Regium Pictaviense Cobegium Sam-Marthanum
3. Ce dernier’acte d’enregistrément est signé : Lepeulte, Charles Saumer, de la Fontaine, Poussine, Dive et Uharton, greffier.
à prendre sur les finances de la généralité de Poitiers, que ladite somme sera employée par doublement dans l’état des finances de cette généralité au chapitre des fiefs et aumônes pour être payée aux Pères Jésuites l’année 1658 ». IL y a même une ordonnance de Messieurs du bureau des finances de Poitiers portant injonction au receveur général des finances du Poitou de payer au collège de Poitiers la somme de 3,000 livres pour l'année de la pension royale échue en 1655. Cette ordonnance est du 9 décembre 1656.
Un autre arrêt du 40 juin 4660 dit « que les 3.000 livres qui devaient être payées pour l’année 1655, lesquelles avaient été employées dans l’état de 1658, ne l'avaient point encore été ». C’est pourquoi le roi ordonne par cet arrêt « qu’elle (ladite somme) sera de nouveau employée dans l’état des finances pour l’année 1660 ». — N’est-on pas en droit après cela de se demander comment les Jésuites établissaient leurs comptes ?
Enfin, après plusieurs arrêts tant du Conseil aux trésoriers que des trésoriers aux receveurs des finances et nombre de requêtes des Pères Jésuites eux-mêmes, cette rente fut dans la suite régulièrement payée. C’est ce qui ressort des divers extraits tirés des livres de recettes !.
Cette protection royale aussi ostensiblement accordée, jointe à la possession désormais irrévocable de tant de fiefs et de terres, faisait des Jésuites de Poitiers de véritables seigneursà plusieurs lieues à la ronde. Aussi se montraient-ils jaloux de tous leurs droits seigneuriaux, tels que droit de pêche, de ‘moulins, fours, pressoirs, foires et marchés. Chaque village, soumis à leur justice, possédait un four et un moulin, qui leur appartenaient en toute propriété ; le meunier et le fournier leur étaient directement soumis. Personne ne pouvait avoir un four en particulier : ç'aurait été un préjudice porté à l’exploitation domaniale. Ils exigeaient rigoureusement toutes les redevances, comme le cens, les terrages, les gélines, les charruages, les vinages et les dîmes.
Durs envers leurs serfs, les Jésuites ne se montraient pas moins exigeants à l'égard de leurs voisins indépendants qui
A Archives Départementales, D. 31.
leur présentaient des requêtes. Ainsi les voit-on, à la prière de M. des Anges, lui permettre, par contrat du 25 mai 1653, « de faire construire et bâtir une fuie à pigeons dans les appartenances de sa maison de Ligugé à la charge et condition et non autrement qu'il tiendra à l'avenir du collège nobleblement et à foi et hommage à manière de sujet et de vassal et au devoir noble de six cierges de cire blanche, chacun d’eux du poids d’une livre, payables audit prieuré de Ligugé, le lieu et domaine ou l'endroit du sol sur lequel ladite fuie sera construite et ladite fuie même...» !. En résumé, M. des Anges devenait vassal de Ligugé, autrement dit des Jésuites; ül devait fournir six cierges et le domaine où serait construite la fuie et la fuie même, tout devenait la propriété du prieuré de Ligugé. C'était payer bien cher le droit d'avoir un pigeonnier. ;
De quels bienfaits la Société se trouvait-elle encore, en 1658, redevable à M. Pierre de Légier, conseiller à la Cour de Poitiers ? On l’ignore. Ce qui est certain, c'est que ce personnage, comme autrefois Flandrine de Nassau, recut, sous le rectorat du P. François [rat, le plus grand témoignage écrit que l’Institut de la Compagnie de Jésus puisse accorder de sa reconnaissance à un bienfaiteur insigne. Ce diplôme de participation à toutes les prières, mortifications et bonnes œuvres qui se font dans la Compagnie, établi sur parchemin avec inscriptions en lettres d’or, surmonté du chiffre des Jésuites et encadré de filets d'or et de fleurs de couleur bleue et rouge dessinées à la main, est accordé « À tres noble Seigneur Pierre de Legier?, senateur (conseiller\ a la Cour de
Poitiers, par le P. Goswin Nickel, general de la Compagnie de Jesus » ; 3 décembre 1658 5,