IV. -— La situation morale
Pour tout Musulman algérien, le Juif était un être méprisable et abject, le plus vil de l'humanité. Appeler un croyant : « Juif fils de juif » ou lui dire « Que Dieu fasse de toi un Juif » constituaient
(4) GOLDSCHEIDER et PHARAON, Leitre sur l’état des Juifs en Algérie et sur les moyens de Les tirer de l'abjection. Archives israélites, t. 1, 1840, p. 538. Shaler indique pour cet impôt le chiffre de 32.580 francs en 1825. Comme le témoignage de Goldscheider et Pharaon contient plusieurs erreurs de détails, il ne faut l’aA(Cepter qu'avec prudence.
(2) Les droits d'entrée étaient fixés à 5 1/2 ad valorern pour les chrétiens et les Maures et à 12 % pour les Juifs.
(3) ROZET, Voyage dans la Régence d'Alger, t. II, D. 255.
(4) Coran, Surate V, verset 74 ; Surate II, verset 59 ; Surate XXII, verset 66 ; Surate XXIV, vérset 145.
les injures les plus graves (1). Cette répulsion s'expliquait par des motifs religieux et par le caractère des individus en présence. Parce que le peuple juif n'avait pas écouté les messagers que Dieu lui avait envoyés, parce qu’il avait supplicié le prophète Jésus, parce qu'il refusait de se rendre à la parole de Mohamed, il devait encourir la malédiction humaine. On n'avait donc aucune raison de ménager ces « maudits », on les considérait comme inférieurs aux chrétiens. Pour se convertir à l'Islam, ils devaient d'abord se faire chrétiens, un Juif ne pouvant pas devenir Musulman (2). D'autre part, entre les Turcs et les Berbères guerriers ou ruraux et le marchand juif il ne pouvait y avoir que dédain.
Pour ces raisons, on avait imposé aux Israélites un statut qui les livrait sans défense à toutes les fantaisies de la populace. L'Etat défendait leur meurtre, mais en cas d'infraction à cette règlé par un Musulman, il punissait seulement celui-ci d’une amende et l'obligeait à verser une indemnité, le prix du sang, aux parents de la victime. Suivant les traditions juives, « les janissaires qui commettaient souvent de semblables forfaits les rachetaient par une livre et demie de tabac à fumer qu'ils versaient dans les magasins de l'Etat » (3).
Les Musulmans les battaient à leur gré sans qu'ils osassent se défendre, ni se plaindre. Les litiges entre Musulmans ét Juifs étaient en effet jugés d'office par les tribunaux mahométans. Pour se défendre, l’agresseur racontait que le Juif avait médit de la religion, €et comme le témoignage d’un croyant avait plus de valeur que celui d’un Juif, ce dernier était aussitôt condamné et exécuté, tandis que ses biens étaient confisqués au profit de l'Etat (4).
De tels procédés enseignaient aux Israélites une inaltérable patience. Les janissaires en profitaient pour se livrer à toutes sortes d’exactions. « Ils entraient dans les maisons des Israélites, comme du reste dans celles des Arabes et des Maures de la campagne, buvaient, mangeaient, courtisaient les femmes et prenaient tout ce qui leur faisait plaisir sans que le mari osât rien dire, fort heureux à la fin s’il n'avait pas reçu quelques coups de yatagan » (5).
Afin qu'ils fussent reconnaissables, on leur imposait un costume Il leur était interdit de porter des vêtements de couleur verte, réservée aux descendants du prophète ou rouge, qui était celle de l’étendard turc. La chéchia et le turban blanc, le burnous blanc leur étaient également défendus. On ne leur laissait que l'usage de vête-
(1) DAUMAS, La vie arabe et la société musulmane, p. 106. (2) GRAMMONT, Etudes algériennes, p. 8.
(3) GOLDSCHEIDER et PHARAON, 0. Cil., p. 537.
(4) ROZET, op. cit., t. II, p. 233 et sea.
(5) ROZET, op. cit., t. II, D. 234.
LES JUIFS ALGÉRIENS EN 1930 gp
ments sombres avec des manches démesurées. Dans la province de Titteri, leur bournous devait être gris foncé, à Alger bleu foncé. Dans la province de Constantine, on leur permettait d’avoir des burnous, une sorte de turban et des chaussures semblables à ceux des Arabes. Au bout de quelque temps on leur retirait cette autorisation ; tout dépendait des caprices du bey (1). Enfin, leurs babouches ne pouvaient pas avoir de quartiers ou ceux-ci devaient être rabatlus. Le 13 décembre 1788 on arrêta à Alger tous les Juifs qui avaient enfreint cette défense et on leur donna trois cents coups de bâton sur la plante des pieds (2).
Dans la rue ils ne pouvaient pas porter d'armes ou, la nuit, sortir avec un falot allumé. On leur imposait comme montures des ânes ou des mulets bâtés mais jamais pourvus d'une selle, Le cheval, animal noble, leur était rigoureusement interdit. S'ils rencontraient un Musulman, ils devaient lui céder la droite et aller à gauche, en signe de respect. Lorsqu'ils passaient devant une mosquée ou devant une école où l’on récitait le Coran, ils avaient l'obligation de 5e déchausser. Si la porte de cet édifice était ouverte, ils devaient détourner la tête et ne pas jeter un coup d'œil sur les fidèles en prière, sous peine d'être rossés, parfois même massacrés par la populace.
Ils étaient exclus de tous les lieux publics fréquentés par les Musulmans à l'exception des bazars, Aux fontaines ils étaient obligés de s’effacer devant un Musulman, même s’il arrivait après eux. En justice, ils devaient baiser la main du cadi. S'ils témoignaient en présence d’un Musulman, leur attitude devait être réglée sur celle de celui-ci, demeurant debout ou assis, selon la position du croyant. Du reste, leur parole était considérée comme nulle lorsqu'un Musulman niait sa véracité, et si le témoignage de Juif à Juif était valable aux yeux des Turcs, qui suivaient la jurisprudence du cadi Haneñi, les Berbères, observateurs du rite malekite, plus rigoureux, le rejetaient (3). |
Dans les provinces, on les traitait plus durement encore. Quand les chefs payaient le tribut, la coutume voulait qu'ils prissent une attitude suppliante jusqu'à ce que le chef musulman leur donnât un léger soufflet. Pour les exécutions capitales, on réquisitionnait les deux premiers Juifs venus el on les obligeait à mettre à mort le condamné. De la sorte, la malédiction qui poursuit l’homme qui tue son semblable, retombait sur eux et non sur le Musulman.
(1) AD. CAHEN, op. cit., p. 83 et sea. )
(2) VENTURE DE PARADIS, Alger au XVIIIe siècle. Rev. Africaine, 1897.
(3) Déclaration du cadi maleki d'Alger Abd-el-Azis 10 mai 1834, cité par GENTY DE BUSSY, De l'établissement français dans la Régence d'Alger, t. II, p. 20 à 22.
En somme, les Juifs étaient considérés comme des esclaves et non comme des hommes ; le fait que les femmes ne se voilaient même pas devant eux, le prouve. C'étaient des êtres inférieurs, deslinés à certaines besognes indignes des croyants que ceux-ci toléraient pour cette raison, mais qu'ils ne pouvaient décemment pas traiter en égaux.