‹ Les Israélites de Pologne: "(Édition ornée de gravures)"Chapitre 14 sur 28 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

§1. Le gouvernement, après avoir garanti le libre

"exercice du culte israélite, et après leur avoir accordé les

droits des citoyens, sera obligé de hâter leur instruction,

à mesure des besoins de cette classe du peuple et de la

nation entière.

§ 2. La langue hébraïque sera reconnue comme une langue savante et religieuse; mais la polonaise comme nationale; l'allemande et la russe, comme voisines *.

§ 3. Les écoles paroissiales, celles du district, et les écoles générales sont ouvertes aux Juifs. Sous aucun prétexte, les enfants des Juifs ne seront contraints à assister aux cérémonies chrétiennes. Au contraire, lors des prières des enfants chrétiens, les Juifs s'en éloigneront,

§ 4. Il sera permis à chaque communauté des Juifs d'avoir son école, pourvu que :

i° Cette école soit bâtie selon le plan général et entretenue d'après les règlements du comité de l'éducation publique du royaume.

1 II faut se rappeler que ce plan était fait lors de l'existence de la Pologne.

2* L'instituteur devra avoir fait ses études dans les écoles publiques d'instruction ;

3° L'instruction devra se faire selon la règle générale ;

4o Toutes ces petites écoles seront comptées dans le rang des écoles paroissiales. Le comité d'éducation pourra avoir un inspecteur juif, et en exercera la direction luimême.

§ 5. Le comité de l'éducation indiquera le nombre de candidats juifs, pour l'étgt d'instituteur. lisseront choisis parmi les écoliers les plus avancés en instruction.

§ 6. Lorsque l'école d'institutrices paroissiales sera établie, on choisira les Juives pour remplir ces emplois dans leurs communautés.

§ 7. Le comité d'éducation indiquera le nombre d'écoliers à envoyer aux écoles de chirurgie.

§ 8. Le même comité fera choisir les Juives pour leur enseigner l'état de sage-femmes.

§ 9. Quand les écoles de l'industrie et de l'agriculture seront établies, les Juifs y seront admis aussi.

§ 10. Le comité d'éducation publique ordonnera de faire un cours de morale, pour les Juifs, non seulement dans la langue nationale et succursale, mais il le fera imprimer en hébreux. Il fera employer tous les moyens possibles pour persuader aux Juifs, que la morale est la même dans les lois de l'ancienne religion.

§ 11. L'instruction prescrite aux écoles paroissiales sera de la première nécessité pour les Juifs. Quiconque n'en passera l'examen et n'en aura le certificat:

1° N'aura pas une voix active dans la communauté;

2° Aucun secours de la part du gouvernement ne lui sera accordé;

» Il parer» I impôt d«Ue;

4* 11 ne pourra s uMtruire de la laAjrae faebraftqoe ;

? lise poorra acquérir des terres ai d'astres propriété»;

fr II ne pourra pas être nommé rabbin m sspéncor.

| 42, A partir de l'an X... commencera I exécution de cette loi. Les parents seront ponîs des mêmes peines que les entants, qui ne voodront pas s'y soumettre. Ceux donc qui ont déjà atteint dix-huit ans, n'y seront point forcés, mais ils n'auront droit à aucun secours de la part do gouvernement,

§ 43. Les livres juifs sont soumis à la censure. Tout ce qui s'oppose à la tolérance et ce qui perpétue les préjugés ne sera pas imprimé. Le comité de l'éducation, publiera un règlement à cet égard, et le modifiera ou changera, selon la nécessité de l'opinion, tous les vingt ans.

$ 44. Celui qui ne produira pas un certificat d'avoir fait «es études k l'école paroissiale, ne pourra point étudier la théologie, n'importe sous quel titre. L'instituteur, l'écolier et ses parents, seront sévèrement punis. Les instituteurs enverront les tables circonstancielles avec la liste d'écoliers , d'après le modèle donné, par le comité , aux autorités du district.

g 45. L'autorité du district avec la police, pourront indiquer lo nombre de Juifs à admettre aux écoles paroissiales, aux écoles du district ou gymnases.

§ 40. Les prix seront accordés à ceux qui excelleront dans los études.

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