‹ Les Israélites de Pologne: "(Édition ornée de gravures)"Chapitre 11 sur 28 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

LOIS GÉNÉRALES POUR LES JDirS.

§ 1 . La loi reconnaît les Juifs pour des hommes libres; ils peuvent posséder des biens, revendiquer leurs droits et créances. Ils ne peuvent pas s'inscrire parmi les serfs.-

§ 2. Dans les communes auxquelles ils appartiennent, ils ont une voix active. Ils peuvent être élus pour les emplois et être électeurs, d'après le droit de tous eh général.

§ 3. La commission de la police décidera, combien de Juifs doivent être admis à la magistrature, en proportion de la population.

§ 4. 11 est permis aux Juifs de solliciter et d'obtenir tout emploi et toute distinction propre à la classe de la société où ils appartiennent. Les lois du pays accordent la même récompense et infligent la même peine aux Juifs comme aux Chrétiens.

§ 5. Il est permis aux Juifs d'acquérir et d'hériter des terres, des moulins, etc., selon la règle commune.

g 6. L'autorité supérieure de la police permettra aux Juifs, qui l'aideront dans l'exécution de la présente loi (particulièrement pour les assujettir à l'agriculture), d'à-

cbetor des fermes. Après vingt ans, cette liberté sera don* née à tous. Si cependant, dans cet espace de temps, les Juifs ne devenaient pas citoyens, comme la présente loi veut qu'ils le soient, le pouvoir législatif retardera ce bienfait de dix ans.

§ 7. On suspend pour cinquante ans d'ici, la permission de faire Peau-de-vie et de débiter toutes sortes de boissons et liqueurs. Avant l'expiration de ce terme, le pouvoir législatif statuera, si cette liberté d'avoir des débits de boissons, doit être interdite pour plus longtemps.

§ 8. Le même impôt sera perçu sur les Juifs que sur les Chrétiens.

§ 9. Toutes les dettes, appartenant aux débitants de boissons, lorsque, selon cette loi, ils ne seront plus dans leurs maisons de débits, seront regardées comme non avenues.

§ 10. Tous ces droits serviront seulement à ceux d'entre les Juifs qui se conduiront d'après la règle que la présente loi prescrit.

§ 11 La religion des Juifs sera respectée. Ceux qui appartiennent aux différentes sectes de leur culte, peuvent avoir leurs écoles.

| 12. Aucun juif ne sera admis au baptême, un homme avant l'âge de 20 ans, une femme avant 18; et encore ce ne sera qu'après un an d'épreuve.

§ 13. Les Juifs choisissent leur autorité religieuse d'après les règles indiquées dans le chapitre 5.

§ 1 4. Ces choix se feront sous la protection de la police.

§ 15. Les lois civiles des Juifs, même parmi eux, sont

abrogées. Us seront jugés d'après celles qui seront à toutes les classes du pays.

§ 16. La même chose se comprend, quant aux lois criminelles.

§ 17. Les règlements de la police, relatifs aux enterrements et autres sujets, sont les mêmes pour tous les habitants (610).

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