‹ Les jésuites et leurs rapports avec la RussieChapitre 3 sur 13 · BR · texte numérisé non relu

BR

Encore dix ans et l'histoire de Tordre constate que dans telle année les ennemis acharnés de Jésus ont tenté de perdre une petite société [hœc minima societas)^ qui s'enorgueillit de son nom, en portant contre elle une accusation inouïe. Mais la vérité a pris le dessus et la lâche calomnie a été désarmée par les travaux de tel et tel membre de Tordre que personne n'avait réfuté.

L'inertie de l'opinion publique, d'une part, et Tari de la fausseté, d'autre part, sont deux forces que vous avez étudiées, calculées, et appliquées comme personne. Il faut convenir que vos plans stratégiques, basés principalement sur ces deux forces, ont réussi, à Tétonnement de tous. Mais il parait que le succès vous a gâtés. Réfléchissez vous-mêmes si vous ne demandez pas trop à Télasticité de vos ressorts ; s'ils sont en état de supporter des poids pareils, par exemple à vos assertions : que TËglise latine a, de tout temps, favorisé le rit oriental?... que les Jésuites n'ont jamais prêché la justification des moyens criminels dans un but pieux I

Nous en parlerons plus tard. Involontairement, j'ai été trop en avant, et je m'empresse de revenir à votre question. Vous voulez absolument que nous appuyions sur des faits notre opinion concernant les Jésuites, et que nous nous laissions entraîner sur le terrain des discussions historiques. Mais nous pensons qu'il est positivement impossible de revoir à Moscou d'anciennes affaires instruites à Paris, à Rome et à Pékin. De cette façon nous devons, en apparence, nous séparer. Nous manquons de terrain commun sur lequel nous puissions nous rencontrer pour la lutte. Je voudrais pourtaQt en trouver un... écoutez ce que je vous propose. Dans l'activité variée de la Compagnie des Je-

suiles, renseignement est parallèle à Tapplication ; la théorie établit la pratique; la pratique explique la théorie. Mais, quant à la pratique, sur ce que les Jésuites ont fait ou n'ont pas fait, on peut disputer à perpétuité. Il est beaucoup plus facile de se rendre compte de ce quMls ont enseigné. Ici, il y a des documents et des preuves irrécusables. Il y a des aveux, — la signature des auteurs sur leurs œuvres, les permissions des censeurs, Tapprobation des supérieurs; — voulez -vous comparer les accusations portées contre les Jésuites avec leurs doctrines? En réfléchissant à ce que je vous propose, vous remarquerez que votre position est beaucoup plus avantageuse que la mienne; Je vous fais la partie belle. En effet, un homme prêche la vertu avec éloquence et persuasion, — cela ne veut pas encore dire que dans la vie sociale il soit un idéal de moralité; j'aurais donc eu le droit de protester contre cette conclusion : des paroles aux actions ; mais je renonce volontiers à ce moyen. Je conviens d'avance que les Jésuites ne sont pas pires en pratique qu'en théorie, et que, dans la vie, ils ne se permettent pas ce qu'ils condamnent dans le monde. A votre tour, vous ne ferez pas sans doute de difficulté à admettre : que la vie pratique, sous le rapport moral, ne peut être ni plus élevée ni plus pure que les règles créées pour lui servir de base.

Nous verrons plus loin ce qui résultera de ces principes.

Vous dites encore, dans votre lettre, que le rédacteur du Jour compare la Compagnie portant le nom de Jésus à une bande de tricheurs. Ma première pensée a été de vous faire de& excuses et de retirer le mot; mais j'ai changé d'avis. J'ai voulu d'abord fouiller dans les Manuels Théologiques de votre Compagnie et vérifier, dans ceux qui

m*ont été accessibles, si je n'y trouverais pas quelque chose de relatif au jeu. Vous savez qu'on y peut trouver toul ce que Ton veut. J*ai en effet trouvé le précepte suivant dans renseignement relatif aux indemnités pour insultes, et à la restitution d*un gain illicite : < Celui qui a recours à des finesses admises par les règles du jeu et reçues de tout le monde n'est pas tenu de restituer son gain ; car les deux parties savent que de telles finesses sont en usage, et, par conséquent, elles donnent d'avance leur consentement. C'est pourquoi si l'on a de très-bonnes cartes et qu'on soit sûr de gagner, on peut élever Tenjeu, ou faire semblant de craindre de perdre pour engager l'adversaire à l'élever; si l'on a de mauvaises cartes, on peut feindre d'être satisfait et élever l'enjeu pour engager l'adversaire à y renoncer ; il ne faut pas choisir à dessein une place d'où l'on puisse voir les cartes de son adversaire; il est blâmable aussi de poser derrière son adversaire un compère qui ferait connaître son jeu par signes ; mais il est permis de jeter un regard dans les cartes d'autrui, sans recourir à la fraude, si l'adversaire le facilite luimême par son imprudence. Il est permis aussi de continuer le jeu après que Toeil s'est habitué à distinguer les cartes par quelque signe sur le revers, pourvu que cette habileté s'acquière pendant le jeu et que les caries ne soient pas bisautées d'avance.

€ Les laïques ne doivent pas jouer h des jeux défendus par la loi, et à des jeux de hasard, sous peine de péché véniel, et les ecclésiastiques de péché mortel ; bien entendu, Tecclésiastique ne doit pas jouer ces jeux-là souvent et longtemps^ mais la défense ne se rapporte pas à un jeu de courte durée, en vue de se distraire, et si d'ailleurs il n'y a

pas sujet de scandale, si Ton joue et que Ton impose comme devoir à celui qui a perdu, la récitation d'un psaume ou de rOraison dominicale, cela n*est considéré ni comme péché ni comme profanation (ludere pro psalmo vel ora^ tione dominica recitenda non est peccatum nec irreverentia)\ » — c'est sans doute un règlement spécial pour ceux des membres de la Compagnie de Jésus qui offrent le sacrifice non sanglant.

« Celui qui gagne à un jeu défendu n'est pas obligé, selon la doctrine probable, de restituer son gain, sinon en vertu d'une sentence d'un tribunal ; car la loi n'infirme pas l'effet d'une convention ( quia jura non annulant contractum) et n'entrave pas le droit d'acquérir, mais accorde seulement à la partie adverse la possibilité d'exiger la restitution {nec impediunt acquisitionem dominii). On peut demander : Celui qui a perdu à un jeu défendu est-il tenu de payer sa perte? Quelques docteurs prétendent qu'il y est obligé ; d'autres affirment lé contraire. » Conséquemment l'une et Tautre opinion sont probables et peuvent servir de guide (1).

Si Ton disait, en se basant sur les paragraphes cités, que les théologiens Jésuites enseignent positivement /a triôherie^ cela serait exagéré; mais j'avoue qu'après les avoir lus, je ne me serais pas mis volontiers à jouer aux cartes avec le docte professeur qui a trouvé pour ces règles une place dans son Cours de théologie morale, et je ne voudrais pas le voir faire partie d'un cercle dont je serais membre.

Passons à un autre sujet.

(1) Herm. Busenb., MeduUa TheoL Moral., lib. Ill, tracl. 5, cap. m. Dub. Xlll^res. cas. 9, i3, 14, 15.

Aux dix-septième et dix-huitième siècles, on instruisit une affaire compliquée, relative aux accusations élevées contre les missionnaires Jésuites aux Indes, en Chine et au Japon. Les hérétiques et lesschismatiques ne sont pour rien en cette affaire ; mais des catholiques lettrés, des moines de saint Augustin, de saint Dominique, de saint François et d*autres Ordres, des prélats et des légats romains qui avaient été sur les lieux, les accusaient de divers actes incompatibles avec la doctrine chrétienne; ils affirmaient, entre autres choses, que les Jésuites transformaient les cérémonies de r Église latine de manière à les mettre d'accord avec les usages païens ; qu'ils permettaient aux prétendus convertis à leur christianisme, diverses espèces d'idolâtrie, à la condition de sous-entendre mentalement que leur adoration ne s'adressait qu'au vrai Dieu; (1) enfln que les missionnaires eux-mêmes imitaient les usages extérieurs et les coutumes des prêtres idolâtres, et se faisaient passer pour brahmines, bonzes, mandarins. Tout cela a été démontré, bien entendu autant que quelque chose puisse l'être, lorsqu'il s'agit, d'une lutte entre les Ordres monastiques latins ; lorsque chaque témoin interrogé est nécessairement soupçonné de

(1) Voici un des curieux échantillons de ces manœuvres. Aux Imies exi>tàit Tusage de marier les enfants très-jeunes. A ceUe occasion on suspendait au coude la fiancée l'image de la divinité païenne Pilléar (le Pridpe indien), attachée par un cordon. Les Jésuites permettaient cela aux nouveaux convertis comme une cérémonie inofîensive. Mais le cardinal de Tournon, légat du pape^ jugea la chose sous un autre point de vue, et défendit de conclure des mariages en bas âge, ainsi que Timage de Pilléar. Alors les Jésuites eurent recours à une (inesse } tout en conservant l'image inconvenante de la divinité païenne^ ils commencèrent à y attacher de petites croix presque imperceptibles. De cette manière, Tidole était l'image la plus fidèle deTactivité apostolique des disciples de Loyola. Ce fait est confirmé par le témoignage du vicaire apostolique, l'évèque de Rosalie. Histoire des Jésuites, par l'abbé Guettée, t. Il, p. 60.

partialité par Tune ou Tautre des parties; quand le fait qui entre dans rinstruclion s'est passé dans des contrées éloignées, et pour ainsi dire, dans un autre monde, et surtout lorsque l'intérêt des Jésuites s'y trouve mêlé.

Les pieux disciples de Loyola faisaient des réponses écrites; s'abritaient contre les foudres du Vatican sous la protection de l'empereur de la Chine; calomniaient leurs accusateurs et, bien entendu, n*avouaient rien. Les papes, sentant leur impuissance, poussaient des soupirs, faisaient de la diplomatie avec les deux partis, instituaient enquêtes sur enquêtes et rendaient des décrets, tantôt pour condamner, tantôt pour acquiter les Jésuites.

Comment démêler maintenant le vrai? Vous êtes sans doute convaincu que les Jésuites sont innocents comme des colombes ; je suis convaincu du contraire, et si je remplis^ sais les fonctions de juré, je n'hésiterais pas un instant à les accuser; mais savez-vous ce qui, à mes yeux, témoigne infailliblement de l'authenticité des mascarades impies dont fin les accuse? — ce sont les finesses et les subterfuges auxquels ils ont eu recours pour se justifier et rendre incertaine la ligne de démarcation qui sépare une apostasie coupable de la foi, d'une imitation innocente de coutumes antichrétiennes.

Voici ce que nous lisons sur ce sujet dans Tauteur que nous avons cité déjà plus d'une fois.

Il pose lui-même cette question délicate : «Peut-on quelquefois, par quelque pratique extérieure (exierius) , renier la vraie foj {/idem veram negare) et en confesser une fausse? » Il répond très-carrément : « Dans aucun cas, ni par la parole, ni par aucun autre signe. » Mais écoulez ce qui suit : • Certainement on ne peut faire semblant d' admet-

tre ce qui n*est pas {simulare qiwd non est) ; mais on peut, pour Tapparence, dissimuler ce qui est [dissimulare quod esi) ou celer la vérité par des paroles (légère veritatem ver-bis), ou d'autres signes équivoques et indifférents par euxmêmes {signis ambiguis et indifferentibus) ; bien entendu pour cause de motif légitime, et quand l'aveu n'est pas indispensable. » Au Japon et en Chine, il y avait, suivant les Jésuites, un moiif, non -seulement légitime, mais même pieux; il fallait éviter de heurter les croyances des païens et les habituer peu à peu à l'idée qu'il y a peu de différence entre leur religion et la religion chrétienne.

Parmi les moyens licites de dissimuler la vérité, le savant Busenbaum ne compte pas l'usage d'habillements et de signes servant chez les païens uniquement et exclusivement de symboles extérieurs d'une fausse religion ou d'un faux culte {signa professiva falsœ re/igionis seu cultus); tels sont : les habillements en usage dans les sacrifices, les encensements, les salutations aux idoles, la communion avec les hérétiques. Mais quand il existe un motif suffisant, par exemple : quand cela est nécessaire pour éviter un danger grave, remporter une victoire, tromper un ennemi, il est permis de revêtir des habillements et des insignes consacrés à d'autres usages, et non à la profession de la foi, et constituant un attribut distinctif, non de la religion, mais de la nation, et qui pourraient rester en usage, même après la conversion des païens au christianisme, comme, par exemple, le costume et les insignes des Turcs. On peut en dire autant de l'habillement des ecclésiastiques, s'ils n'ont pas la valeur d'un signe spécial de la profession d'une fausse foi; et l'indice ou l'attribut d'un culte solennel. {Dummodo non habeant peculiare signum profil crdi crro^

ris^ sed sint tantum indicium niiidioris culius.) Tels sont les habits des pasteurs en Allemagne, ou une marque distinctive d'une classe élevée, comme ^ par exemple ^ les robes des bonzes au Japon ^ etc. < Cette opinion, conclut Tauteur, est probable (1). »

On conçoit quelle latitude cette opinion laissait aux missionnaires, ils avaient en réserve une réponse toute prête et un prétexte plausible pour tout. Etait-il facile, après cela, de savoir à Rome comment se costumaient les bons pères en Chine, et comment ils se conduisaient au Japon et aux Indes? Faisaient-ils semblant d'être païens, ou se conformaient-ils seulement aux exigences du climat et aux usages du pays? Que Ton essaye de prouver qu'ils ne se bornaient pas à cacher ce qui est, mais qu'ils déclaraient ce qui n'est pas, que telle ou telle cérémonie tolérée par eux n'était pas un symbole de paganisme, mais une partie inoffensive d'un culte solennel, et un attribut distinctif de la caste des prêtres et des notables Japonais? Les articles cités rappellent la célèbre proposition d'un fonctionnaire prudent :« Sévissez contre la concussion, mais pourquoi entraver la reconnaissance (2) ?

J'ai cité, à l'occasion des cérémonies religieuses, la doc-

(<) Uerm. Busenbaum^ Ibid., lib. II, tract. 1^ cap. iii, tes. cas. 8, 9.

(2) Â l'occasion de tout ce que les Jésuites ont écrit pour justiûer les superstitions qu'ils protégeaient en Chine, Tévêque Louis de Cicé, vicaire du Japon, leur adressait ces paroles : « Qand je vois comment vous défendez votre cause, qu'on n'aperçoit rien de simple, de rond, de net dans votre procédé, que vous relevez des bagatelles et passez par-dessus ce qui est essentiel, que le double sens même est mis eu usage... quand je vois enfin que, dans une affaire qui est toute de Dieu, vous agissez comme dans un mauvais procès où la subtilité, les détours et la faveur peuvent remporter, etc.> je ne puis que me renfermer dans le gémissement et dans l«s larmes.» Histoire des Jésuites, par Tabbé Guettée, 1. 11, p. 102-103.

trin d'un des Jésuites les plus modérés et les plus prudents. D'autres, plus hardis, déclarent d'une manière bien plus décisive, l'opinion qu'il a déguisée habilement. Sanchez répond affirmativement à la question : iPeut-on revêtir les habits sacerdotaux d'une fausse religion? 11 ajoute que tout habit est destiné à couvrir le corps, et qu'ainsi on peut en faire usage sans considérer le scandale. » Escobar se range au même avis. Il pose cette question : t Est-il permis de prendre part aux cérémonies superstitieuses d'une fausse religion, non avec l'intention d'y adhérer intérieurement, mais dans un autre but ? Surtout, si ces cérémonies sont telles qu'on peut en écarter leur valeur religieuse^ éviter le scandale et ne pas ternir en soi-même la pureté ^6 la foi? Il est de fait que cela même a été toléré par certains docteurs, quoique leur opinion ait été condamnée par la congrégation de l'Inquisition (1). » Après cela, peut-on ne pas croire à la réalité de ceux qui disent que les missionnaires jésuites, en vue de se concilier les Chinois, adoraient avec eux Confucius, ayant soin seulement, pour l'acquit de leur conscience, d'appliquer un crucifix à son image ?

Depuis longtemps, dès le seizième siècle, on attribuait aux Jésuites une habileté particulière à pêcher de gros héritages, plus encore qu'à pêcher des âmes. Il circulait des bruits sur les moyens ténébreux employés par eux pour écarter des héritiers directs et annuler leurs droits. On assurait même que des sommes.léguées par des testateurs pour des œuvres pies et des aumônes aux pauvres, restaient entre les mains des Jésuites, exécuteurs testamentaires, dès qu'elles leur parvenaient. Les mêmes bruits cir-

(1) EUendorf, p. 216, 217.

culent aujourd'hui en Belgique et en Suisse, non dans les maisons des Jésuites bien entendu. Comment pouvonsnous, d'ici, démêler le vrai du faux? Nous pouvons seulement nous renseigner sur l'enseignement des Jésuites relativement aux héritages, et alors nous réussirons peut-être à savoir jusqu'à quel point la conscience des Jésuites est délicate à ce sujet.

En eiïet, on aperçoit ce qui suit : Les casuistes de Tordre ont étudié avec beaucoup de soin et en détail cette question : < Si un testament est valable dans le cas où les formalités exigées par la loi civile n^y sont pas observées. » Ils donnent à cette question deux réponses : selon la loi ou seloa la conscience. Évidemment, c'est la dernière qu*il nous importe de connaître, comme témoignage de la conscience des Jésuites. Voici ce qu'ils disent : « Si le testament a pour objet des fondations pieuses (savoir : d'églises, de couvents, de chapelles, d'écoles tenues par des ordres monastiques), il suffit, pour établir l'authenticité des articles relatifs aux fondations pieuses, de la simple signature du testateur, même d'un simple signe de tête ou autre analogue {nutum vel aliud signum) , même sans témoins, dans le cas où le testateur n'aurait pas désigné de légataire, ou que la mort ne lui eût pas permis d'achever son testament. Enfin, un testament qui a pour objet des fondations pieuses, même dans lequel les formalités ne seront pas observées, annule tout autre testament même régulier, quoi^ que dans le premier il ne soit pas question du second. » Ainsi, la conscience ne tient pas compte des exigences de la loi civile et ne s'y conforme pas. Cela se conçoit. Après cela se présente cette question : c Si dans un testament, nul, suivant la loi civile, excepté les articles relatifis à des

fondations pieuses, il y a encore des legs en faveur des laïques et d'objets profanes {legata profana)^ doit-on, en conscience, considérer ces derniers legs aussi valables que ceux de la première espèce? » Il n'est pas médiocrement étonnant que les savantes autorités de la compagnie diffèrent dans la solution de cette question ; leur conscience se trouble, pour ainsi dire, et perd sa clarté, dès que les intérêts de la Compagnie ne sont plus en jeu. Les uns soutiennent la validité des legs faits en faveur des laïques, d'autres la nient. L'une et l'autre opinions, basées sur des considérations sérieuses et appuyées sur des autorités imposantes, sont regardées comme probables et sans danger pour la conscience dans la pratique. Supposonsque, dans un même testament, Tarticle 3 destine une somme à la fondation d'un collège de Jésuites, et que l'article 4 institue une rente viagère à un parent pauvre. Selon la conscience des Jésuites, il faut prouver l'authenticité de l'article 3, quoique le testament soit composé en dépit des exigences de la loi; mais on peut attaquer la validité de l'article 4, parce que ces mêmes exigences sont négligées.

Le lecteur objectera peut-être que quelles que soient les opinions des casuistes jésuites, elles n'ont pas de valeur en pratique, car en cas de contestation, la validité de tel ou telarticle est résolue par un tribunal qui s'appuie sur la loi civile et non sur les thèses des théologiens. Heureusement, il en est ainsi ; mais ne vous pressez pas d'en conclure que les commentaires des Jésuites soient inoffensifs. N'oubliez pas qu'ils inspirent les confesseurs dans la solution des cas de conscience, et que la conscience est toujours le frein le plus puissant pour modérer les passions et

les calculs intéressés. À quoi doit-on s'attendre si un pro-

fesseur de théologie ou un confesseur, appuyé sur ces autorités, permet à la conscience qui se fie à lui d'agir en opposition avec la loi civile? Et un pareil cas est possible ; il est même prévu et excusé d'avance. Écoutez : f Si un testament est reconnu nul pour cause d'irrégularité dans la rédaction, et que l'héritier légitime ayant pris possession de la succession, se refuse à exécuter volontairement la volonté du testateur (non obligatoire pour lui) relativement aux legs mentionnés dans le testament, alors, les personnes auxquelles ces legs étaient destinés, peuvent se les approprier frauduleusement, car ce qui leur a été légué leur appartient réellement {Possunt uii occulta compensatione.) «Plus simplement : des hommes qui portent le nom de Jésus et qui enseignent la théologie morale, autorisent la spoliation des héritiers légitimes. Pouviez- vous ne pas le savoir? ou bien, vous espériez que nous ne le savions pas, et que le Jour^ à votre première sommation, se dédirait de la comparaison qu'on aiaite entre les Jésuites et les voleurs.

Il faut remarquer encore que le dernier article que nous avons cité n'est pas isolé dans le système des devoirs moraux; il n'est que l'application rigoureuse, aux successions et aux testaments, de la règle suivante : à la question : Une sentence judiciaire injuste est>elle obligatoire pour la conscience? on répond ce qui suit : « Une sentence injuste en elle-même, ou seulement illégale dans la forme et parce que les règles de la procédure ont été négligées, ne doit avoir pour la conscience aucune vertu obligatoire. La partie lésée ne perd pas ses droits et peut, sans recourir même à l'appel, s'approprier son bien, en évitant seulement le scandale. ■ Mais la loi civile résout celte question d'une autre manière. Voilà pourquoi celui dont le bien est

adjugé à un autre, en vertu d'une sentence évidemment injuste, peut s'indemniser par une compensation occulte, Per occuUam compensationem se recipere; c'est-à-dire enlever frauduleusement à un autre ce qu'il croit être sien. € Tout contrat ou donation ayant pour objet une succession attendue, non ouverte, n'est pas valable; car de telles transactions sont nuisibles et dangereuses, pouvant être la cause d'attentats à la vie des propriétaires dont la succession est attendue ; mais on peut admettre des exceptions à cette règle générale : quand la renonciation à une succession attendue est faite en faveur d'une congrégation ou d'un collège, car dans ce cas il n'y a ni à craindre des tentatives coupables ni à les soupçonner. »

Nous verrons plus tard dans quelle mesure la doctrine des Jésuites cherche à justifier cette déclaration hardie ; et maintenant voyons comment ils comprennent les devoirs d'un exécuteur testamentaire.

• Si un testament confie à un, exécuteur testamentaire choisi parmi les moines (un Jésuite peut aussi être exécuteur testamentaire avec l'autorisation de son Général) une somme destinée à des œuvres pieuses en général (c'est-àdire sans les spécifier), il peut utiliser cette somme dans son couvent. Si une somme est confiée à un exécuteur testamentaire de quelque condition qu'il soit, pour la distribuer aux pauvres, il n'est pas obligé de la distribuer aux plus pauvres, mais il peut l'employer en faveur d'hôpitaux, d'églises nécessiteuses, de couvents ou de particuliers auxquels leurs moyens ne leur permettent pas de vivre conformément à leur condition ; fussent-ils artisans, ou alors qu'ils appartiendraient à la classe élevée, même à la noblesse, pourvu qu'il n'existe pas de preuve certaine qu'une

telle disposition est en contradiction directe avec la volonté du testateur. Qui plus est, un exécuteur testamentaire peut e^nployer une somme destinée aux pauvres en faveur de ses parents ou même en sa propre faveur, dans le cas oii lui ou eux seraient réellement pauvres, et si leur condition gênée était inconnue du testateur ; car dans ce cas on peut supposer que, s'il en avait été instruit, il leur aurait certainement légué quelque chose (1). »

Vous aurez beau dire : mais tout cela est astucieux, suspect, impur ; et je commence à comprendre pourquoi une femme et des enfants frissonnent à la vue de gens qui s'attribuent le nom de Jésus, flairant un gras héritage, et après s'être silencieusement consultés entre eux, s'approchent cauteleusemeut du lit d'un mari ou d'un père malade, et suspendent autour de lui leurs médailles et leurs chapelets.

A propos de testament, on instruisit, l'année passée, à Bruxelles, un procès qui attira l'attention générale et dont tout le monde se souvient encore à présent en Belgique. J'en raconterai en abrégé les circonstances.

Un certain Deboy, excessivement riche, négociant sans enfants, vivait retiré à Anvers et faisait libéralement d'abondantes aumônes. Il entretenait les meilleures relations avec ses parents, leur procurait des emplois, et faisait souvent du bien aux pauvres par leurs mains. Les Jésuites, se doutant qu'il leur offrait une bonne aubaine, l'entreprirent avec ensemble. S'insinuant dans la confiance du vieillard, ils le brouillèrent d'abord avec tous ses parents, le décidèrent à cesser toutes relations avec eux ; en un mot, ils le

(i) Herm. Busenb. Med. Theol. Moral., lib. III, tr. 5^ cap. iv, dub. H, rôs. 1^ res. 2. Quest., r. 1^ r. 4, c. ii^ dub. III, r. 3. lixccpt. 2^ dub. Y!^ qua&st. 1, res. 3^ quaest. 1^ res. qusst. 2^ r. 2.

prirent sous leur tutelle. Parmi les susdits parents, il y en avait un nommé Benoît Debouck, neveu de Deboy, homme d'une vie irrégulière, traduit plusieurs fois en justice, ayant été incarcéré dans plusieurs prisons, et enfin condamné à neuf ans de travaux forcés à Toulon. Les Jésuites le suivaient des yeux avec soin, sous prétexte de le corriger de ses vices, ils prirent soin de lui, et finirent par le perdre dans Tesprit de son vieil oncle. De cette façon, toutes les mesures étaient prises pour écarter les compétiteurs, et rintrigue suivit une marche régulière vers le dénoûment. En i 850, Deboy mourut. Les Jésuites, qui ne le quittèrent pas jusqu'à son dernier moment, sortirent de la maison après lui avoir fermé les yeux, et, en passant devant les serviteurs, ils leur dirent en montrant leurs bré/iaircs : c Vous voyez qu'à part nos livres, nous n'emportons rien d'ici. • Quelques jours après, on découvrit un testament par lequel le défunt léguait toute sa fortune à un certain avocat dont il avait fait la connaissance quelques jours avant sa mort ; cet avocat fit don immédiatement aux Jésuites de toute la succession pour la fondation d'un collège. On accorda aux parents du défunt, à l'exclusion de Benoît, des sommes relativement minimes, et cela avec la recommendation expresse quMls en seraient privés entièrement s'ils se permettaient de contester la validité du testament.

Tout paraissait arrangé, mais les Jésuites prévoyaient depuis longtemps que le turbulent Benoit se voyant lésé et n'ayant rien à perdre ne les laisserait pas en repos. Ils inventèrent contre lui d'avance les moyens suivants : le Père Louer, Supérieur d'une des maisons des Jésuites en Belgique, ayant capté la confiance du vieux Deboy, et ayant joué quelque teiqps le rôle d'intermédiaire entre lui et son

neveu, réussit à persuader à ce dernier qu'il lui veut du bien, et qu'il est prêt à intercéder en sa faveur. Sous ce prétexte , il lui extorqua une confession écrite détaillée , dans laquelle l'imprudent Benoit , ne soupçonnant pas un piège, exposa en détail tous ses crimes et ses méfaits. En possession d'une telle arme, les Jésuites pouvaient ne plus le craindre ; mais, dans la crainte du scandale, ils le mé* nageaient et ils tentèrent plusieurs fois de Tamadouer par des présents d? nctîto valeur. Ils essayèrent aussi de Tembarrasser, mais il ne prit pas le change, et déclara hautement qu'il voulait intenter un procès aussitôt que le terme de sa réclusion expirerait.

Alors, pour se débarrasser finalement de lui, les Jésuites déposèrent au tribunal une lettre qu'ils assuraient avoir été écrite par Benoit, et dans laquelle il menaçait de Tassasinat le Provincial Bossert et plusieurs membres de l'Ordre. Mais Benoit déclara que cette lettre était fabriquée par les Jésuites, et qu'ils ont dû se servir, pour la composer, d'une autre lettre qu'il avait réellement écrite en prison, mais qui n'était pas arrivée à destination ; elle avait été interceptée et décachetée par eux. Alors fut lancée la confession écrite :-le père Louer, qui l'avait extorquée à Benoît^ la présenta lui-même au tribunal, en y joignant la lettre d'envoi qui l'accompagnait. On lisait en tête de la lettre : < Je désire me confesser à vous des péchés que j*ai commis dans ces sept dernières années. »

Pendant l'instruction, Tavocat de Benoit demanda entre autres au Jésuite Hessels :

t Croyez-vous qu'un ecclésiastique puisse divulguer un secret qui lui est confié sous le sceau de la confession?

— Jamais.

— Mais si la confession est écrite?

— Oh ! alors, c'est autre chose.

— Mais si la confession écrite contient la demande expresse du secret? doit-il être gardé?

— Oui, si cela était convenu.

Après de longs débats, le jury reconnut Benoit innocent. Il est possible qu'il se trompait, car quoique beaucoup de circonstances démontrassent un faux de la part des Jésuites, pourtant, les antécédents de l'accusé ne plaidaient pas en sa faveur. Mais pour moi, dans toute cette affaire, voici ce qui est grave : de toutes les manœuvres dont on a accusé les Jésuites, il n'y en a pas une qui ne soit prévue et justifiée par leur doctrine. Chacun de leurs pas, chaque action, chaque parole, n'est qu'une application exacte des règles contenues dans les manuels théologiques de Tordre. Je vous prie de vous rappeler les principaux chefs d'accusation.

l*" Les Jésuites ont abusé de leur influence pour spolier les héritiers légitimes de la succession de leurs parents ;

2'' Ils ont inventé une calomnie contre un homme qui pouvait leur causer un préjudice matériel et nuire à leur renommée ;

3"" Ils ont intercepté une lettre étrangère ;

4'' Ils ont divulgué une confession.

Maintenant, je comparerai des extraits des manuels Jésuitiques avec chacun de ces chefs et dans le même ordre.

son LE PREMIER CHEF

< Quiconque, sans employer la violence, le mensonge ou la calomnie, détourne un autre de l'intention déclarée de donner à une troisième personne quelque chose à laquelle.

selon la loi, cette personne n'a pas droit, sans la volonté expresse du donateur, comme par exemple, une part dans la succession ; celui-là n'est pas obligé à restitution, quoique peut-être il commette un péché s'il agit par haine contre son prochain ou dans quelque autre but coupable. Quiconque à recours, dans ce cas, à la violence, au mensonge ou à la calomnie est obligé d'indemniser celui à qui il cause du préjudice, par arbitrage d'un tiers intelligent {viri prudentù). Celui qui est appelé à déterminer l'indemnité, doit considérer 1* dans quelle mesure on peut regarder comme indubitable ou probable que celui qui a été lésé pouvait B^attendre à recevoir ce qu'il a perdu (par exemple, une part dans une succession), [s'il n'avait pas eu de compéti-teur; 2" est-il digne d'une indemnité? car s'il en est reconnu indigne, alors il ne lui est adjugé aucune indemnité, sinon pour cause de diffamation si elle a eu lieu (1)»

Dans l'affaire Deboy, les Jésuites poursuivaient un but qui, non-seulement n'était pas mauvais, mais qui était pieux selon leurs idées : il s'agissait de faire entrer dans la caisse de l'ordre un capital pour accroître leur zèle au profit du prochain et de la gloire de Dieu. Conséquemment, il n'y avait pas de péché. Ensuite, ils pouvaient, sans violence, sans recourir à un mensonge direct et à une calomnie évidente, séparer le vieux Deboy de ses parents et diriger ses sympathies et sa sollicitude d'un autre côté. A cet effet, il suffisait de tenir présent à son esprit la vie déréglée de son neveu et lui répéter sans cesse (ainsi qu'ils l'ont fait, selon la déposition de plusieurs témoins) qu'entre les mains de ses héritiers directs, la fortune qu'il avait accumulée trou-

(1) Henn. Busenb. Med. Th. Mor., 1. III, tr. 5, c. ii, d. 3, r. c. i, n.

verait un emploi indigne, et que la responsabilité en pèserait sur son âme. Enfin, il était encore plus aisé de prouver que Benoît Debouck n'était pas digne d'indemnité. Tout Farticle cité et écrit au dix-septième siècle semble avoir été imaginé et écrit pour le cas dont il s'agit.

Page 1