Id. fol
égard et donna mission à Téchevin Naudot de se transporter à Dijon pour solliciter l'enregistrement des lettres patentes *. Cette formalité nécessaire avant toute exécution fut accomplie le 25 mai 1618, mais dans le but d'assurer la suprématie du collège de Dijon, le parlement stipula que les lettres royales n'auraient leur effet que « pour la résidence de dix Jesuittes seulement en la ville d'Ostun, lesquels instruiront la jeunesse aux quatre classes de grammaire, sans qu'ils puissent lire la rhétorique, philosophie, théologie ou autre science ^. » La ville ne pouvait accepter cette restriction que l'autorité parlementaire apportait à l'autorité royale et aux droits plus étendus que lui conféraient les lettres patentes. En attendant qu'elle se pourvût contre cet arrêt et qu'elle obtînt gain de cause, les Jésuites s'établirent dans l'antique collège de la rue Saint - Christophe et commencèrent à enseigner le 18 octobre 1618. Écoutons à ce sujet la parole d'un annaliste contemporain :
Le 18« jour du mois d'octobre 1618, les révérends pères de la coin-" pagnie de Jésus, establys à Autun, commencèrent à faire rexercice d'enseigner audit Autun, jour de saint Luc, après avoir célébré la sainte messe solemnelle en Tesglise Saint Jean l'Evangéliste de laditte ville, attendu qu'ils n'avoyent encor aucunes esglises ny chapelle construictes; et estoit pour lors recteur le révérend père Avict David; et après luy fust recteur le révérend père Philippes Plumeret, grand docteur; en après, révérend père Jean Baptiste Martignat, grand prédicateur, lequel décéda à Couche, où il est inhumé en l'esglise du prioré dudit lieu, où il repose en paix en Nostre Seigneur Jésus Christ; en après, le révérend père Jacque Devault; puis après, ledit révérend père Philippe Plumeret; et au mois de juillet 1634 le révérend père Henry Sainfray a esté recteur dudit collège; et encore ledit révérend père Philippe Plumeret en l'année 1642; et au mois de may 1643 a esté estably le révérend père Pierre Magnard; auquel collège a esté annexé le prioré de Couche, duquel ils sont en bonne possession, ensemble du revenu d'icelluy, et en cette qualité de prieurs