Exactement, d’après le compte de 17614 \ 19,19% livres
sence d'un dépulé de l'Hôtel de Ville aurait pu suppléer à la vigilance des magistrats, mais ceux-ci parvinrent bientôt à sen débarrasser. Quand ce député, M, Nicolas Mallet, se présenta et requit qu'il lui füt permis de faire au procèsverbal les observations revendicatives qu'il croirait convenables aux intérêts du Corps de Ville, du collège et des écoliers, M. Irland, substitut du procureur général du roi, dit que « suivant l'arrêt du 93 avril, le procès-verbal sera communiqué à Messieurs de Ville lorsqu'ils le requerront, et si pour lors ils pensent qu'il y ait quelques meubles appartenans au collège, au publie et à l'Hôtel de Ville, ils pourront faire telles réquisitions et revendications qu'ils aviseront bon être ».
M. Mallet observa que la communication consentie par le procureur du roi ne remplissait pas l'objet de la commission que lui avait donnée l'Hôtel de Ville : il motiva ça demande de bonnes et solides raisons et insista sur les spoliations et dégradations qu'il était de l'intérêt de la ville de faire constater; il demanda que l'on obligeat les Jésuites de se purger par serment sur les reproches qu'il leur faisait, ce qu'ils refusèrent. Les officiers de Poiliers se contentèrent de donner acle à toutes les parties de leurs dires, et sans statuer sur les demandes de M. Mallet, ils conlinuèrent à exécuter à leur manière l'arrêt du 93 avril 4762. M. Mallet voyant le peu de réussite de ses demandes, ne comparut plus au procès-verbal.
A partir de ce moment, ajoute M. Rolland, les officiers de la Sénéchaussée agirent à leur guise et au mieux des intérêts des Jésuites qu'ils dérangeaient bien à contre-cœur. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir fait une description sommaire de la bibliothèque de Sainte-Marthe, où ils comptèrent plus de 7.000 volumes; après s'être contentés de spécifier le nombre des rayons, et la quantité, ainsi que le format des volumes qui étaient sur chaque rayon, ils en remirent la clef aux Jésuites: il y avait eu cependant des scellés apposés à la requête des créanciers, qui, à la vérité, en avaient donné main-levée, mais parce qu'ils s'en rapportaient à la vigilance du ministère publie.
Dans ces 7,000 volumes, les officiers de Poitiers n'avaient pas compris les livres renfermés dans une petite bibliothèque
contenue dans la grande, à cause (porte le procès-verbal) « que les livres qu’elle contient sont prohibés ». C'est cependant cette portion qui aurait été la plus curieuse à examiner ; elle aurait été probablement composée en grande partie de très bons livres, mais que les Jésuites regardaient comme prohibés, parce qu’ils étaient contraires à leur doctrine. La singulière délicatesse du lieutenant général de Poitiers et du commissaire qui opéra avec lui et avec M. Irland, substitut du procureur général du roi, nous a privés d'éclaircissements sur cet article.
En conséquence d’arrêts récents de la cour du Parlement de Paris, il fut procédé en outre à l'inventaire des titres et papiers consignés dans les archives du collège, « qui se trouvèrent sans ordre et avec espèce de confusion ». On les inventoria de la même manière, car il eût fâllu un temps considérable pour les mettre en ordre, outre que cela était impossible «par la multiplicité d'opérations qu’avoient à faire les officiers de la Sénéchaussée de Poitiers». On en forma des liasses, que le sieur Venet, en qualité de greffier de la Commission, fut chargé de classer; « ce qu'il fit dans son domicile où on transporta les titres ». Ce travail dura plusieurs années *.
Enfin, les officiers de la Sénéchaussée laissèrent entre les mains du syndic des Jésuites 1.917 8°, qu'il déclara avoir ; et non seulement on ne lui en fit pas rendre compte, mais la Sénéchaussée adjugea encore aux Jésuites, par diverses ordonnances, plusieurs provisions alimentaires très considérables, le tout indépendamment des provisions de toutes natures, qui étaient dans leurs collèges, et qu’il consommèrent.
Parmi.les revendications qui furent faites devant les officiers rédacteurs du procès-verbal, nous citerons celle du marquis de Créqui, lieutenant général, qui avait une terre près de
1. Archives Départementales, D. 24. « Requête de Pierre Venet, avoué au Tribunal du District de cette ville (Poitiers) à Messieurs du District du département de la Vienne pour obtenir rétribution de travaux considérables faits pendant plusieurs années à l’occasion des recherches et dépouillement des titres des devoirs dûs aux prieurés et bénéfices unis au collège de Sainte-Marthe dont étaient pourvus les ci-devant Jésuites, aux fins de donner aux fermiers desdits bénéfices les renseignements qui leur étoient utiles et indispensables pour exécuter les conventions des baux et sous-baux et la rentrée des devoirs de toute espèce (1791) ».
Poitiers : il fit, dans le courant de ce procès-verbal, revendiquer par M. Petit, son procureur, un crucifix à cadre doré, aux armes de la dame de Créqui, son épouse, qu'il prétendait avoir laissé en dépôt dans le collège de Sainte-Marthe lors de son passage à Poitiers pour se rendre à sa terre.
Dans le cours des opérations ordonnées par l'arrêt du 23 avril 1762, les ofliciers de Poitiers se transportèrent dans les différentes congrégations que tenaient les Jésuites. Différents particuliers, les sieurs Savigny, Doudet, Anthot, Richard, soi-disant sacristains de plusieurs de ces congrégations, en revendiquèrent les effets, mais ils furent déboutés de leurs demandes. .
Lors du récolement fait le 21 août 1762, en exécution de l'arrêt du même mois, le P. Dulimbert, procureur de Sainte-
Marthe, rapporta une chasuble de velours noir avec une croix brodée en argent, avec les garnitures pareillement brodées, sur laquelle se trouvaient les armes de M. Irland, substitut, et déclara que le collège tenait cette chasuble de la libéralité de Louis Irland, chancelier de l'Université de Poitiers, parent du substitut et du lieutenant criminel; qu’elle n'avait pas été représentée au mois de mai, parce qu'elle était alors entre les mains des religieuses Carmélites pour la remonter.
Le 11 octobre seulement, il fut procédé à l'exécution de l'arrêt du 31 août précédent, relativement à l’argenterie: il fut réservé pour le collège de Sainte-Marthe trois calices pesant sept marcs, et un ciboire pesant deux marcs un gros!; pour la chapelle du Puygarreau, un calice et une custode. Le surplus fut délivré aux officiers municipaux qui, suivant qu'il leur était permis par l'arrêt du 31 août, retirèrent toute l’argenterie en donnant le prix de l'estimation, qui fut porté à 7.082! 5° 111, et la revendirent.
Les officiers de la Sénéchaussée de Poitiers ne furent pas les seuls qui eussent des procès-verbaux à faire relativement aux biens du collège de Poitiers ; il en fut fait aussi parles officiers
1. Ces objets et plusieurs autres furent retrouvés au collège, lors de l’inventaire qui fut fait des effets du collège de Sainte-Marthe, sous le principalat de M. Talbot, le 9 août 1766, et dont il fut dressé procès-verbal. (Archives Départementales, D, 24),
de Saint-Maixent et de Loudun; et l'on doit rendre à ces officiers la justice qu'il n’est pas possible de marquer plus de vigilance et d'exaclitude, ni d'exécuter avec plus de soin qu'ils le firent et à moins de frais possibles les arrêls de la Cour; ils veillèrent aussi très atlentivement à empêcher, autant qu'il était en eux, les divertissements du mobilier, tellement que le procès-verbal de vente des effets de Loudun monla plus haut que ceux soit du collège du Puygarreau, soit de Ligugé, qui était la vraie maison de campagne des Jésuites de Poitiers !.
Fait important et relatif au prieuré de Pamproux : le F. Bellot, coadjuteur temporel, qui régissait ce bénéfice depuis deux ans, déclara que du 95 avril au 5 mai, jour de l'arrivée des officiers de Saint-Maixent à Pamproux, il avait envoyé au P. Dulimbert 2.237 10° pour bestiaux vendus. Il avoua de plus aux officiers, qui l’en pressèrent, loutes les spoliations qu'il avait faites ; mais ces officiers ne se contentèrent point de cette déclaration; ils firent, le 14 mai et jours suivants, comparaître par devant eux tous les particuliers dénommés par le F. Bellot, et après avoir pris des précautions pour la sûreté de ces effets, ils opérèrent le dépouillement des livres des Jésuites ct constatèrent que le revenu de ce prieuré était beaucoup au-dessus de la valeur donnée par les Pères, et qu'il s'élevait à peu près à la même somme que le.bail en fut passé depuis par le sieur de Saincy.
En exécution des arrêts de 1762°, la régie et administration des biens du collège de Sainte-Marthe furent confiées au sieur Coullaud, économe-séquestre, sous l'autorité du Bailliage.
Le collège du Puygarreau, dont le sieur Cordelas avait le titre, sinon les fonctions de principal, fut accaparé par l’administration municipale qui, peu après, y plaça gratis un entrepôt pour les troupes.
Quant au collège Irlandais, il entretenait, lors de l'expulsion, quatre boursiers : deux frères nommés O’Mahers, et les sieurs
1. Tous ces détails et ceux qui suivent sont extraits du Compte-rendu de M. Rolland.
Macarty et Clanchy. Ces boursiers interrogés déclarèrent qu'ils avaient été, ainsi que les boursiers qui éludiaient avant eux à Poitiers, nommés par le provincial de la Société en Irlande, et qu'ils étaient entrelenus par les fondalions Crouley ct Mahers. Or, des papiers qu'ils présentèrent, il résulte que ces fondations étaient toutes deux postérieures à1737, et que par conséquent les Jésuites avaient tourné à leur profit personnel toutes les sommes reçues depuis 1674, année de la fondation du collège, jusqu’en 1737.
Aussitôt que les bâtiments de ce collège furent abandonnés, l'Université décréla (art. 56 des Règlements faits en exécution des arrêts du 2 mars et 3 septembre 1762) qu'ils seraient employés par les officiers municipaux au logement des officiers des troupes qui se trouveraient en garnison à Poitiers.
Par les mêmes règlements (art, 5%), l'Universilé ordonna que les revenus du collège, qui s'élevaient alors à la somme de 3.433 16°, seraient affectés au collège de Sainte-Marthe une fois réorganisé, et perçus par le Bureau d'administration. Sur ces revenus, il devait être prélevé chaque année 2.500 livres pour cinq écoliers irlandais à raison de 500 livres chacun pour leur nourriture et entretien, et qu’on placerait dans le pensionnat projeté de Sainte-Marthe. Quant aux livres qui composaient la bibliothèque du collège Irlandais, l'Université voulut qu'ils fussent transférés dans la grande bibliothèque de la principale maison des ex-Jésuites.