V. Annales du prieuré de Mesvres, p
«. V. plus loin Pièces justificatives, n" 6.
S. Benoît, dépendait de l'abbaye de Flavigny. Des titres de 894 et de 922 prouvent qu'il avait autrefois le titre d'abbaye. Cette abbaye fut réunie en 10(8 à celle de Flavigny, par Helmuin, évêque d'Autun, de l'autorité du roi Robert.
M. d'Aumont jouissait de ce prieuré en vertu d'une bulle de septembre 1609, portant dispenses ad ordines et bénéficia et d'une autre bulle de provision du 1«' octobre suivant. Il passa sa procuration le 30 octobre 1611 à Nicolas Couchon, clerc du diocèse d'Autun et fils de son fermier. Ce Nicolas Couchon obtint les bulles nécessaires le 12 avril 1615 et il prit possession du prieuré le 19 juillet suivant.
La ville, poursuivant son dessin d'union du prieuré de Couches au collège, obtint de Nicolas Couchon la résignation de son bénéfice au profit du collège, par acte reçu Lagueune notaire à Paris le 10 février 1618. M. d'Aumont consentit au projet d'union aux conditions suivantes : 1° qu'on lui paierait une pension viagère de 1500 1. dont la ville serait garante; 2o que tous les frais de la procédure d'union seraient à la charge de la ville; S® qu'après la mort des quatre religieux qui résidaient encore au prieuré, les Jésuites y entretiendraient un prêtre, chargé de desservir la chapelle, et un prédicateur pour l'instruction du peuple; 4° que l'on donnerait au titulaire, Nicolas Couchon, une somme de 300 ou 400 1. pour l'aider à finir ses études; M. Griselle, abbé de Flavigny, consentit aussi à cette réunion, aux conditions suivantes, par acte du 18 août 1618 : 1» qu'on lui donnerait une somme de 3000 fr. destinée à la réparation des bâtiments de l'abbaye et au rachat des propriétés aliénées, somme qui fut prélevée sur le don de 5000 1. pris sur les nouveaux affranchis, que le roi avait donnée à la ville pour aider à l'établissement du collège; 2^ qu'on lui réserverait la nomination de tous les bénéfices dépendants du prieuré et en particulier de l'office de sacristain; 3° que les quatre religieux qui se trouvaient encore à Couches y seraient conservés et entretenus, et qu'après leur mort on recevrait dans le prieuré un religieux de la maison de Flavigny, à son choix; 4° que les Jésuites seraient tonus de payer à perpétuité à l'abbaye de Flavigny une rente de 100 L pour droit de supériorité et qu'ils satisferaient à toutes les charges qui incombaient au prieuré; 5° qu'en cas que les Jésuites vinssent à quitter le collège pour quelque cause que ce fut, le prieuré retournerait à l'abbaye et à la collation de l'abbé.
Les religieux de Flavigny donnèrent aussi leur consentement, par acte du 13 septembre 1618, aux conditions suivantes : 1° que les Jésuites seraient tenus d'entretenir à perpétuité au prieuré deux religieux pour remplir l'office de sacristain et d'aumônier; 2° de recevoir
à perpétuité dans leur collège d'Âutun un religieux pour lui enseigner les belles lettres; de payer chaque année une rente de 20 1. en argent et six livres de cire pour le service de la sacristie de Flavigny; 4^ que la ville d'Autun paierait une somme de 1800 1. à titre d'indemnité aux religieux. M. d'Arlay fit le rapport de cette affaire dans une assemblée générale des habitants, du 5 octobre 1618. L'assemblée souscrivit à toutes ces conditions en y ajoutant même que dans le cas où madame d'Aumont survivrait à son mari la ville lui continuerait la pension de 1500 1. parcequ'elle avait beaucoup aidé au succès de cette affaire.
Par nouvelle délibération du 25 février 1620, les habitans décidèrent d'employer une somme de 11200 1. provenant de l'aliénation de deux octrois sur le sel, et la somme de 5000 1. provenant du legs de M. de la Croix à l'extinction et au rachat de la pension de 1500 1. promise à M. d'Aumont. L'acte de rachat fut passé le 6 septembre suivant.
Les bulles de réunion furent accordées le 2 avril 1620, aux conditions suivantes : l*» que l'abbé conserverait la nomination du sacristain; 2o qu'il serait toujours patron des bénéfices qui dépendaient du prieuré; 3o que les quatre religieux, qui existaient au prieuré, continuraient à y faire leur résidence et qu'ils seraient entretenus à ses dépens; 4® qu'après leur décès, l'abbé conserverait le droit d'y envoyer un religieux entretenu aux frais du prieuré ; 5® que la ville serait tenue de payer 3000 1. destinées aux réparations de l'église de l'abbaye et au rachat des biens aliénés; 6o que le collège sera tenu de payer annuelement à l'abbé de Flavigny la somme dé 100 1. pour le droit de supériorité; 7® que le prieuré de Couches retournerait à l'abbaye en cas que le collège vînt à être supprimé ou transféré.
Le parlement refusa d'enregistrer ces bulles. Le pouvoir royal dut le contraindre au moyen de lettres de jussion auxquelles il se conforma par arrêt du 7 août 1620.
L'ofïicial d'Autun se mit en devoir de fulminer les bulles de réunion, mais l'abbé et les religieux en appelleront comme d'abus attendu qu'elles ne mentionnaient pas toutes les stipulations convenues entre les parties. Grâce à la médiation de M. d'Arlay, ce procès naissant fut terminé par un traité notarié, en date du 25 avril 1621, stipulant que l'union aurait lieu aux clauses de la bulle, mais à condition que la ville d'Autun tâcherait de faire unir à leur mense la cure et la chapelle de Sainte Reine et qu'en cas de succès le collège ne serait plus tenu qu'à entretenir un seul religieux à Couches; il fut en outre accordé que la redevance de six livres de cire serait rachetée au prix de 120 1. et que pour l'extinction de la rente de 20 1. et pour tous autres frais la ville paierait 1800 1.