‹ Les jésuites et leurs rapports avec la RussieChapitre 9 sur 13 · DES RESTRICTIONS MENTALES ET DES ÉQUIVOQUES · texte numérisé non relu

DES RESTRICTIONS MENTALES ET DES ÉQUIVOQUES

Ce quatrième procédé ressemble beaucoup au troisième et trouve une application fréquente dans la doctrine du serment, du témoignage devant un tribunal et d'autres actes du domaine des relations sociales. La différence entre la restriction mentale et Téquivoque n'est pas essentielle et s'aperçoit facilement. Ce sont des espèces de la même fourberie, dans laquelle celui qui parle adopte pour lui-même un certain sens, tandis qu'il laisse avec intention celui qui l'écoute dans la ferme conviction que les paroles prononcées ont un sens différent.

L'utilité que l'on tire des équivoques et des restrictions mentales dans les interrogatoires judiciaires, dans les procès criminels, dans les contestations, a été développée dans la première lettre. Maintenant, il reste à indiquer quelques applications des nîémes supercheries dans la vie privée.

Selon la loi générale, celui qui a séduit une fille en lui promettant de l'épouser est tenu de remplir sa promesse ; mais il est relevé de cette obligation, et celle-ci est remplacée par celle de lui fournir une dot , ou de faciliter autrement l'établissement de celle qu'il a trompée, si, en lui déclarant son intention de l'épouser, le séducteur s'est servi d'expressions dans lesquelles il était facile d'apercevoir un mensonge {si verbis usus est fictionem facile indicantibus.) (Busenb., Lib.V, c. ii. D.VI, art 4, c. 4, 5, p. 1.)

C'est très-commode pour ceux qui sont habitués à faire bon marché de l'honneur d'autrui, lorsqu'il s'agit de satisfaire leurs passions. Mais ce n'est pas pour rien que les Je-

suites se vantent de leur impartialité. Après avoir favorisé le séducteur, ils ne manquent pas de donner un bon conseil à la fille séduite, ils lui indiquent un moyen de prendre le séducteur dans ses propres filets.

t Lorsque quelqu'un fait un cadeau avec Tintention sousentendue de faire céder un autre à ses désirs, mais ne le lui exprime pas directement comme condition {dona alléetivà)^ celui à qui le cadeau est offert peut l'accepter hardiment, quoiqu'il n'ait pas l'intention de céder aux désirs sous-entendus. Pour celte raison, une fille séduite peut accepter les cadeaux qui lui sont offerts et n'est pas tenue de les restituer si le séducteur, trompé dans ses espérances, l'exigeait dans la suite; car, comme il ne disait pas ouvertement ses conditions, la fille qu'il poursuivait est en droit de supposer qu'il faisait d'abord des cadeaux sans conditions, et qu'ensuilenl n'a exigé la restitution que par vengeance, ou dans le but de la forcer à lui céder.» (Busenb., Lib. m, Tract. 5, c. m, D. !I, r. c. ii.)

Dans le cas où l'on serait contraint de prêter serment, on peut se sauver au moyen de la formule suivante : « Je jure par tout ce que je puis.» Car, comme il n'y a pas d'objet par lequel il soit permis de jurer sans nécessité, on peut supposer que celui qui a prononcé ces paroles n*avait pas l'intention de se lier par le serment. (Busenb., Lib. III, Tract. 2, c. ii, D. I, r. 2, c. vu.) C'est très-adroit. Les modernes ont découvert dans les paroles du Sauveur sur le serment un sens qui certainement n'a jamais été.soupçonné par les anciens. Mais comment "doit faire celui que l'on contraint par les menaces et la violence à prêter serment, par exemple, de payer une rançon à des brigands, ou de payer des intérêts prodigieux à un usurier, s'il oublie de

faire usage de Téquivoque? L'auteur répond : t Selon toute probabilité, celui-ci est lié par le serment qu'il a prêté. » (Busenb., Lib. 111, Tract. 2, c. ii, D. V, r. c. 4.) Et c'est bien fait. Les homnoes vertueux ont tourmenté leur sage cervelle pour inventer des moyens faciles pour tromper les hommes sans pécher : il est donc juste que ceux qui négligent ces moyens soient punis.

Ce n'est pas seulement les équivoques et les restrictions mentales, mais aussi les conditions verbales exprimées à haute voix, qui offrent là possibilité de se sauver, ainsi que le prouve l'exemple suivant, dans lequel le rôle de dupe est joué par Ûieu. Vous ayez fait vœu de faire un pèlerinage, mais vous l'avez fait avec une condition : par exemple^ si Pierre l'approuve. En même temps, vous envoyez quelqu'un chez Pierre pour l'engager k ne pas approuver votre intention. Si réellement il n'approuve pas, votre vœu ne sera pas valable (cela ne s'appelle pas une supercherie). D'ailleurs, H est probable, si l'obstacle était suscité au moyen d'un mensonge ou d'un- autre procédé coupable, que le vœu n'en serait pas moins anéanti. Un docteur fait observer cependant que, dans des cas pareils, il faut prendre en considération l'intention de ceux qui ont fait le vœu. Par . exemple : si quelqu'un faisait vœu d'entrer dans les ordres à la condition que son père ne s'y opposera pas, il ne servirait à rien d'envoyer quelqu'un à son père pour l'engager à s'y opposer, car, dans ce cas, on aurait tout droit de supposer que celui qui a fait vœu sous^ en tendait non une opposition quelconque de la part de son père, mais exclu* sivement une opposition libre de la part d'un, homme livré à ses propres inspirations. (Busenb., Lib. 111, Tract. 2, c. m; D. iV*R., c. ii.)

Pourquoi un même procédé est-il reconnu bon dans un cas et, dans un autre cas parfaitement analogue, est-il rejeté et considéré comme inefficace? L'auteur ne l'explique pas ; mais on peut le deviner par la considération d'autres exemples. Du moment qu'il s'agit des intérêts d'un ordre monastique, la pensée devient plus claire, sans doute parce qu'aux environs d'un couvent l'air est plus pur.

Mais tout cela n'est que des exemples inventés et des cas supposés. Voici un fait réel, sur lequel l'application des restrictions mentales a été faite.

Longtemps avant l'établissement des Jésuites dans la colonie française de Pondichéry, les capucins dirigeaient la paroisse et avaient en main la juridiction spirituelle locale. Cela ne plaisait pas aux Jésuites. Afin d'éloigner ces rivaux, qui leur faisaient concurrence dans le commerce spirituel, le P. Jésuite Tachard s'adressa d'abord au gouverneur en le priant de diviser la paroisse en deux, et produisit à l'appui de sa demande un ordre du roi Louis XIV: ordre qui se trouva faux et que le *roi renia. Cette afiaire fut portée à Paris pour y être jugée. Le P. Tachard y alla pour suivre le procès, et, dans une conversation avec le ministre, il l'aâsura que jamais les capucins n'avaient dirigé une paroisse dans la ville, et qu'ils n'avaient qu'une seule église dans la citadelle (c'est-à-dire hors de la ville); mais que dans la ville il n'y a eu et il n'y a aucune église. • Cependant, objecta le ministre, autant qu'il m'en souvient, j'ai entendu parler d'une autre église de capucinsdans la ville. — Votre Excellence se trompe. — C'est bon ; nous prendrons des informations. J'ai ordonné de lever et de m'adresser le plan de la ville. » En effet, bientôt après, le plan fut expédié, et le ministre envoya chercher Tachard. — • Re-

gardez, qu'est-ce que cela? Au bord de la mer je vois réglise Saint-Lazare, appartenant aux capucins; comment donc m'avez-vous assuré qu'il n*y avait pas d'église dans la ville? — Je prie Son Excellence de m'excuser ; je n'ai pas dit absolument qu'il n'y a pas d'église dans la ville; j'ai sous-entendu qu'il n'y avait pas d'église paroissiale, excepté celle de la citadelle (1).»

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