SUBSTITUTION DES INTENTIONS
C'est, sans contredit, le procédé le plus ingénieux et le plus adroit. On nous a déjà expliqué qu'une action ne peut être mauvaise si elle n'est pas dictée par une intention consciente dirigée vers le mal. Conséquemment, il sufTit de substituer à une intention une autre, de la diriger du mauvais côté vers le bon, et alors l'action, sans changer de nature, de mauvaise deviendra inoffensive ou, au moins, un péché mortel se transformera en péché véniel. L'opéralion pratiquée par ce procédé sur la conscience humaine ressemble au changement de doublure à un vieux vêtement; mais elle est incomparablement plus facile à faire, car les intentions se rapprochent quelquefois si intimement, passent l'une dans l'autre d'une manière si insaisissable que le regard le plus vigilant ne peut s'apercevoir de la substitution. Ici encore on doit s'incliner devant l'habileté des Jésuites; dans leurs distinctions il y a beaucoup de choses si fines, qu'elles se rompent au moindre contact de la critique; si insaisissables, qu'elles tiennent à peine dans l'enveloppe transparente
(i) Mémoires hibtonques, etc., du R. P. Norbert, t. III, liv. n, p. 93 et 96.
de la parole; si sensibles, qu'elles craignent le jour et ne supportent pas une expression énergique. Au reste, ce n'est pas pour la lumière de Dieu que sont faits ces trésors spirituels, mais pour être introduits dans une âme préalablement préparée et échauffée, à voix basse, à Técart, dans un demi-jour mystérieux.
L'application des substitutions est variée jusqu'à Tinfini; en sorte qu'au besoin on aurait pu se contenter de ce seul procédé, en l'appropriant à tous les cas possibles. Voici quelques exemples :
t Quiconque entretient un commerce illicite avec une femme mariée, mais non en tant que femme mariée, mais en tant que femme séduisante par sa beauté, par conséquent faisant abstraction de la considération du mariage {abstrahendo a circumstantia matrimonii)^ celui-là n'est pas coupable d'adultère, mais seulement de fornication. • La raison en est facile à comprendre. On suppose que l'intention n'est pas dirigée contre la foi Conjugale, mais y porte atteinte seulement indirectement; or, là où il n'y a pas d'intention de violer une loi donnée, il n'y a pas de péché contre cette loi. Cette doctrine est indiquée comme très-probable par Liguori, canonisé par l'Église patine. Mais les lecteurs croiront-ils qu'elle a été reproduite en 1 834 dans le Compendiwn de Théologie morale du P. Moulle, ouvrage suivant lequel on enseignait et probablement on enseigne encore cette science, avec l'autorisation des autorités ecclésiastiques, daus les séminaires français? Je prie ceux qui en douteront de consulter le livre intitulé : Les Jésuites et f Université^ par F. Génin, professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg. Paris, Paulin, 1844, p. 41 8 et 419.
• Quiconque fait vœu de secourir les pauvres, si, dans une affaire injuste, il a le dessus sur son adversaire, ou réussit dans un vol ou un adultère projeté, celui-là commet un sacrilège en invoquant le secours de Dieu pour une action mauvaise; et, par cette raison, son vœu n*est pas valable, t Cela paraît clair et catégorique ; mais l'article suivant dit : € Mais si le même vœu est fait pour rester invulnérable dans un duel, éviter d'être surpris dans un vol ou pour obtenir un fils d'une liaison adultère, le vœu est considéré
comme effectivement fait. • Pourquoi donc celte différence? En voici la raison : dans les trois derniers cas, l'intention est dirigée vers un but exempt de péché et bon par luiméftie, car l'invulnérabilité, un nom honorable, un enfant, sont des dons qu'il est permis à chacun de s'efforcer à Bcquérir ou à conserver. • (Busenb. Lib. III, Tr. 2, c. m, dub. 3, R., c. 4, 6.)
Le lecteur se rappellera les saintes images en métal qui ornent les chapeaux pointus des brigands italiens, et les prières ferventes qu'ils font devant ces images avant d'exercer leur industrie. Chez nous, vu les mœurs plus douces, dans une des comédies de Gogel, un commissaire de police fait vœu d'offrir un cierge d'une dimension telle qu'on n'en a jamais vu, si l'inspection qu'il redoute se passe sans danger pour lui et rapidement. Le but est excusable, donc le vœu est réel. Le commissaire, sans commettre de sacrilège, pouvait compter sur l'aide de Dieu, et, en cas de réussite, il devait être tenu d'offrir le cierge. Qui sait? s'il avait fréquenté les écoles des hommes ptevx, il se serait peut-être exprimé autrement et aurait donné à son vœu le tour suivant : • Si je réussis encore une fois à tromper mes supérieurs ; » alors, dans le cas d'un succès complet, il aurait
pu se refuser à exécuter un vœu irrégulier, par c^esl un péché de tromper ses supérieurs.
Voici une autre finesse non moins ingénieuse : A la que»? lion : < An et quanta peccata sint : oscula, aoiplexus, f tactus, verba obscœna, eft similia extra matrimoniuD) ? • fauteur répond : < Ad id dignosceqdum , distinguendi^ f est imprimis intentio et deleotatio venereaet venercorum, f ab intentione et deiectatione sensitiva et seDsitivoraoi € aliorum quœ consistit in quàdam proportione et conforr < mitate rei tactas cqm organe tacti^.i (Susenb. lib. III, Twct 4, c. II, D, I, R.)
Il est défendu d'ôter la yie à un innocent, même si cela est exigé par un tyran, avec la nqenacede détruire une ville entière» Mais cela est défendu seulement avec une intention directe (directa intentione)* Ainsi, dans la supposition citée, une société assiégée peut forcer un innocent à se livrer au tyran ; elle peut même le livrer si elle ne réussit pas à le décider à le faire volontairement, car la charité, ainsi que la loi de juj^tice, oblige chaque citoyen k sacrifier $ia vie pour le bien général, et celui qui ne souscrit pas à cette obligation devient par là même un criminel. Livrant de cette fs^çon uq innocent, la société ne coopère pas k son (supplice, mais seulement elle le tolère, puisque Pacte de la livraison est indifférent par lui-même, c'est-à-dire ni bon ni mauvais. Dans le cas cité, le supplice est une conséquence indirecte de la livraison, indépendant de riqtention de la société. (Busenb. pb. III, Trapt. 4, çh. 1. 1). }y, {!.,
Les hommes pieux et vertueux ont soutenu que si ua homme, jouissant d'une position honorable, reçoit un soufflet ou un coup de poing, et que TiLgr^s^eur HTeoBe la fuitOi
rîD8uIté est en droit de le tuer s'il Tatteint. Innocent XI a anatbématisé cette opinion (Prop. Dananat., n' 30) ; mais Busenbaum a trouvé moyen de la maintenir en y introduisant une intention innocente, selon lui. < Le meurtre d'un agresseur, dit-il, est réellement défendu par vengeance; mais, selon une opinion probable, le même meurtre ooiqmis dans les mômes circonstances est autorisé comme défense de Tbonneur attaqué. » (Busenb. L. III, Tr. 4, c. I, p. 3f R. c, vu.)
La substitution des intentions a rendu aux Jésuites de grands services pour justifier les duels. Le problème n*était pas aisé. Il s'agissait d'avoir affaire non-seulement au commandement de Dieu : • Tu ne tueras pas » (celui-ci n'aurait pas gêné les Jésuites), mais à des lois pénales, trouvées rigoureuses, avec lesquelles il était dangereux de 88 poser en contradiction flagrante, surtout vu le soin que les Jésuites ont eu constamment de maintenir chez les sou vefaips l'opinion que l'éducation donnée par leur ordre est plus capable que toute autre de consolider le pouvoir suprême. En même temps, il valait la peine de se remuer, de s'exposer même à quelque danger, car la passion des duels s'était répandue non-seulement entre les simples mortels, chez les hommes de condition inférieure et IDoyeqne, mais surtout parmi les hautes classes, la noblesse, les membres des meilleures familles pour lesquelles l'ordre a eu de tout temps et conserve encore une tendresse particulière. On a essayé différents systèmes pour excuser le duel; quelques-uns ont soutenu, entre autres, qu'il n'y %^9Àt jamais eu de dtiel : • Un homme sort 4e grand matin de sa maison, Tépée au côté. Est-ce uq péché? H di- 9¥k V^ UQ lieu dét^r^iBét ce n'est paa non plus
un péché; il marche en long et en large, il se promène; tout cela est parfaitement innocent Tout à coup il est attaqué par un adversaire. Naturellement, par droit de légitime défense, il tire son épée, se met en garde et riposte. Quoi qu'il arrive ensuite, peut-on le condamner? • D'autres démontrent simplement que la considération publique et la bonne renommée sont plus précieuses que la vie, et qu'à cause de cela, c un gentilhomme provoqué ea duel doit accepter le cartel pour ne pas être soupçonné de couardise aux yeux du monde, i Cette opinion a été condamnée avec anathèmepar Alexandre VII (Proposit. Damn., 24 sept. 1665,.n* 2), et voici ce qu'enseigne le pieux Basenbaum, qui a connaissance de la condamnation : « Le duel est défendu quand il a pour motif le désir de manifester son courage, ou de venger une insulte, ou d'éviter la honte ; mais on ne peut condamner un gentilhomme qui occupe une place à la cour ou dans Tarmée, qui accepte un cartel dans le but d'éviter le soupçon de couardise, ou de conserver son emploi et la faveur de son souverain. » (Busenb. Lib. III,Tr. 4, c. i, D. 5., art. l,R.c. ii, m, vi.)
« On peut sans tomber dans le péché mortel s'affliger, bien entendu modérément (cum débita moderatione) , de l'existence trop prolongée du prochain, se réjouir de la mort naturelle, la souhaiter par un désir non actif, pourvu que ce ne soit pas par inimitié pour la personne, mais en vue de quelque avantage temporel pour soi-même.
t II est permis à un fils de désirer, d'un désir abstrait, la mort de son père, non, bien entendu, comme un malheur pour son père, mais en vue de recevoir plus promptemeot un héritage considérable.
c II est même permis à un fils qui, dans un état d'ivresse»
a tué son père de s*en réjouir, pourvu que la joie soit excitée par Texpectative d'un héritage considérable. » (Prop. Damnât., ab Innocent XI, 2 mart. 1679, n** 13, 14, 15.) Le même procédé sert à excuser T usure. Selon la doctrine de l'Église latine tout ce qu'un créancier prélève par-dessus le capital qu'il a prêté, comme loyer de ce capital {ratione mutui ut prœtium)^ que ce soit un intérêt & un taux quelconque, ou un service stipulé {pactum de obienendo officiel) , est considéré comme usure, et est absolument condamné comme péché grave. L'usure en pensée, ce que l'on appelle usura mentalis (c'ést-à-dire l'intention non encore manifestée par un fait de percevoir une rémunération pour un prêt) , est frappée de ta même condamnation. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette doctrine que les Jésuites ne contestent pas ; mais il est intéressant de connaître les procédés dont ils se sont servis pour se soustraire à la condamnation, tout en s'enrichissant : 1* ils distinguent positivement de l'usure la reconnaissance pour un prêt, c'est pourquoi on peut prêter sans péché avec l'intention de recevoir du débiteur une marque de reconnaissance {Licet illud quod ex gratitudine sperat ut fidem principalem intendat) ; V on est autorisé à prêter dans le but de se concilier l'amitié du débiteur (car Tamitié ne s'estime pas en argent) ; et après cela on peut accepter un service de ces dispositions amicales ; T il n'est pas défendu d'exiger quelque chose en sus du capital comme garantie d'un danger supposé, et comme rémunération des peines et des dépenses auxquelles s'exposera le créancier pour rentrer dans ses fonds; 4* il est permis de stipuler une indemnité pour le préjudice auquel s'expose le créancier on renonçant pour un temps à la jouissance de son
capital, si toutefois il se trouvé par là gêné cÎAils ses f^ rations. (Busenb. Lib. lll. Tract. 5, c. m, î). VII, t
Ainsi, il suffit de diriger iMntention, non vers TîntéFél sur un prêt, mais vers la reconnaissance, l*&mitié, la garantie, ou rindemnité, et alors la conscience ne sera pââ exposée à être condamnée, tandis que lêô cofiî'eâ êe réUH pliront tout de même ; c'est ce qui était à démontt*eh
Par le même procédé on trouve la possibilité de irafi^Idèf' des choses saintes et d'échanger le spirituel contre lé temporel sans se rendre coupable de simonie. (Busenb. Lib. lll. Tract. 1, c. ii, D. III, art 1.)
BUT BT MOTBHS.
La justification des moyens par la sainteté du but est intimement liée à la substitution des intentions et y est sous -entendue. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner un des exemples, cités plus haut. Un homme insulté poursuit son adversaire qui s'enfuit, l'atteint et le tue; après cela, le meurtrier va chez son confesseur et lui dit qu'il ne s'est pas vengé, mais qu'il a défendu son honneur : « Si telle a été réellement votre intention, répond le confesseur, elle est irréprochable ; et comme il n'y a pas de péché sans mauvaise intention, votre action n'est pad un péché, allez en paix. • Mais les maîtres les plus habites du monde dans l'art des distinctions n'ont pu ignorer que cette seule intention déclarée au confesseur, c'est-àdire celle de défendre son honneur attaqué, n'aurait paâ eu pour conséquence directe et immédiate l'effiision du
sang du pr och&in si elle tie s^était transformée en une àiltré intention, celle de commettre un meurtre. Le tneUrtt*e, èfa lui-même, indépendamment de iMntention alléguée pat* le meurtrier pour sa justification , a été commis sciemment et Tolontairement , con^({uemment avec intention , et cette dernière intètltioti fortifie, pouf ainsi dii*é, le passage de la première intention à Taction, sert de tien nécessaire entré elles. Ainëi, il y a ici deux intentions, Tune éloignée, râiiti'è plus rapprochée de Taction. Pour(}ubi donc là f^remière intention, la plus éloignée, masque-telle aux yeux du (iohfessedr la seconde, qui est la plus rappl'ochéë? \
Pourquoi donc Tindifférenfee de la première (réelle ou imaginaire) enlève -t-elle à la seconde le cachet de culpabilité ? Pourquoi donc, par la nature de la première intentlbb et seulement de celle-ci, sans aucune cdUsidération de ta seconde, détërmiUe-t-ôn la valeur morale de Paciion? Il esi facile dé le deviner : une intention est dirigée vers le but et Tautre Vers les moyens ; la première justifie la secondé; le but justifie le moyen. C'est par cette doctrine, et seulement par elle, que Ton peut expliquer certaines combinaisons de mots qui en apparence ne devraient jamais se rapprocher, des combinaisons intolérables pour UUe oreille orthodoxe, mais qui sont consacrées par Tusage général des Latins, comme par exemple : une fraude pieuse^ un mensonge pour la bonne cause^ et beaucoup d*autres dans le même genre. Mais, objecteront peut^tre les lecteurs, tôul cela conduit à des inductions, et non à ces indibations directes que demande avec tant d'insistance le P. Martinov, persuadé qu'on ne pourra pas en trouver. Il demande : t A quel endroit de noire règlement (c'est-à-dire des Constitutions de l^ordre) avez-vous lu cette règle édifiante, et
pourquoi ne vous êtes- vous pas donné la peine d'indiquer l'édition et la page du règlement?* Mais à quel propos chercherions-nous dans le règlement une règle inventée pour résoudre des cas de conscience? Ce serait une autre question, s'il s'agissait de faire des recherches sur l'établissemont de l'ordre, sa constitution, son organisation, son mode de gouvernement, ses moyens de s'approprier des biens meubles et immeubles sans cesser d'être mendiant, etc. , etc.; on peut trouver cela dans le règlement ; mais y chercher la doctrine sur les rapports des moyens au but, ce serait par trop naïf. Les Jésuites eux-mêmes n'entreprennent jamais de ces recherches infructueuses. Il y a une vingtaine d'années, ils ont senti la nécessité de ruiner la confiance générale dans l'Université de France, et de démontrer la direction nuisible de l'éducation laïque. Qu'ont-ils fait? Ils on compulsé les manuels approuvés par le gouvernement, y ont analysé en détail les leçons des professeurs, et les publications des sociétés savantes. Si alors Quinet, Michelet ou Cousin avaient voulu leur proposer de montrer^des traces d'athéisme ou de panthéisme dans les règlements d(\ la Sorbonne et du Collège de France, il n'y a pas de doute qu'ils se fussent écriés tous, d'une seule voix, que cela serait vouloir détourner les yeux.
Je demanderai la permission de suivre les eifemples des Jésuites et non les conseils du P. Martinov; et je tâcherai de satisfaire sa curiosité par des recherches dans le peu de sources dont je puis disposer.
Nous lisons dans le Manuel de Busenbaum (Lib. IV, c. III, D. VII, § 2, c. iiï, p. 435 de l'édition de Cologne, 1694 :
f II est permis en conscience à un condamné à mort ou
à la réclusion perpétuelle, et interné dans une prison,. de tromper ses gardiens, sans recourir toutefois à la violence ou aux insultes; par exemple : les faire manger et boire jusqu'à les endormir, ou imaginer des moyens de les éloigner, briser les fers et enfoncer des portes, car, comme le but est permis, les moyens le sont aussi [quia cum finis est licitus, etiam média sunt licita) • , etc.
Dans le même Manuel (Lib. VI, Tract, 6,c. ii,§ 1 i, r. p. 687, de la même édition), on trouve cette même règle répétée mot pour mot : Les moyens sont permis à quiconque est permis le but^ avec cette addition : • On doit permettre le commencement à quiconque est permis Taccomplissement [Cui licitus est finis^ etiant licent média, et cuilicet consummatio etiam licet inchoatio. » (1)
(1) L'article donl ces lignes sont extraites est intraduisible : « Quœres : « An et quando liceant tactus, aspeclus et verba tiirpia inter conjuges ?
« Resp. Taies tactus per se iis licent^ quia cui licitus et finis, etc. »
Et cependant Busenbaiim est un ascète vertueux et austère, en comparaison de Sanchez et d'autres écrivains de la mônie école, qui avaient l'air de vouloir à dessein profai#er le mariage, et d'en faire une déprava- Uon légitime. Sur ce sujet, ils se sont attiré des reproches unanimes, non-seulement des protestants et des jansénistes, mais aussi des catlioliques qui n'appartenaient pas, bien entendu, à l'ordre. Jamais les Jésuites n'avouent rien, et comme dans ce cas, il était impossible de nier à cause de la quantité de preuves évidentes, iis ont eu recours à la jusiiGcation. Voici ce qu'écrivait, entre autres, un des partisans modernes de l'ordre en 1843, dans son livre publié pour la défense des Jésuites contre les attaques publiques des professeurs Miclielet et Quinet {les Jésuites, par un soliaire. Réponse à MM. Michelet et Quinet. 2« édition, Paris, p. 36) :
« Vous savez que la corruption, dans ses manifestations les plus détestables, peut quelquefois se glisser dans le sanctuaire mystérieux de Taroour le plus légitime ; et c'est pourquoi le prédicateur de la morale, (c'est Sanciiez! ) ne peut éluder le devoir d*y porter ses investigations discrètes et secrètes. »
Ses invesligations discrètes et secrètes! Que le lecteur compare ces épithètes avec le mot licent de la citation latine précédente, et qu'il juge luimême dans quelle mesure les Jésuites modernes se sont repentis des erreurs de leurs frères aines, et on peut ajouter foi à leur témoignage sur eux-mêmes.
Nous lisons dans Pouvrage dé f héôlogiô thôHlé d^Ëscobar (Lib. Theol. mon, Tract V, S il8, p. 101, édit 1 65b) : t Je sais qu'un bon but excuse souveùt un péché (commis sôus Tinfluenced^une tentation), mais je de^ mande, etc. {Sdio bonumfinem éscusûre ïïUquandù u peucato scandait. ) »
« A la question proposée à un meurtrier s*il a tué uti tel, le cout)able peut répondre hàrdimetit t Non, eh sousentendant mentalement qu'il n^a pas attenté à la vie dô Thomme tué avant sa naissance. Cela n'est pas un mensonge, et il est permis de se servir dé ce moyen pour sauvée sa vie, son honneur, sa fortune, ou pour quelques bonnes œuvres. — Ainsi raisonne Sahchèt ; et Filliutiiis ajoute cette explicatioh : « car le caractère d*tine action (cW-àdire son innocence ou sa culpabilité) est déterminé par son but final. (Ellend.! p. 43.)
CelàMffit-il?
DE LÀ TOllEANGE DE TOUT GENaB.
En possession des six procédés mentionnés auxquels, je le répète, sont loin de se borner les ressources de la casuistique des Jésuites, il n*était pas difficile de plaire au monde, en formant la doctrine du Christ à ses goûts et à ses besoins, et en abaissant les Commandements de Dieu au niveau de la corruption dominante. Il est vrai que leur soin pilncipal a été de favoriser les classes élevées, mais les hommes de condition inférieure recevaient aussi des débris du feetin spirituel préparé selon leur formule. On peut avancer hardiment qu'il n'y a pas de crime qu'ils n'aient trouvé le moyen d'excuser ; qu'il n'y a pas de vice, depuis
le plus grossier jusqu*au plus raffiné, quMl n'y a pas dô faiblesses pour lesquelles ils n'aient imaginé une justification ou une tolérance convenable. Ouvrez leur premier cours venu de Théologie morale, vous verrez que c'est un guide, dans toute la force du terme, dans lequel chacdti trouvera, au moyen d'une table alphabétique, ce dont il a besoin pour endormir sa conscience. Voici, par exemple, les privilèges des puissants et des riches.
Nous avons vu que, selon la règle générale, celui qui a séduit une jeune fille par la promesse de l'épouser est obligé de tenir sa parole ; mais si la jeune fille est d'une condition de beaucoup inférieure à celle de son séducteur, le règlement n'est pas obligatoire pour ce dernier. Ain«, par exemple, un gentilhomme n^est pas obligé de se marier à une paysanne qu'il aura privée de son innocence; il peut se borner à lui fournir une dot; et si la femme séduite avait conscience de la distance qui séparait leur condition , il est libéré même de cette obligation. (Busenb. Lib. YI, Tr. 6, c. I, D. Il, R. I, c. 4.)
Dans des cas énumérés en détail par les casuistes, la soustraction de la propriété d'autrui ou le dommage causé à une autre personne entraînent nécessairement une indemnité. Mais si Texécution immédiate de cette obligation devait mettre celui auquel elle est imposée dans l'impossibilité de continuer un genre de vie convenable à son rang : par exemple, si un gentilhomme devait renoncer à ses serviteurs, à «es chevaux, à ses armes; ou si un bourgeois notable devait entreprendre un métier auquel il est étranger, il est permis à l'un et à l'autre d'ajourner l'accomplissement de leur devoir d'indemniser celui qui a supporté le dommage, pouf ne jpas nuire & leur propre condition, (Bu-
s^nb. Lib. III, Tract. 5, c. ii, D. VII, art 3, R. I, c. 5.)
t Celui qui ne veut pas reconnaître ses parents parce qu'ils sont pauvres pèche contre le quatrième Commandement ; mais on peut absoudre ceux qui ne veulent pas les reconnaître seulement en apparence (c'est-à-dire les renient devant les hommes), ou ont des raisons suffisantes pour se refuser à les recevoir chez eux, pourvu qu'ils leur fournissent tout ce qui leur est nécessaire. • (Busenb. Lab. III, Tract. 3, c. i, D. I, R. I, c. 2.)
Les Jésuites de TÂneien Testament ont résolu ce même cas d'une manière un peu différente; ils exigeaient une oflrande pour le temple de Dieu. (Matth., c. xv, 5-6.)
« Les maîtres insultent quelquefois gravement leurs serviteurs en les appelant, par exemple, des diables et des chiens. Selon l'opinion de quelques docteurs, cela n'est pas un péché, car ils agissent souvent sans réflexion et dans un accès de cofère. • (Busenb. Lib. III, Tract. 3, c, n, D. IV, R. I, c. 2.)
Selon la règle générale, celui qui nuit à la renommée de son prochain est tenu de la réhabiliter {restiiuere famam) c'est-à-dire de s'excuser devant le diffamé; mais on excepte de cette règle toute une série de cas : par exemple, si la bonne renommée du diffamé vaut moins {minons est valons) que la réputalion de celui qui l'a insulté. C'est pourquoi un prélat n'est pas tenu de réhabiliter un homme de basse condition diffamé par lui, s'il ne peut le faire qu'en nuisant à sa propre réputation, incompa'rablement plus précieuse ; dans ce cas, il suffit de dire un mot de louange au diffamé ou de l'indemniser avec de l'argent. (Busenb. Lib. III, Tr. 6, c. i, D. III, quaast. 1, R. 6.)
En général, les gentilshommes, les prélats, les riches
ont bien des facilités pour vivre, et il leur est beaucoup pardonné.
Maintenant, voyons ce qui a été fait en faveur des gens qui servent, des négociants, des artisans, etc. On a inventé pour eux une doctrine spéciale sur le vol de différentes espèces.
Selon la règle générale, on ne doit pas considérer comme voleur celui qui s'approprie ordinairement la propriété d'autrui dans le but de s'indemniser, quand il n'a pas d'autre moyen d'obtenir ce qui lui est dû ; c'est pourquoi les serviteurs des deux sexes peuvent enlever en secret {occulte surripere) ce qui appartient à leurs maîtres pour se rémunérer de la peine, s'ils (les serviteurs) trouvent que ces peines ne sont pas suffisamment payées par leurs gages. Cette proposition a été condamnée et anathématisée par InnocentXI (Prop.damn., 2mart. 1679, n* 37); néanmoins Busenbaum, qui commentait l'arrêt du pape, continue :
i Le serviteur qui s'indemnise par fraude {compensaiione occulta) sur le bien de son maître ne pèche pas dans le cas, l*" où le maître ne lui paye pas les gages auxquels le serviteur a droit ; V où le serviteur rend à son maître, non de bonne volonté ni gratuitement, mais avec l'intention de recevoir une compensation, quelques services spéciaux, en sus de ceux qui sont stipulés ; 3*" quand le serviteur a été engagé déloyalement moyennant une paye qui est dérisoire pour lui. d (Busenb. Lib. III, Tr. 3, c. Il, D. IV, R. II, c. 2, 3; Tr. 5, c. 1, R., c. 3.)
Le vol est jugé avec d'autant plus d'indulgence, que le serviteur qui le commet occupe une fonction qui le rapproche davantage du maître. Sous ce rapport, la femme et les enfants jouissent de privilèges particuliers: par exemple,
f un fiU ne pèche pas gravemeqt Iqrsqu'il sQuatrai^ ii ^n père riche des sommes de peu d'importance. •
Les casuistes n'ont pu pourtant se mettre d'accord sur la détermination de la somme, pour que le vol en soit pefmis. Les uns autorisent le vol jusqu'à un ducat; d'autres vont jusqu'à six ; l'Ëglise latine n'a pas eu de révélation relativement à cette question : parconséquent^ m dubio liti^rtas.
cDe même, si un fils administre les affaires de son père, |1 a le droit d'exiger le même payement qu'aurait reçu un intendant étranger qui aurait rempli ces fonctions, et s'il n'a pas le courage de l'exiger, ou si le père refuse d'y con^ sentir, il a le droit de s'indemniser lui-même par fraude, t (Busenb., Lib. III, Tract. 5, c. u D. 4, R. c. 6, 8.)
En général, quiconque se trouvant dans un besoin extrême s'approprie le bien d' autrui, en quantité seulement indis^ pensable pour lui-même, ne doit pas être considéré comme voleur et n'est pas obligé de restituer plus tard ce qu'il a pris. C'est Topinion générale; mais, selon l'opinion de quelques-uns, elle est aussi applicable aux besoins graves. Busenbaum, en homme modéré, trouve la première opinion fort probable, et conséquemment il ne nie pas la probabilité de la seconde, quoiqu'elle ait été condamnée et anatbématisée par Innocent XL (Propos. Damnât. , 2 mart 1679, n' 36. Busenb. Lib. 111, Tract. 5, cap. i, D. I, Rm c. 2),
Les jésuites se sont longtemps occupés de cette question : Si plusieurs petits vols, dont aucun ne constitue un péché mortel, étant fréquemment répétés, peuvent égaler un vol impor.tant constituant par conséquent un péché mortel ? ^^qjà çbUféi en es casi d^ reptitueir ce qu'on » Ypléî
Qaelqqes-uns ont répondu : Us ne peuvent pas s'additionner, et la restitution n'est pas obligatoire. Mais Innocent XI anathéinatisa aussi cette opinion ; alors le pieux Busenbaum, tout en conservant cette réponse négative. Ta enveloppée de diverses restrictions et a produit Tarticle suivant : « De petits vols qui n'ont paç d'importance ne s'additiopnent pas en groupe, s'ils ont été commis par occasion {ex occasione) , sans l'intention de s'enrichir par ce fnoyen, ou de causer au prochain un dommage grave; poais ils s'additionnent, si la somme de tout ce qui a été volé en différentes occasions constitue une quantité considérable [ad quantiiatem notabilem pervertit). • — Il est à regretter que l'auteur n'ait pas déterminé combien de mètres, de livres ou de ducats il faut pour que la quantité soit considérable ! — : « Alors seukment commence pour le détenteur de ce qui a été enlevé le danger de tomber en péché mortel. Au reste, il peut s'y soustraire, s'il a l'intention de restituer au propriétaire, même dans quelque temps, au moins ce qui lui a été volé la dernière fois. » Je ne s^s si j*ai exactement reproduit la pensée de l'auteur, voici ses propres paroles : tSi velanimum habeat paulopost restituendi ad soltem quœ tuncaccepit. • (Prop. Damn., Smart. 1679, n- 38, Pusenb. Lib. III, Tr. 5, c. i, D. 3, R.c i.) Comme, selon la règle générale, la gravité du péché est en raison du poids, de la nature et de la valeur de. ce qui a été soustrait, et comme une série de petits vols n'égale pas toujours un grand, les négociants qui se servent défausses ipesures dans la vente de leurs marchandises sont exempts de péché grave, s'ils le font par nécessité et dans l'impossibilité d'élever leurs prix sans perdre leurs clients. (Busenb. Lit^, III, Tr. 5, ç. i. D. 3, R. c u, p. 2-3.)
« Un marchand qui vend des marchandises avariées est obb'gé d'en baisser le prix, mais n'est pas tenu en conscience d'avertir Tacheteur de l'avarie, si la marchandise ne s'achète pas pour être revendue, et si la baisse du prix ne peut pas donner à penser que le prix de cette denrée soit généralement en baisse. » (Ellend., p. 129.)
a Si un vendeur, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas se défaire de son vin pour un prix réel, il peut sans péché y mêler de Peau et le débiter au moyen de fausses mesures, afin de ramener, par ces moyens, le vin à son prix réel. * (Ellend., p. 151.)
Un négociant en faillite, si même il s'est ruiné par sa propre faute, par dissipation ou dissolution, peut, avant la déclaration de sa banqueroute, soustraire de son avoir autant qu'il lui faut pour vivre convenablement avec sa famille; en cas de besoin, sur la requête des créanciers, le marchand lui-même, ainsi que ceux auxquels celte soustraction est faite, peuvent prêter serment, sans péché, qu'il n'a rien distrait de son bien en sous- entendant en euxmêmes, rien de ce qu'ils ont eu le droit de mettre de côté.
Après avoir indiqué les moyens de s'approprier sans péché le bien d'autruP, il fallait préserver des remords de la conscience la possession paisible d'un bien acquis illicitement ; ce problème est résolu par la doctrine des compensations, développée par les Jésuites avec une quantité de détails et une prédilection particulière. Cela se cdhçoit; ici on pouvait puiser des préceptes tout prêts dans le Droit romain, et non dans l'Écriture sainte et dans les Pères de l'Eglise.
f La raison de la restitution, dit Busenbaum, réside dans
le droit de celui auquel Taction illégale d'un autre a porté dommage, (flfawnwm illatum per injuriam.) il devrait en résulter, en apparence, que la valeur de l'indemnité est déterminée dans tous les cas comparativement au dommage du lésé, indépendamment des mobiles intérieurs du coupable. Le dommage est de deux sortes, relativement au coupable, ou purement matériel, c'est-à-dire, étranger à toute préméditation mauvaise, ou prémédité et formel; dans le premier cas, celui qui a causé le dommage sans mauvaise intention est tenu d'indemniser seulement ce qui est resté en sa possession de l'objet appartenant à autrui, ou ce qu'il a gagné au moyen de cet objet, toutefois, si l'irrégularité de l'acquisition n'est pas annulée par la prescription. Dans le second cas seulement, l'indemnité est déterminée en raison du dommage causé. Mais, demande l'auteur, cette règle est-elle applicable au cas où la faute de celui qui a causé le dommage est elle-même excusable? Dans le fait, les autorités compétentes ne sont pas d'accord sur cette question. Les uns répondent affirmativement, les autres négativement; mais les deux opinions sont également probables et exemptes de danger en pratique, au moins dans les cas où la restitution est accompagnée de quelque inconvénient pour le coupable. (Busenb., lib. III, tr, 5, c. ii, D. 1, R. 1, c. II, m, d. 6, art. 1. B.) Le développement ultérieur amène le résultat suivant : € Si vous achetez d'un voleur ou si vous recevez de lui en cadeau un objet volé, sachant qu'il est volé et que cet objet soit, par sa nature, sujet à la destruction (par exemplô, du vin, du beurre, du blé) et si vous l'avez confondu avec vos propres objets, de manière à ce qu'il n'y ait plus moyen de les distinguer, vous n'êtes pas obligé de le restituer, à
celui à qui il appartient de droit quand même vous apprendriez dans la suite qu*il a été volé ; par contre, celui à qui Tobjet a été volé ne perd pas ses droits et peut en secret s^approprier ce qui lui revient, en le prenant parmi vos objets (Busenb. Lib, III, Tr. V, c. 2, D, IV, art. 1, R. cl.) Ainsi le vol légitime le vol et le niodère.
« Quiconque possédant un objet de bonne foi, après une réflexion attentive se convaincra que cet objet appartient a autrui, est tenu, selon Topinion de quelques docteurs, d'indemniser le propriétaire d*une manière quelconque qu'il appréciera lui-même ; mais, selon T opinion de la majorité, cela n'est jamais obligatoire ; car la possession de &it a toiyours la préférence sur les preuves si elles ne sont pas tout-à-fait convaincantes. Quelques-uns ajoutent à cette règle que quiconque n'a pas soin de s'informer à temps à qui appartient l'objet de droit, n^est obligé à rien quand, par la suite, ces informations deviennent impossibles. (Busenb., Lib. III, Tr. V, c. 1 1, D. VI, art 4, R. c. 4.)
« Si quelqu'un a volé un objet et qu'ensuite, étant tombé •dans un besoin extrême, il a détruit l'objet volé, il n'est tenu à aucune indemnité, car d'abord l'objet n*existe plus, et ensuite, l'acte du vol n'enlève pas au voleur le droit que lui donne son indigence extrême aux biens d'autruL (Busenb. Lib. III, Tr, V, c. 2, D. VI, art. 2, R. c. 2.)
« Quiconque a commis un meurtre en état d'ivresse n'est pas tenu d'indemniser le dommage qu'il a causé, s'il s'est enivré sans préméditation, s'il n'avait pas prévu que Tivresse le conduirait jusqu'au meurtre; ou quand même il l'aurait prévu, s'il a pris contre cet effet, des mesmres de précaution. (Busenb. Lib. III, Tract. V, c. 11, D. IV, art. 11, R. c. U.)
c Le tribunal de la conscience doit absoudre celui qui a causé à son prochain quelque dommage sans commettre de péché mortel, et sans s'enrichir lui-même par ce moyen. Celui qui en a tué un autre, dans le premier ou dans le deuxième accès de colère (si fuerit mottes irœ iantum primo primus vel secundo primus) si le meurtrier n'a pas prévu le danger ou si, Tayant prévu, il a pris pour Técarter les mesures de précaution que prennent ordinairement les hommes de sa condition. (Busenb. Lib. III, Tr. T, c. 11, D. VII, art. 3, R. I, c, 3.)
fl Enfin on a inventé des cas dans lesquels on peut se soustraire au payement d'une indenmité indubitablement obligatoire au nombre desquels nous remarquerons les deux suivants :
c Quiconque étant obligé de restituer un objet aux pauvres et se trouvant dans une indigence réelle en fera présent à lui-même n'est pas obligé de restituer dans la suite cet objet quand même il deviendrait riche. » — On doit se rappeler que l'ordre des Jésuites, et chaque Jésuite individuellement sont toujours considérés comme pauvres, ou au moins comme mendiants.
€ Si la restitution peut être cause de péché, par exemple si celui à qui elle est imposée est convaincu qu'en l'accomplissant il s'expose au danger de se livrer au désespoir par dépit, {per tmpatientiam incidendi in disperationem^) ou de flétrir un nom honoré, il est délié de cette obligation. » (Busenb. Lib. IlIJr. V, c. 2, D. VII, art. 3, R. I,c. 9, 10.)
En un mot, si vous ne voulez pas indemniser: eh bien, nMndemnisez pas; et, au lieu de cela, consultez le Lib. III, Traité V, c. 11, de, restitutione^ et abritez-vous sous un article convenable ; vous êtes sûr d'en trouver un.
En faisant cela, il est bon toutefois de ne pas négliger une précaution, notamment de ne pas toucher aux moines, car, dans le cas contraire, vous pourriez payer jusqu* au dernier sou en vertu de tous les articles, tant pour les dommages réels que pour ceux que vous auriez pu causer. Ecoutez :
c Quiconque, soit par la persuasion, soit par un autre acte de ce genre, excitera un moine à la trahison (c^est-àdire à quitter son couvent) est obligé, selon Topinion de plusieurs, d'indemniser Tordre personnellement, c*est-4dirc, y entrer. Mais Busenbaum rejette ce genre d'indemnité ; et, au lieu de cela, il oblige le coupable 1* à employer tous ses soins à décider Tapostat à retourner dans la maison qu'il a quittée; V d'indemniser celle-ci de tous les avantages qu'elle pouvait attendre des successions, de lafortuneoude l'industrie de l'apostat. (Busenb., liv. III, tr. 5, c. II, d. G, art. 6, r. v.)
Tout en ébranlant le droit de propriété en excusant le vol, les Jésuites, d'un autre côté, le défendaient dans les manifestations qui, en général, ne jouissent pas d'une protection particulière de la part des lois sociales, comme, par exemple, les profits d'une femme publique. Ce sujet a été traité par Filiutius, Tamburini, Lugo et autres théologiens. Selon leur doctrine, toute femme publique a droit à ce qu'elle gagne; mais le payement d'une de ces femmes qui trafiquent d'elles en secret est beaucoup plus obligatoire que celui de celles qui trafiquent ouvertement; car, dans le premier cas, l'objet même du trafic est d'un prix" plus élevé. Le même privilège revient de droit aux filles innocentes, aux femmes mariées et aux nones. Tamburini avait essayé de résoudre la question intéressante : quel prix il est permis de demander. Mais il ne parvient pas & déterminer un cbiflrei et se con-
tente de donner pour règle générale que le prix doit être conforme aux circonstances, savoir: la condition Jabeauté, Tâge, rhonneur (?) la bonne renommée (?) de la femme en question; et que, pour cette raison, une femme honnête (?) modeste, mérite un salaire plus élevé que celle qui se jette à la tête de tout le monde. Une jeune fille innocente peut s^estimer au prix le plus élevé, mais une femme accessible à tous, doit se contenter d'un salaire modéré, égal pour tous ; toutefois, ce salaire peut être plus élevé au commencement de la carrière ; dans la suite, il doit être abaissé. (Ellend. p. 140, 141) et tout cela se trouve dans les cours de théologie, parmi des commentaires sur les commandements.
Il paraîtrait que les Jésuites ont remarqué eux-mêmes que la doctrine de la compensation occulte demandait un contre-poison, et ont donné plus de force aux mesures dé* fensives. C'est dans ce but qu'ils ont autorisé le meurlro d'un voleur quand cela est nécessaire pour préserver l'objet volé de la destruction, si cet objet est d'une certaine valeur. Mais comment déterminer cette valeur? là-dessus, on a longuement et beaucoup raisonné. Le thème so trouvait être du goût des casuistes ; ils décidèrent que le meurtre était exempt de péché si l'objet valait plus d'un ducat, {unius aurei) ; pourtant Innocent XI condamna et anathématisa cette proposition (Prop. Dam., 2Mart. 1679 n*31) alors ils firent monter la valeur et la portèrent à deux ducats; quelques-uns môme jusqu'à trois et jusqu'à quatre. Au-delà de cette valeur, il paraît que personne n'a fixé de tarif pour une vie humaine, si l'on en juge au moins par le témoignage du pieux Busenbaum qui, après avoir cité toutes les opinions, dit en terminant : c II est pro-
bable que, dans les mêmes circonstances le meurtre est autorisé pour les ecclésiastiques, même pour les moines, car quoiqu'il y ait des prescriptions qui pourraient prouva le contraire, on ne doit pas les entendre autrement que dans le sens de dépasser les limites indispensables pour une légitime défense. (Busenb., Hb^ III, tract. 4, c. i, d. 3, r. c. IV, V.)
Les Jésuites voyaient toujours le meurtre d'un csil extrêmement indulgent, surtout le meurtre secret, dans Tombre, par derrière, ou par la main d*un spadassin soudoyé, le meurtre à la mode italienne et polonaise ; nous en avons présenté des preuves dans la première lettre. Ceux qui en désireraient d'autres, en trouveront des dizaines dans Pouvrage d'Ellendorf, par exemple : un innocent peut non seulement accepter un cartel, mais même provoquer son adversaire si cela est nécessaire pour le salut de son honneur ou de sa fortune. Du reste, il vaut encore mieux se débarrasser en secret de son adversaire si Toccasion s'en présente sans recourir à la provocation, cela vaut mieux d'abord parce que Tinnocent évite lui-môme le péril, et ensuite, il épargne à son adversaire le danger de tuer un innocent (Ellendorf., p. 92-93). Selon l'opinion du P. Lamy et d'autres, un homme est autorisé à tuer une femme publique avec laquelle il a péché si elle se propose de le flétrir en ébruitant sa faute (Ellend., p. 80-86). On ne peut cacher que le pieux Busenbaum signale comme étant l'opinion de docteurs sages et expérimentés qu'un homme accusé injustement devant un tribunal peut se débarrasser de son accusateur ainsi que du faux témoin, si 1* il doit infailliblement s'attendre à la peine de mort ou à la mutillation, ou à la privation de son honneur et de sa
fortune etc.; si S"" rinjustice de raccusation est patente, et si 3!" il ne lui reste pas d*autrç moyen de s'en délivrer. Au reste, ajoute Fauteur, d'autres docteursi nç prennei^t pas la défense de cette opinion, car elle pourrait conduire à des abus. » (Busenb,, lib. III, tract. 4, c. i, d. 3, c, IX.) Le lecteur voit que ce n'est pas en vain que Busenbaum a la réputation d'un homme vertueux.
fl Dans tous les cas où le meurtre est autorisé, il peut' être accompli à la place de celui qui en a le droit par une personne étrangère, car la charité pour le prochain Ty excite (o/m idsuadeat chantas^ Pusçnb,, |i^. 1)1, \r. 4|\ c, i| d. 3, r. c. X.)
Quelque soient ces règles en elles-mêmes, on çompren4 qu'elles ne sont utiles que dans quelques cas particuliers assez rares. Ce n'est pas ^tous les jours qu'on est dans le cas de mettre la main dans la bourse d'autrui, ou dç recourir au poignard pour se soustraire à la nécessité de 3e défendre devant un tribunal. C'est pourquoi, pour la conduite générale des consciences, il était beaucoup plus iniportant d'excuser, de justifier les vices ordinaires et quotidiens. Sur ce sujet, les théologiens Jésuites ont amassé de tels trésors que le choix devient extrêmenaent difficile. Voici des échantillons.
fl On ne doit pas exiger (pour demander l'absolution des péchés) d'un maître qui entretient une liaison coupable *vec ^ servante qu'il l'éloigné de sa maison, si elle est tellement nécessaire à ses plaisirs que la vie sans elle lui deviendrait pénible et odieuse ; et s'il se présentait des difficultés considérables pour la remplacer par une autre mercenaire. (ProposiU Damnât, ab Alexand. VU, Mart, 48, 1666 n* 41.)
Une liaison coupable avec une femme mariée, du consentement de son mari légitime n* est pas considérée comme adultère, et c-est pourquoi, devant le confesseur, il suffit des*avouer coupable de fornication. (Prop. Damât, ab Innocent XI, 2 Mart. 1679 n« 50.)
Si un confesseur pendant la confession reçoit une lettre amoureuse, mais avec la condition qu'elle ne sera lue qtfaprès, cela ne signifie pas qu*il tk\i favorisé la séduction pendant le sacrement de pénitence; et il n'y a pas de raison de dénoncer le.confesseur. (Prop. Damnât, ab Alexand. YII 24 septembre 1663 n* 5.)
Voici un article qui fera plaisir à tous ceux qui s'exercent dans les commérages.
m II est permis de redire ce que Ton a entendu comme un bruit sans garantir sa vérité; mais plutôt en faisant sentir qu'on en doute, de façon que l'on puisse supposer que la bonne renommée du prochain n'en sera pas atteinte et que les auditeurs n'auront pas de raisons suffisantes pour ajouter foi au récit ; car si par hasard et contre toute attente, la bonne renommée du prochain en souffrait, il faudrait en imputer la faute aux auditeurs qui ont cru au récit, et non au narrateur. » (Busenb. lib. 3, tr. 4, c. i, d. ii^ r. c. 12.)
Voici la doctrine évangélique sur le pardon des injures, perfectionnée par les Jésuites.
* fl Si votre prochain nuit à votre bonne renommée par une accusation injuste, et que vous n'ayez pas d'autre moyen de vous défendre et de vous réhabiliter qu'en payant le calomniateur de* la môme monnaie, vous y êtes autorisé, pourvu que vous ne recouriez pas au mensonge, ne dépassiez pas les bornes de ce qui est indispensable pour votre défense et ne lui fassiez pas plus de tort qu'il ne vous en a
fait, prenant toutefois en considération la valeur relative de votre personne et de la sienne. » (Busenb., lib. III^ tr. 6, c. I, d. H, r. , c. vi.)
Voici un article au profit des ivrognes et des gourmands :
fl On doit regarder comme tout à. fait innocentes les mauvaises actions commises dans l'état dMvresse, si elles n'ont pas été préméditées et si on a eu soin de prendre des précautions pour les prévenir. > (Busenb., lib. V, c. m, d. 5, art. ii, r. , c. ix.)
ff LMntempérance dans la nourriture et la boisson est en elle-même un péché véniel, car elle n*est directement opposée ni à TamourdeDieu, nia la charité pour le prochain.»
« Selon une doctrine probable, on doit considérer comme excusable de se remplir Testomac jusqu'à en avoir des nausées, même de provoquer des vomissements pour avoir la faculté de boire davantage, pourvu que cela soit sans scandale » (Busenb., lib. V, c. m, d. 5, art. i, r. , c. i, ii.)
Voici une règle pour rendre la confession moins pénible et pour épargner la honte au pénitent. Les Jésuites ont consacré une attention particulière à ce sujet pour attirer à eux un plus grand nombre d'enfants spirituels.
c On ne doit pas exiger la contrition du pénitent ; il suffit qu'il soit seulement attristé des péchés qu'il a commis, et qu'il soit épouvanté en pensant à la peine que lui méritent ses péchés. Suarez, l'un des flambeaux, selon Ravignan, exigeait pourtant la contrition avant la mort. Vasquez, un autre flambeau, a découvert que la contrition n'est nécessaire qu'en cas d'absence du confesseur et de l'impossibilité de recevoir l'absolution; mais les modernes sont allés beaucoup plus loin et en ont fini avec la contrition.
« Celui qui doute s'il a réellemeut coauDis tel ou tel péché, n*est pas obligé de le menlionner en confession, quoi* que son doute ne soit appuyé sur aucune probabilité, {du^ bmm îiegatimim.)
Gela est enseigné par Tamburini, en vertu d*une propo* sition approuvée à Rome par les Pères censeurs de la Compagnie.
t II n'y a pas de nécessité que le pénitent énumère les circonstances aggravantes de sa faute , il suffit d* un simple aveu des péchés mortels par genre, sans déterminer les espèces; ainsi enseignent Tamburini et Escobar, s" appuyant sur l'autorité de Yasquez. Ainsi, il suffit de dire : t Je suis coupable d'hérésie, sans préciser laquelle. Celui qui pèche avec préméditation et sciemment en comptant sur une indulgence ou sur une bulle n'est pas tenu d'en parler. Personne n'est obligé non plus de déclarer que tel ou tel péché lui est devenu habituel.» Telle est la doctrine des deua: flambeauj:.
c Un homme marié qui a mentalement convoité la femme d' autrui et en a joui par la pensée, n'est pas obligé, selon l'opinion du /lambeau Valquez, d'en faire pénitence ; car, explique Tamburini, il est loin d'être prouvé que les époux doivent se garder fidélité, même en pensée.
f Un confesseur qui a séduit sa pénitente peut se libérer en confession par un simple aveu de fornication.
« Un prêtre coupable de ce péché n'est pas obligé en confession de faire connaître son état ecclésiastique.
f Celui qui a insulté son père ou sa mère peut dire simplement qu'il a commis une faute envers ses parents. Celui qui a honte d'avouer devant son confesseur un péché commis depuis peu, après sa dernière confessien, peut recourir à une confession générale^ c'est-à-dire faire pénitence pour
toute sa vie et dissimuler le dernier péché dans le nombre des autres, sans en préciser Tépoque. »
Ce procédé ingénieux a été inventé par Escobar.
« Celui qui tient à la bonne opinion de son confesseur et ne veut pas lui déclarer le mauvais côté de son âme^ peut recourir à deux confesseurs, et avouer à Tun ses péchés mortels et réserver pour Tautre ses péchés véniels. »
V homme de génie^ Suarez, approuve ce procédé.
« Si un confesseur impose une pénitence pénible, et si, malgré les prière du pénitent, il ne consent pas. à la modifier, le pénitent peut se retirer sans absolution et chercher un autre confesseur plus indulgent. »
Cela est enseigné par le flambeau Suarez.
Un autre docteur, également une autorité de premier ordre, Lugo, prend la défense de la pratique moderne, consistant à imposer des pénitences légères pour les péchés les plus graves, et dit : t Les pénitences pénibles, en excitant le mécontentement du pénitent, pourront le porter à la haine pour la confession , et Tobliger à s'adresser à des confesseurs inhabiles, ignorants des soins spirituels, et alors... » (Lugo, d'ailleurs, n'achève pas sa pensée) : la boutique des Jésuites risquerait de devenir déserte. (EUend. , p. 264, 270, 271, 280, 291, 294, 299, 313, 315.)
Les Jésuites ont aussi un procédé pour les époux qui ne désirent pas avoir d'enfants : « Posswit quidem conjuges... (Busenb., lib. VI, c. ii, d. 2, art. 2, Qaœst. et Resp.)
Ça ne suffit-il pas?
Dans les instructions célèbres [Dirccforium)^ qui servent de guide aux Jésuites dans la pratique de ce qu'ils appellent les Exercices spirituels d'Ignace de Loyola (il serait plus exact de les appeler tortures) , on fait observer qu'il peut
arriver un moment où par TefTet de la solitude, de Tobscurite, des propres pensées du no vice, habilement concentrées sur le sujet qui est proposé à ses méditations, celui-ci soumis à. répreuve avant d*entrer dans Tordre, commence à éprouver des angoisses et à. s'effrayer comme sMl était à r agonie {ut in illa quasi agonia quomadmodo opprimitur et suffocatur (Inst. d. t« II, p. 466, Prague). Dans ce manuel, il est prescrit de lui procurer un certain soulagement et un court repos.
Ayant parcouru le dédale de la casuistique des Jésuites, sous la conduite du pieux Busenbaum, je commence à comprendre la torture morale si hardiment et si exactement esquissée dans les lignes qui précèdent. On y aperçoit à rinstant une œuvre d'un grand maître.
En effet, quelque chose de pénible oppresse Pâme; lare&* piration devient difficile dans une atmosphère saturée de fraudes et de sacrilèges; la conscience, pressentant qu*on veut Tembarrasser et l'étourdir, se débat de toutes les façons contre le mensonge qui l'assiège, et, épuisée, deoiande grâce.
Aussi il est temps que je me repose aus»', et que je me rafraîchisse à un air plus pur.