CE Rolland, Compte-rendu, ete
2. Propositio excerpta ex Thesibus Philosophicis in Collegio Pictaviensi Societatis Jesu, diebus 17, 30 Julii, 3 et 7 Augusti. An. Dom. 4747: « Legis, eliam naluralis, ignorantia invincibilis, Operantem ex illa vere excusat a peccalo formali ». (Archives Départementales, D. 196).
Mais les Jésuites n'avaient rien oublié, ni soins, ni crédit, ni sollicitations auprès de ce qu'il y avait de plus grand dans le royaume pour s’épargner le chagrin de voir censurer leur doctrine. Ils firent si bien qu'ils obtinrent du Régent l’ordre à M. de Lavrillière, secrétaire d'Etat, d'écrire à M. de Latour, commissaire départi dans la province de Poitou, pour lui marquer que l'intention de Son Altesse royale était que cette affaire se terminât par les voies de douceur et de conciliation, «sans neanmoins que les interests de la religion en reçussent aucune atteinte ».
Le commissaire du Poitou expliqua les ordres et les intentions du Régent au doyen Gilbon, et le pria d'engager la Faculté de dispenser les PP. Jésuites d’être cités juridiquement ; de recevoir leurs explications sur la doctrine des propositions déférées, et les admettre si elles lui paraissaient suffisantes. Le doyen ne perdit point de temps et convoqua une assemblée dès le 20 novembre 1717, dans laquelle il communiqua aux docteurs l'intention du Régent sur l'affaire en question. Les docteurs, qui se faisaient un plaisir d’obéir à Son Altesse royale, témoignèrent pour ses ordres la soumission qui lui était due, et dans un esprit de paix et d'union ils acceptèrent tous les tempéraments de douceur qui leur furent proposés.
Cependant les Jésuites, «qui ne respirent que brouilleries», ne furent pas du goût du tempérament que le Régent proposait. Ils jugèrent à propos, sans craindre de commettre l’aulorité du prince, de traduire les docteurs devant le Parlement. Là, leur requête fut entendue, et par un arrêt sans conclusions du procureur général, la Cour fit défense de procéder soit à l'examen, soit à la censure des propositions dénoncées (42 novembre 1717).
L'arrêt fut signifié le 29 au doyen de la Faculté de théologie, laquelle, à son tour, s'empressa d'adresser une requête au Parlement: « L'interet de la religion, y était-il dit, est trop pressant, et les droits de la Faculté souffrent trop des defenses que les Peres Jesuites ont surprises au Parlement pour ne pas animer les voix des supplians ; il ne leur est pas permis de garder le silence contre les entreprises temeraires des Jesuites, ils en ont imposé à la Cour, il faut eclairer sa religion... La - plupart de leurs propositions ont esté condamnées par les
papes, par les evesques du royaume, et novissime par la Sorbonne. Il n'y a donc rien qui puisse ni qui doive arrester la censure que meritent si justement ces propositions. En matiere de religion, il n’est jamais trop tost de reprimer les abus et de condamner les erreurs...» {.
La Faculté de théologie de Paris, de nouveau consultée, après avoir délibéré sur cette affaire. arrêta, le 1° août 1718, qu’elle interviendrait au Parlement pour obtenir la main-levée des défenses portées en l'arrêt du 12 novembre 1717. Elle nomma, en même temps, des commissaires pour examiner les propositions des PP. Salton et du Faux. Le compte rendu qui condamne les professeurs jésuites est du 5 août : il qualifie leurs différentes propositions de contraires « aux lois du Royaume, aux Libertés de l'Eglise Gallicane, destructives de la morale Chretienne, dangereuses dans la pratique » ?.
Non seulement la Faculté de théologie de Paris, mais encore l'Université intervint pour faire rendre justice à la Faculté de théologie de Poitiers ; son décret est du 16 août 1718, et elle s'expliqua aussi peu favorablement que la Faculté de théologie de Paris sur les propositions dénoncées. Le même jour, le nouveau doyen de la Faculté de Poitiers, l'abbé Chaudière, à la tête des députés de cette Faculté, se rendit à Paris, auprès du cardinal de Noailles, leur protecteur, auquel il fit une longue harangue pour l’exhorter à employer son crédit:à l'effet d'obtenir du Régent « qu'il ait la bonté de permettre le cours de la justice et d’ordonner meme que l’on juge le proces » à.
Le Régent s'opposa à ce que demandait la Faculté de théologie de Poitiers. En conséquence, le député de la Faculté s’en retourna à Poitiers, et rendit compte du peu de réussite de sa mission dans l’assemblée du 2 novembre 1718. Quant aux deux professeurs jésuites, non seulement ils reparurent aux assemblées de théologie comme précédemment, mais ils continuèrent d'enseigner dans leur collège, etils ne rétractèrent
point leur doctrine.