites n'avaient pas part au

festin, Dans le système impérial qui, partant de l’idée de nationalité arabe, réservait une large place à l'élément indigène, ils faisaient figures de parents pauvres mi-indigènes, mi-français qu’on ne savait pas trop où classer.

Par une contradiction étrange, le premier acte qui suivit le retour de l'Empereur favorisait encore la fusion des races qu’il jugeait pourtant irréalisable avant longtemps. Pour récompenser les services militaires des indigènes en Crimée, en Italie et au Mexique, pour satisfaire les demandes des Israélites, le Gouvernement fit voter le Senatus Consulte de 1865, « nouvelle pierre apportée à l'édifice algérien » qui leur accordait le titre et les droits civils des Français. Ils devenaient ainsi aptes à remplir des emplois et des fonctions civiles et à entrer dans les armées de terre et de mer. La qualité de citoyen ne leur était pas accordée, mais ils pouvaient la solliciter individuellement. Une simple demande appuyée de pièces justificatives leur faisait donner satisfaction si l’enquête faite par le maire de leur commune ne révélait rien à l’encontre du demandeur, C'était une mesure très libérale, favorable au progrès des indigènes. Toutefois en leur accordant la qualité de français, tout en leur laissant leur statut personnel, l'Empereur respectait leurs croyances religieuses qui ne séparaient pas la religion du droit. Mais il donnait à leur élite le pouvoir d'acquérir tous les droits civils, pensant de celte façon contenter à la fois les progressistes et les conservateurs. À vrai dire, on s'attendait à peu d’adhésions de la part des Musulmans trop attachés à leur religion pour abandonner leurs principes. « C'est du temps, de l'exemple, des conseils de l'intérêt personnel qu'il faut attendre le développement du principe que pose la loi », déclarait au Sénat le rapporteur Delangle (2). Mais celui-ci affirmait que « les plus riches et les plus considérés parmi les Israélites se montreraient impatients de pénétrer dans la voie qui leur est ouverte... ».

« Comment douter qu'avec l’incelligence qui leur est propre, l'esprit ouvert au progrès, ils ne se hâtent de se confondre avec la Nation qui tient le flambeau de la civilisation et dont le premier soin a été de les affranchir du joug sous lequel ils gémissent ».

{1) Lettre à Mac-Mahon.

®) Rapport Delangle. Séance du Sénat du 30 juin 1865. Décret du 21 avril 1866.

Espoirs légitimes après les démarches réitérées des notables israélites depuis plusieurs années et l’assurance qu'ils donnaient d'interpréter les désirs de presque tous leurs coreligionnaires.

Quelques critiques s'élevaient bien contre le décret, mais elles étaient faites par des moralistes que la polygamie scandalisait. Leur porte-parole, le sénateur Chevallier, démontrait, au Sénat, que le maintien du statut personnel des Musulmans et des Israélites les empêcherait de se civiliser et, rappelant le précédent de Napoléon f°, qui, en 1807, avait réuni les notables israélites en un grand Sanhédrin pour leur faire approuver son programme de rénovations, il recommandait une mesure collective pour tous les indigènes afin de leur faire adopter nos lois (1).

À la société de colonisation, un débai sur le Senatus Consulte opposait des spécialistes de la question algérienne et l'unanimité était loin d’être faite sur la valeur de la réforme impériale. L'ancien représentant de l'Algérie à l'Assemblée nationale, Henri Didier, estimait que la mentalité des indigènes rendrait tout changement inopérant, alors que l’ancien directeur des affaires d'Oran, Garbé, annonçait que les races et les religions étant égales entre elles, le Sénatus Consulte cbaisserait la barrière séparant les Français des indigènes.

Mais un colon de Fhilippeville, de Mareuil, tout en croyant que les Israélites étaient disposés à se rallier à la civilisation française, condamnait le principe de toute mesure collective, car une assimilation en bloc les aurait maintenus en un faisceau compact et les aurait empêchés de se fondre un à un dans la société française (2).

L'opinion algérienne sceptique quant aux Arabes, croyait que les Israélites allaient en grand nombre user de la faculté qui leur était connée, Les Conseils Généraux, à leur session de septembre, célébraient la solution impériale en termes aussi enthousiastes qu'officiels. Un membre du Conseil Municipal d'Alger, Lamy, publiait une brochure invitant les Juifs algériens à demander leur natura- Hisation. La sympathie officielle leur était plus que jamais acquise, puisque l'Empereur leur montrait la voie à suivre.

Ayant demandé cette réforme avec insistance, les Consistoires s'efforcèrent d'entraîner leurs administrés, au nom desquels ils avaient prétendu parler. La qualité de Français avec l'exercice de la loi talmudique ne les satisfaisait pas. C’est le titre de citoyen qu'ils auraient voulu voir conférer aux Israélites algériens qui seraient devenus

(1) Discours Michel Chevallier. Séance du Sénat du 5 juillet 1865. J. Duval dans Echa d'Oran, 1er juillet 1865.

(2) Séance du 2% juin, présidée par Jules Duval. Compte rendu dans journaux agé riens : Echo d'Oran, 18 juillet 1865 et Economisie Français.

alors les égaux de leurs frères de France. Aussi, dès la promulgation du Senatus Consulte, ils publièrent dans les journaux les circulaires qu’ils avaient rédigées pour encourager les Israélites à renoncer à leur statut traditionnel.

« De droit sujets de la France, achevez votre émancipation civile et politique en réclamant la dignité de citoyen ; d'enfants sous une tutelle, transformez-vous en hommes libres afin de participer dans läa mesure de vos forces à tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans notre généreuse Patrie » écrivaient les membres du Consistoire d'Oran.

Et, prévoyant les résistances des Juifs polygames, ils condamnaient formellement cette antique coutume :

« Notre culte s’est affranchi par un travail incessant des obstacles qui s'’opposeraient à notre entrée dans la cité française ; la granite barrière séparant l’ancien monde du nouveau, les siècles des ténèbres ces siècles de lumières, la polygarnie, abolie par vos frères de l’Occident, condamnée par un grand nombre d’entre-vous par la loi dite de Castille, si elle n’est pas encore bannie de notre code l’est au moins de nos mœurs et de nos sentiments de famille... » (4).

Le règlement administratif du 21 avril 1866, qui rendait applicable le Senatus Consulte, provoqua de nouveaux appels des autorités religieuses.

« Chers coreligionnaires, lisait-on dans la lettre pastorale du grand rabbin du Consistoire Central algérien, prouvez à votre auguste libérateur qu'il ne s'est pas trompé... sur vos sentiments patriotiques, prouvez que vos pétitions étaient sincères, vos sollicitations vraies, sincères et réfléchies, qu'elles étaient l'effet d'un désir ardent de vous élever à la dignité de citoyen français... Prouvez que vous accueillez comme une faveur immense l'honneur qui vous est fait... ».

« Comment vous refuseriez, après l'avoir sollicitée... une Patrie comme la France pour les faibles avantages qu'offre le droit de pratiquer la polygamie et le divorce qui répugnent à la religion éclairée comme à la civilisation moderne !.. » (2).

Voix clamant dans le désert. Insensibles aux exhortations de leurs pasteurs la plupart des Juifs refusaient d'abandonner leurs traditions, V. — L'échec de la Réforme.

Les « Israélites éclairés » avaient réclamé dès les premiers jours leur naturalisation. A Constantine plus de soixante d’entre eux

{) Circulaire du Consistoire d'Oran dans Echo d'Oran, 15 août 1865, (2) Lettre pastorale du 15 mai 1866. Journaux algériens 17 au 21 mai. Arch. Is., juin 1966, p. 475 et seq.

s'étaient présentés à la mairie, quelques heures après la publication dans leur ville du règlement pour l'exécution du Senatus Consulte, alors qu'aucun Musulman ne se dérangeait (1). A Saïda, un grand nombre d'Israéliles manifestaient l'intention de devenir citoyens (2) ; le présent du Consistoire israélite d'Oran, Messaoud-Karoubi, obtenait, dès le 11 août 1866, un décret le naturalisant (3). On pouvait croire qu'au moins les pétitionnaires de 1865, au nombre de 1.554 (4), allaient tous se servir de la faveur qu’ils avaient sollicitée avec tant de passion.

Il n’en fut rien. Après quelques mois, le mouvement s'arrêta complètement. De 1865 à 1870 dans la province d’Alger qui comptait 11.000 Israélites environ, il n’y avait eu que cinquante demandes de raturalisation dont vingt-cinq seulement provenaient d'indigènes algériens ; les autres émanant de Juifs tunisiens ou marocains. Dans celle d'Oran où résidaient 14.000 Juifs indigènes, soixante-dix-sexb d’entre-eux contre cent treize Marocains et Tunisiens avaient déposé leur demande de naturalisation ; dans celle de Constantine, quarante sur huit mille et deux Tunisiens avaient répondu à l’administration. En somme, cent cinquante-deux indigènes israélites sur trente-trois mille avaient profité du Senatus Consulie de 1865 (5).

« Le Senatus Consulte, dégagé de toute entrave, n’a guère été jusqu'à présent invoqué que par des Musulmans ou des Juifs nés et vivant dans les villes, célibataires ou monogames pour la plupart, getits fonctionnaires ou employés du gouvernement et des administrations, habitués déjà à nos mœurs et mêlés à notre vie » avouait le ministère de la Guerre au ministre de la Justice (6).

C’est que l'abandon du statut personnel constituait à leurs yeux un péché terrible, le reniement de la loi divine. La religion des Israélites algériens, essentiellement traditionnelle et formaliste, s'accommodait mal des arguments des rabbins sur l'évolution historique des peuples. Puisque leurs aïeux avaient vécu en bons Juifs suivant les règles du Talmud, ils ne comprenaient pas comment celles-ci étaient devenues dégradantes à leur époque. Leur respect des saints préceptes était tel qu’ils laissaient encore brûler leur maison sans intervenir un jour de sabbat, ou qu’ils aimaient mieux jeûner que de manger des mets préparés par des chrétiens, de peur que ceux-ci y eussent mis de la graisse de porc (7).

(1) Indépendant de Constantine, Echo d'Oran, 12 juin 1866. (2) Arch. Is., 15 août 1866, p. 734.

(3) Echo d'Oran, 2 octobre 1866. Arch. Is., 1er novembre, p. 966. (4) Séance du Sénat, 29 mai 1865. Pétition no 1800. (5) Discours du comte Le Hon au Corps Législatif, le 7 mars 1870. à Arch Nat. F. 80, 17292, II.

(7) Echo d'Oran, 9 mai 1855, réquisitoire Robinet de Cléry dans aff d’Alger, 26 juillet 1869. Arch. Is. 15 octobre 1869. “ Me

Des gens aussi pieux ne pouvaient pas renoncer volontairement au fruit de l'alliance de Jahveh et d'Israël. Devant l'hostilité de l’opinion beaucoup de ceux qui avaient songé à devenir citoyens français ne donnaient pas de suite à leur projet (1). C'était un état d'esprit assez semblable à celui qu’on trouve dans certains milieux musulmans algériens de nos jours, où le désir de s’'émanciper, si fort soitil, ne prévaut pas contre le sentiment religieux et la crainte de la réprobation des autres indigènes (2).

Pour des Orientaux, le code Napoléon, avec sa monogamie et son interdiction de divorce manquait de séduction. Avec son admission des femmes aux héritages, il les choquaïit, leur paraissait révolutionnaire, destructeur de la famille. Or, la famille était, après la religion, la base même de la société israélite. Autant de raisons pour repousser la dangereuse innovation qu’on leur proposait.

Enfin, la conscription militaire effrayait ces marchands et ces artisans dont les pères se laissaient égorger sans coup férir par les janissaires. La milice plaisait à quelques Israélites francisés qui jouaient aux soldats, vêtus de leurs beaux uniformes. Leurs coreligionnaires préféraient moins d'éclat mais plus de pain.

Loin de résoudre la question juridique, le Senatus Consulte l'avait embrouillée en maintenant le statut personnel des Israélites et en permettant à certains de ceux-ci d'adopter la législation française. Les familles, dont des membres s'étaient fait naturaliser, se scindaient de ce fait. C'était pour les contrats de mariage ou les successions la source d’interminables procès, où faute de texte précis et de jurisprudence établie, chacun pouvait croire qu'il détenait la vérité (3). Si un Juif indigène épousait la fille d'un Israélite naturalisé, celle-ci était-elle soumise au Code rabbinique ou au Code civil ? Au contraire, si un naturalisé épousait une indigène qui, de ce fait, devenait française, devait-il être soumis à la loi successorale israélite qui excluait les femmes de l'héritage ? Quelle loi appliquer dans un partage successoral entre frères dont les uns seraient naturalisés et les autres indigènes ? Et si leurs sœurs étaient exclues au regard des frères indigènes, n'avaient-elles pas droit à une part égale à celle des naturalisés ? (4).

Autant de problèmes que faute de pouvoir résoudre à coups de dés comme Bridoye on s’efforçait d'éclairer par de savantes dissertations juridiques malheureusement contradictoires.

La Cour Impériale d'Alger voulait imposer le respect du statut

(1) Les Israélites de Saïda, Relizane, Tiaret, Constantine, par exemple.

{2) Les indigènes ont un mot méprisant pour désigner les naturalisés, les « m'tornis », « ceux qui ont tourné »,

(3) Robinet de Cléry, Akhbar, Echo d'Oran, 17 juillet 1869.

(4) Arch, Nat., F, 80, 1703, II. Note Sarlande.

mosaïque, tandis que la Cour de Cassation se montrait favorable à l’empiétement de la législation française sur l’antique coutuma juive. C'est ainsi que, pour la Cour d'Alger, les filles n'avaient droit qu’à un dixième de l'héritage paternel, mais pour celle de Paris, les questions de succession dépendant du statut réel, elles avaient le droit de réclamer l'application de la législation française (1). La question du mariage civil demeurait toujours insoluble. Pour la Cour d'Alger, le passage devant l'officier d'Etat Civil français ne constituait pas un renoncement au droit mosaïque, ce qui était contraire à la théorie de la Cour de Cassation (2) dont s’inspirait le Tribunal d'Alger. La presse algérienne, à peu près entièrement républicaine, prenait un malin plaisir à attaquer sur ce point les magistrats réactionnairés d'Alger qui leur avaient infligé quelques amendes dans d’autres occasions (3). Dans ses réquisitoires, l'avocat général répondait à ces « jurisconsultes d'occasion » (4).

Au milieu de ces incessants débats, de ces querelles juridiques sans fin, l'administration ne savait plus quel parti prendre. Le Gouverneur Général demandait aux Consistoires s’il ne convenait pas de les placer sous la loi française en fait de mariage. Mais les autorités religieuses, en répondant qu'il fallait en compensation le titre de citoyen français, revenaient à leur vieux thème de la naturalisation obligatoire (5) que le Gouvernement n’admettait pas encore. Le maire d'Alger, excédé, refusait de célébrer les mariages des Israélites aon naturalisés, puisqu'ils pouvaient être frappés de nullité, et il fallait le menacer d’un procès retentissant pour le faire revenir sur sa décision (6).

C'était dans tous les domaines, l'incertitude mère de la chicane. L'Empereur s'était flatté de satisfaire les Israélites, d'assimiler les membres de leur élite, d'inciter les autres à suivre cet exemple, il avait cru mettre fin à toutes les désunions que soulevait leur situation juridique. Aucun de ces buts n'était atteint, À peine quelques Israélites avaient demandé leur naturalisation. Les autres demeuraient figés dans leurs traditions ; les rabbins, les Consistoires et les milieux réformistes se préparaient à reprendre leur campagne pour les droits civiques et les procès se multipliaient au milieu du chaos juridique.

L'échec de la réforme était complet.

(1) MENERVILLE, op. cit., t. IX, p. 186 à. Affaire Lévy et Salfaty contre Seyman frères 22 juin 1870. Crémieux et Jules Favre plaidèrent devant la Cour d'Alger cette affaire dont on trouve de longs exposés dans tous les journaux alcériens.

(2) Affaire Abculker, août 1860. Akhbar, Eche d'Oran (15.30 août)

(3) Seybouse, Echo d'Oran, 28 août, 1869.

(:) Axhbar, Echo d'Oran, 8 juillet 1869.

(5) ATCR. 1s., 15 décembre 1869, p. 746. ï

(6) Moniteur de l'Algérie, Akhbar, Echo d'Oran, 96 août 1869. Arch. 18. novembre 1869, p. 680. ;

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