Cry, canton d'Ancy-le-Franc (Yonne
aultres lieux circon voisins au service de Dieu selon l'Église catholicque, appostolicque et romaine, aux lettres et bonnes mœurs ainsi qu'il appartient et que un bon maistre est tenu et doibt faire, mesme conduire et mener ses pentionnaires es messes parrochiales les jours de dimanche et aultres festes solempnelles, signamment es sermons et prédications esdits jours de dimanche et aultres festes solempnelles et durant l'Advent et Caresme, et se pourvoyera de regentz, hommes cathx)licques, ydoines et sufïïeans pour ladicte instruction desdictz enffans, lesquelz enffans ilz usaigeront et contraindront de parler lattin en toutte conférence que lesdictz regentz et eulx auront ensemble, à toutes personnes qui entreront dans ledictcollegesaichans et entendans la langue latine, et à cest effect feront lesdictz principal et regentz rendre la reigle par chacune sepmaine à celuy qui sera reprins par trois foys d'avoir parlé en languaige françoys, et sera pugny et corrigé selon sa faulte, sy pour Texcellance dé l'esprit de l'eriffant le principal neluy remest sadicte faulte, ce qui sera observé tant pour les domesticques, pensionnaires, cameristes qui demeureront en ville; ausquelz enffans lesdicts regentz ne feront lecture d'aulcungs libvres sy non que ung moys au par advent ilz ayent estez rapportez à Messieurs de l'église et officiers de ladicte ville pour veoir quelz libvres ils vouldront lire affin de congnoistre si iceulx seront contre la religion catholicque ou honnesteté publicque, et aussi que lesdicts enffants s'en puissent pourveoir de bonne heure, pour mieulx vacquer et faire debvoir à Testude. Item, et quand il n'y aura feste sur sepmaine, tous les aultres jours ouvrables seront faictes leçons tant en grec que latin, matin et soir, suyvant et selon les heures qui seront advisées et données par ledict Lallemaigne, et aux jours de feste sera bon de faire quelques briefves leçons de libvres honnestes pour contenir tousjours lesdicts enffans en leur debvoir, et ne permettra ledict Lallemaigne que ses regentz preinnent ou exigent desdicts enffans oultre et plus que les petitz droictz ordinaires, desquelz lesdicts sieurs de l'église et officiers de ladicte ville se accorderont avec ledit Lallemaigne. Et comme ledit Lallemaigne doibt estre sôcieux de l'esprit, aussy pour le regard du corps nourrira ses pentionnaires de bonnes viandes de bœufz, mouthon et porc fraiz, selon les saisons, et aux jours maigres, de bons poissons, œufz et marée, lesquelles viandes ne seront gastées, puantes ny pourries; et de mesme il sera soigneux au boyre comme au manger. Et moyennant ce, lesdictz sieurs Ailleboust et Borenet, au nom et eulx faisans fortz pour ledict Chappitre de ladicte église, ont promis et promettent faire lyvrer et donner audict Lallemaigne, pendant lesdictes six années le revenu
entier d'une prébende de chanoine de leurdicte église, en quoy que icelluy revenu puisse consister, sans aulcune chose en excepter ny diminuer, et selon qu'ilz ont faict par cy devant aux aultres principaulx et regentz dudict collège; etlesdictz sieurs vierg, eschevins et scindicq avant nommez, pour et au nom du corps de ladicte ville, ont promis et promettent de donner et fournyr audict Lallemaignechacun an,lesdictes six années durans, la somme de soixante six escutz deux tiers, vaillants deux cens francs, et ce par quartier et esgalles pourtions, de troys en troys moys, que sont seize escutz deux tiers à chacun quartier, luy delaissans oultre ce pendant ledict temps le logis et maison dudit collège d'Ostun, ainsy qu'il s'extend et comporte et qu'il appartient à ladicte ville, consistant tant en maisonner mens, classes, courz, jardins que aultres aisances, proprietez et appartenances d'icelluy collège, lequel ilz luy rendront en bon et dehu estât à son entrée, moyennant aussy que à la fin desdictes six années il sera par luy rendu en tel et semblable estât qu'il luy sera esté donné à son entrée. Pendant lesquelz six ans il ne permettra estre prins aulcung argent pour le droict que on appelle les moys ou la porte, pour le regard des enffans nez de ladicte ville, ains pourra exiger seullement deux solz par moys d'ung chacun escollyer estrangier qui ira audict collège pour ledict droict de porte, comme aussi ne pourront les maistres ny regentz demander ausdicts enffans aulcuns landyers ny chandelles, ains se contenteront de ce qu| sera accordé par lesdits sieurs de l'église et ofïîciers, pour ce regard que dict est, car ainsy a esté traicté et accordé entre lesdictes parties, dont elles sont contentes; et à l'observance de ce, submectent et obligent, assavoir lesdits sieurs Ailleboust et Borenet, en noms que dessus, les biens temporelz dudit Chappitre, lesdits sieurs vierg, eschevins et scindicq ceulx de ladicte ville, et ledict Lallemaigne tous ses biens par les cours du Roy, celle de sa chancellerie du duché de Bourgongne et toutes aultres, promectans respectivement n'aller jamais au contraire. Ce fut faict et passé à huict heures du matin, en l'office du notaire soubsigné, devant ladicte église cathédrale, en présence de M'e Jacques Barbote, citoyen dudict Ostun, œconome estably par le Roy au régime et gouvernement du revenu temporel de l'evesché dudit Ostun, et M"^e Jehan Devoyo, advocat audict Ostun, tesmoins requis, lesquelz avec lesdits contrahans et notaire soubscript se sont soubsignez. noel notaire. ^
1. Copie notariée du 4 novembre 1591. Arch. dép. de Saône-et<>Loire.
Lettres patentes de Henri IV, autorisant les Jésuites à établir un collège à Autun.
— Août 1608.
HENRY, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Par nostre edict du moys de septembre mil \i^ trois, veriffîé en nostre cour de parlement de Paris le deux janvier en suivant, nous aurions pour plusieurs bonnes, grandes et importantes considérations à ce nous mouvans, permis à toute la Société des Jesuistes de demeurer et résider en cettuy nostre royaume et lieux contenus en nostredict edict, et par le premier article d'icelluy voulu que lesdicts Jesuistes ne puissent dresser aulcun autre collège ou résidence en lieulx ou endroictz de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance sans nostre expresse permission. Quoy faisant, nous nous sommes voulu reserver le choix de Testablissement desdicts collèges en lieulx que nous jugerons estre les plus utiles pour nostre service, bien et commodité de noz subiectz. Et parce que noz chers et bien aimez les eschevins> manans et habitans de nostre ville d'Ostun en Bourgongne nous ont instamment supplyé et requis leur voulloir octroyer l'establissement d'un collège desdits Jesuistes en icelle ville et que nous avons jugé Testablissement dudit collège estre grandement utille pour noz subiectz d'icelle et de tout le pays de Bourgongne en ce que leurs enfans seront par ce moyen bien et competemment instruictz à la piété et bonnes lettres par lesdicts Jesuistes, pour ces causes desirans leur subvenir en cet endroict, avons permis et par ces présentes signées de nostre main permettons à ladicte Société et Compagnie desdicts Jesuistes de pouvoir establir un collège en nostredicte ville d'Ostun, composé de tel nombre de personnes d'icelle Société qu'ils verront y estre nécessaire pour le service divin et instruction de la jeunesse aux bonnes lettres, tant d'humanité, philosophie que théologie, aux classes réglées et formées dont ils ont accoustumé user aux collèges qu'ils ont aux autres villes de nostredict icoyaume, et pour cet effect de pouvoir accepter les fondations de biens meubles et immeubles qui leur seront faictes par lesdicts manans et habitans en gênerai et en particulier et speciallement le laig à eux faict par Anthoine de la Croix par ordonnance de dernière volonté du xxïi« may mil vi^ ung, pour en jouir par
lesdicts Jesuistes au cas qu'ils fussent par nous restablis en ce royaume, comme ils sont, et autres dons pour ledict colege, le tout neantmoins sous les expresses charges et conditions portées par ledict edict du moys de septembre mil vi^ trois, et non autrement, et afin que lesdicts manans et habitans de ladicte ville d'Ostun ayent moyen d'acommoder lesdicts Jesuittes, nous voulons qu'ils le puissent et leur soit loisible de leur bailler et délaisser tel lieu qu'ils, verront estre à propos pour ledict collège et, pour l'agrandir, prendre des maisons et jardins voisins en payant les propriétaires du prix d'iceulx de gré à gré. Si donnons en mandement, etc. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le (date en blanc) jour d'aoust, l'an de grâce mil six cens huict, de nostre règne le vingtiesme.