DU CANTON DE VAL'D
Arrêté du 28 mars 1848.
Art. 4. Sont compétents pour constater l'existence d'une assemblée illégale tout agent du pouvoir exécutif, le syndic de la commune où a lieu l'assemblée, ou un membre de la municipalité, ou deux agents de l'autorité municipale. L'existence d'une assemblée illégale peut d'ailleurs être prouvée par deux témoins dignes de foi.