‹ Les Japonais, leur pays et leurs mœursChapitre 19 sur 47 · GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT

Actuellement, PEuropéen réside en toute sécurité dans les ports ouverts et dans les parties du pays que comprennent les concessions.

Ces concessions sont de deux sortes : dans les sept ports de Yokohama, Tokio, Osaka, Kobé, Nagasaki, Nihigata et Hakodaté, ouverts aux étrangers, un petit quartier ou faubourg leur est assigné; ils peuvent y habiter et même y devenir propriétaires. En second lieu, la faculté leur est donnée de se mouvoir dans un rayon déterminé en dehors des limites de ces villes; il atteint son maximum autour de Yokohama, où il est d'à peu près dix lieues. Dans cet espace, les Européens circulent librement, et munis de permis, ont même le droit de chasser; mais ils n'ont pas la faculté d'y établir leur domicile au même endroit pendant plus de trois jours. Tout le reste du pays est encore légalement fermé, et son entrée est absolument interdite aux commerçants étrangers. Dans certaines circonstances cependant, les explorateurs et les touristes peuvent y pénétrer moyennant une faveur spéciale dont nous parlerons plus loin.

Un très- grand nombre de pratiques anciennes subsistent encore, notamment celle ayant trait à la constitution de l'état civil des Japonais. Tout nouveau-né est inscrit sur un registre tenu par le maire dans chaque village et servant à la fois de livre de Tétat civil et de casier judiciaire. Un feuillet est consacré au nouvel habitant ; on y inscrit non-seulement les noms donnés à l'enfant, mais encore ses voyages, et tous les incidents de sa vie. Sa biographie est

IDO LES JAPONAIS, LECR PATS ET LEURS MŒURS.

arrêtée lorsque les bonzes ont donné un certificat de décès en régie.

On a essayé d^abord de procéder à une réorganisation delà justice en Élisant rédiger un code criminel basé sur les lois de c Ming j» et de « Ching > en vigueur en Chine. L^aveu nécessaire de Taccusé, obtenu au moyen de la torture, fut remplacé par les preuves de culpabilité ou d^innocence.

Plus tard on modifia ces lois et on les augmenta en s^inspirant du code Napoléon. Un de nos compatriotes, M. Boissonnade, professeur de droit à la Faculté de Paris, n^a pas reculé devant cette tâche lourde et pénible de donner au Japon une législation nouvelle. Après plusieurs années de travail, il est arrivé à la réorganisation de la justice, et a rédigé un code pénal calqué sur le nôtre, en Tadaptant aux mœurs du pays et en se servant d'une compilation indigeste de lois criminelles du pays, le Sin-Rit:(^ Ko'Rio.

Les fonctions de juges, autrefois exercées par les gouverneurs de province, ont été remises à des magistrats spéciaux. Des tribunaux de première instance sont installés dans les trente-cinq ken et placés sous la surveillance de quatre Cours supérieures, auxquelles ressortit tout le territoire de Pempire; deux fois par an, un certain nombre de leurs membres sont délégués pour parcourir les différents districts compris dans leurs juridictions respectives. On n'a pas encore osé constituer le jury.

Au-dessus de ces tribunaux, analogues à nos Cours d^appel, se trouve le Daishinin, dont nous avons

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