SUPPLÉMENT
DANS QUELLE MESURE LES JESUITES OBSERVENT LE VŒU DE PAUVRETE IMPOSÉ PAR LES CONSTITUTIONS DE LEUR ORDRE
Quiconque eotre dans Tordre fait vœu de pauvreté ; cela veut dire qu'il renonce à toute propriété personnelle.
La Compagnie, en qualité d'être collectif, est aussi obligée d'observer la pauvreté et de se soutenir par des aumônes. Elle est comptée au nombre des ordres dits Mendiants ; mais ce règlement a seulement et exclusivement rapport aux Églises et aux Maisons professes de Tordre, {Domus societatis vrofessœ) , où sont logés ensemble les membres qui ont prononcé les vœux solennels, mais ne s'étend nullement ni aux collèges, ni aux maisons habitées par les novices.
On ne peut cependant supposer que les collèges et les maisons des novices, relativement à leurs propriétés, constituent des individualités distinctes, et jouissent du droit de défendre leurs biens contre quelques prétentions de la part de Tordre; du tout, ils se rapportent à Tordre, comme se rappor-
tent à un propriétaire les diflerentes parties de son domaine, comme par exemple une distillerie, une usine, etc. Chacune d'elles possède, il est vrai, son budget spécial, ses dépenses et ses receltes particulières, mais tout cela est seulement établi en vue d'une comptabilité régulière^ Généralement tous les établissements de Tordre, y compris les collèges et les maisons des novices, ainsi que tout le personnel de la Compagnie sont soumis au Général d'une manière absolue, et sont administrés par des fonctionnaires délégués par lui. Conséquemment, la distinction que Ton fait des Églires et des maisons des profès d'une part, et des Collèges et noviciats de l'autre, n'est autre chose qu'un règlement intérieur qui n'assure nullement le droit de plainte ou de compétition.
Tel est l'esprit des règlements les plus anciens. Mais, bientôt après leur promulgation, on sentit la nécessité de les compléter, soit par des commentaires sur les articles du règlement primitif, soit en donnant force de loi à des exceptions et des cas particuliers consacrés par l'usage.
De cette façon, les articles des constitutions s'accrurent d'une quantité de déclarations et d'annotations également obligatoires, et qu'on a longtemps considérées comme des dispositions intérieures et secrètes. Celles-ci avaient principalement pour but d'adoucir et d'atténuer la rigueur des règlements primitifs, et d'offrir la possibilité de les éluder, principalement dans les articles qui concernaient l'acquisition et l'administration des propriétés de tout genre.
Il est à remarquer que ceci a été pressenti par les auteurs des Constitutions. Nous lisons dans la sixième partie de celles-ci : « Il faut observer dans toute sa rigueur le vœu de pauvreté comme une garantie sûre pour un ordre mo-
nastique. Quiconque entre dans la Compagnie doit prêter serment de ne jamais modifier les lois sur la pauvreté, en vue de les atténuer, car il est reconnu que l'ennemi du genre humain lente de récuser cette garantie par tous les moyens et atteint souvent son but par la voie des déclarations et des innovations qui modifient les règlements sages contrairement à Tesprit que se sont proposés de leur donner les fondateurs.» (Les Constitutions des Jésuites, Paulin- Paris, 1843, Constit., pars VI, ch. xi, § 1.) C'est ce qui arriva en effet, Tennemi du genre humain pénétra dans la place ainsi que nous allons le voir.
On lit dans le règlement primitif :
c Les Églises et les Maisons professes ne doivent avoir aucun revenu, ni pour la sacristie, ni pour Tembellissement et leur entretien extérieur ; de façon que jamais la Compagnie n'ait l'occasion d'administrer de pareils revenus. 11 faut qu'elle mette toute son espérance en Dieu qui sait de quelle manière la munir de tout ce qui lui est nécessaire. Les Maisons et les Églises ne doivent non plus posséder aucune propriété immobilière, à rexceptiôft de ce qui leur est indispensable pour se loger, ou pour leur usage personnel, ou ce qui leur est particulièrement convenable, {quod ad habitationem^ vel tmim necessarium eis aut valde conveniens/uerù^--q\xe\le pré voyanteTmesse dans la rédaction ! } savoir : des locaux séparés et isolés destinés aux convalescents et à ceux qui se consacrent à des exercices pieux, à la condition cependant de ne pas louer ces locaux & des étrangers et de ne percevoir, pour prix du loyer, que des produits en nature. (Ibid., Consl., pars VI, ch. n, S 2. 5.)
Et voici ce que nous lisons dans les déclarations : a Si
pourtant quelqu^un des fondateurs des maisons ou des églises, désire constituer une rente perpétuelle pour Tembellissement ou l'entretien de Véglise{ad fabricœ {i^eim)on ne doit pas regarder cela comme incompatible avec la pauvretéi pourvu que la Compagnie ne se charge pas de l'administration directe de cette rente, et n'acquière par là le droit de compétition {competai aetio in illos) , quoique cependant la Compagnie, de son côté, doive avoir soin que la personne à qui elle confiera cette gestion, remplisse son devoir avec exactitude. On doit agir de même dans d'autres cas analogues {et sic in rébus similiàus). ' Plus loin : • comme la Compagnie (s'entend les profès) ne doit acquérir aucun droit judiciaire relativement à la propriété immobilière, à moins que celle-ci ne serve k son habitation et à son usage, il lui est fait un devoir de vendre amsi vite que possible, toute donation de ce genre et d'en employer le produit à secourir les pauvres appartenant à la Compagnie [pauperibus Societatis) ou des étrangers.
< Néanmoins, il est permis d attendre pour la vente un moment favorable. Tout cela se rapporte exclusivement aux propriétés immobilières, inutiles d'ailleurs à l'usage de la Compagnie. Quant aux meubles de tout genre, tels que : numéraire^ livres, linge de table, habillement, etc., la Compagnie peut les posséder conformément au droit commun.
« La Compagnie (les profès) ne doivent pas posséder d'immeubles portant revenus, par exemple : de la vente des fruits et des légumes d'un jardin ; mais peut employer ces produits à son usage particulier ; elle peut également alTermer son potager ou son champ à un laïque à la condilion qu'il l'exploitera pour son compte, pourvu que, ni la
maison ni les membres de Tordre individuellement ne prennent part au bénéfice. [Ibid.^ Declar. ad g 2, 5); il va de soi qu'il n'est pas défendu à ce laïque, choisi el établi par la Compagnie, de faire don à celle-ci par recon-^ naissance d'une partie de son revenu. »
Ainsi le vœu de pauvreté tant prôné relativement & la classe des profès, ne les empêche pas : 1° de posséder en toute propriété des biens meubles, y compris des sommes d'argent, sans aucune restriction ; 2"" il ne les empêche pas de recevoir des dons sous forme de revenus constants pourvu que ceux-ci leur arrivent par les mains d'un mandataire; 3° il ne les empêche pas de posséder des immeubles, pourvu que la Compagnie elle-même en profite ; 4* il ne ,les empêche pas de recevoir en don un immeuble, & la condition seulement de convertir en argent ce qui n'est pas nécessaire à leur usage ; et cela, quand il leur plaira et de distribuer le produit de la vente aux membres de la Compagnie qui tous, on se le rappelle, sont censés pauvres. En vérité, on peut se résigner à une pareille pauvreté.
Pauvre Compagnie I comme l'ennemi du genre humain Ta traitée cruellement.
Passons maintenant aux collèges et aux noviciats.
Les anciens articles du règlement permettent à ces établissements de toucher des revenus de tout genre, mais les collèges auxquels leurs propres ressources permettent d'entretenir, en outre des professeurs, douze élèves, ne doivent ni demander ni recevoir aucune aumône, aucune offrande. C'est établi en vue de produire un effet édifiant sur le public [ad majorem populi œdificationem. Const. , pars IV, ch. II, § 6), et la déclaration porte : c Néanmoins s'il se
trouvait des bienfaiteurs qui voudraient faire don d'un bien ou d'une rente, on peut les accepter afin d'augmenter le nombre des élèves et des professeurs pour le service de Dieu. [Ibid.y Declar.) » Autrement dit, il faut refuser et toutefois prendre ; dédaigner une bagatelle et ne pas laisser échapper un gros lot.
Les fondateurs de l'ordre ont voulu que les revenus des collèges fussent exclusivement employés à l'entretien de ces établissements, et que ni le Général ni les profès, ni même les coadjuteurs (composant la 2' catégorie, d'un degré inférieure aux profès) ne jouissent aucunement de ces revenus. [Prirmtm ac gen. Exam.^ ch. i, § 4, etc.) Ce règlement est développé dans plusieurs articles, par exemple :
« Les maisons des profès ne doivent recevoir des revenus des collèges aucun subside pour leurs besoins (comme pour la nourriture et rhabillement).» (Const., pars. VI, ch. II, Declar. ad g 3. )
« Le Général ne doit détourner les biens des collèges ni au profit de ses parents, ni même à celui des profès. » [Jhid., pars ch. xi, § 5.)
• Les profès sont entretenus au moyen d'offrandes, dans les maisons établies pour eux (non dans les collèges.) Les coadjuteurs sont soumis au même règlement, tant qu'ils habitent ces maisons. » [Ibid.^ pars VI, ch. xî, § 3, 4.)
« Toute la partie économique d'un collège est confiée à un recteur choisi parmi les coadjuteurs (el non parmi les profès). La nomination d'un profès aux fonctions de recteur ordinaire est tolérée seulement comme exception, en cas de besoin, ou en vue d'une utilité spéciale, afin qu'une partie des revenus des collèges ne soit employée dans la maison des profès. » [Ibid.^ p. VI, ch. xi, § 3.)
Tout cela est rigoureux et catégorique, mais voyons ce que disent les déclarations :
€ Il est permis de faire participer les écoles, les collèges à quelques dépenses qui incombent par leur nature aux maisons des profès, et auraient dû être couvertes par les ressources de ces dernières et si ces ressources étaient suffisantes. Par exemple, Thabillement et les frais de route de ceux qu'on envoie des maisons dans les collèges. {Ibid., Declar. ad § 3. )
• Les proffes peuvent s'arrêter momentanément dans les maisons des collèges, par exemple, lorsqu'ils sont en voyage ; ils peuvent même les habiter pendant un temps plus prolongé, s'ils sont chargés de missions scientifiques et avec l'autorisation du Général. Outre cela, il est permis d'tiabiter les collèges, à ceux des profès qui remplissent ^ des fonctions pour le bien de ces établissements, dirigent les études, enseignent, prêchent, confessent, aident les élèves dans leurs devoirs, inspectent ou administrent ces collèges. C'est pourquoi tous les profès qui s'occupent des intérêts temporels et spirituels des collèges, acquièrent par là même le droit de jouir de leurs revenus. 11 est aussi permis dans d'autres cas, de distraire de ces revenus, des sommes minimes et insignifiantes pour secourir des profès membres de l'ordre. (Const., pars IV, ch. ii, Declar. ad S 5 ; pars VI, ch. ii, Declar. ad § 3.) »
Ainsi s'effacent petit à petit la ligne de démarcation éta* blie par le règlement primitif entre la propriété des collèges et celle des maisons ; on ne pourrait pas le concevoir autrement. Deux propriétaires se confondent en un seul, parce qu'il n'y a qu'un maître, et on trouve pour résultat que l'ensemble des profès, éloignés en apparence de toute
participation aux abondants revenus dénommés sous la rubrique des collèges, en jouit par le fait dans la personne de ses membres.
Il reste à ajouter : l"" Que le Général dispose d'une ma* niëre absolue, et presque sans contrôle, de toute la propriété de Tordre et de ses ressources ; V que, pour écarter toute gêne sous ce rapport, le règlement prescrit d*éluder de toute façon les dons conditionnels qui imposeraient à la compagnie des obligations envers des personnes étrangères, ou donneraient à ces personnes la faculté de retirer, dans certains cas, leurs dons. (GonsU , pars II, c. i, § 9; pars IV, c. I, Declar. ad g 3; c. xi, g 1 , 2; Declar. ad g 3; c. vi i, g 3 ; c. X, § 2.) Que le lecteur juge maintenant jusqu'à quel point on peut ajouter foi aux défenseurs modernes de Tordre, lorsqu'ils soutiennent hardiment c que jamais personne n'a pu leur reprocher' de s'écarter des Constitutions qui leur ont été données par son fondateur (1). >
(1) c On apu dire, à certaineé époques, de quelques ordres religieux qu'ils s'étaient relâchés de Tesprit de leur institution primitive. Jamais on ne reprochera à la société des Jésuites de s'être éloignée de resprît de mm fondateur ni des constitutions qu'il lui donna. » Ceci a été écrit par le P. Ravignan^ un homme que les Jésuites onl prôné encore dernièrement, el qu'ils avaient chargé de les justiOer devant la France. (De VeaBistenoe et de VinsUtut des Jésuites^ Paris 1844, p. 52.) Et le décret de Clément XIY du 21 juillet 1773 porte : « Entre autres accusations intentées contre elle (la Compagnie de Jésus) on lui reprocha de rechercher avec trop d*avidité et d'empressement les biens de la terre » {Eist, des Jésuites, par l'abbé Guettée, t, ill^ p. 489), et pourtant Ravignan devait savoir cela.
UN MEMBRE DE LA COMPAONIE DE JESUS PEUT-IL AGQUiRIR UNE PROPRIÉTÉ PAR VOIE DE SUCCESSION?
Adressez cette question à un Jésuite, sans lui dire qu'il vous est arrivé de feuilleter les Constitutions de Tordre, et, selon toute probabilité, vous l'entendrez répondre que, non* seulement un Jésuite ne peut pas être légataire par luimême, mais que même la compagnie ne peut pas être légataire pour lui par droit de substitution. Pour preuve, on vous citera Tarticle 1 2 du chapitre n, partie VI* du règlement. On lit dans cet article : c Ni les profbs eux-mêmes, ni les coadjuteurs approuvés, ni les maisons de la compagnie, ni les églises et collèges, à leur place (c'est-à-dire des profës et des coadjuteurs), ne peuvent recevoir une succession. »
Ainsi, il s'agit des membres de l'ordre, appartenant aux deux catégories supérieures ; mais il y a encore, ce semble, deux degrés ou deux catégories : les novices et les scholastiques. Certainement, répondra le Jésuite; mais le mot compagnie est employé dans notre règlement en trois ou quatre acceptions différentes. Et en répondant à la question, j'ai adopté Tacception que l'on compte chez nous comme troisième, c'est-à-dire la moins large, quoiqu'elle
ne soit pas la plus exacte. Cependant, les scbolastiques et les novices sont comptés aussi parmi les membres de Tordre. » — « En effet, dans quelques articles du règlem^t, il est dit qu'ils appartiennent à la compagnie et qu*ils en constituent une partie, tandis que, d*aprës d'autres, on veut qtfils se préparent seulement à y entrer, »
Quoi qu'il en soit, il est évident que la défense. Tinterdiction de recevoir des successions, ne se rapporte pas à deux catégories entières de personnes qui font partie de la compagnie. La déclaration àTarticleO, chap. ii, part.YI, dit que les scbolastiques, ainsi que les novices, peuvent conserver leurs biens immeubles^bien entendu avec Tautorisalion des supérieurs), pourvu que ces biens ne soient pas près des maisons qu'ils habitent. C'est d'autant plus étrange que les novices, même avant le terme de leur noviciat, sont admis, quand ils en expriment le désir, de prononcer le vœu de pauvreté, et les scbolastiques sont obligés tous sans exception de le prononcer. (Exam. gén., c. i, § 16; Declar. ad g 12.)
Tâcbons d'expliquer, par des raisonnements, ces étrangetés. L'article qui interdit aux profës et aux coadjuteurs de recevoir des successions allègue les motifs suivants : le désir d'observer la pauvreté dans toute sa rigueur (pauperiatispuriias); de jouir de la quiétude inséparable de la pauvreté {quies quam secum affert)\ de prévenir toute cause de procès et de contestations, de maintenir la charité pour tous. Tous les motifs allégués sont très-plausibles, mais ils se distinguent évidemment par la généralité, et \\ n'y en a pas un qui se rapporte exclusivement, ou même, principalement, à une quelconque des quatre catégories dont se compose la société. Pourquoi, dans Tapplication de la règle,
se borne- t-elle aux deux catégories supérieures? et pour quoi, lorsqu'il s'agit des catégories inférieures, toute la sollicitude de leur procurer des biens spirituels disparaît, pour ainsi dire, ou est sacrifiée à des considérations d'un autre genre. Le fait est que le droit auquel la compagnie renonce d'une manière si éclatante pour les profès et pour les coadjuteurs ne lui coûlç absolument rien, tandis que le droit qu'elle garde, c'est-à-dire le droit de succession pour les novices et les scholasliques, lui laisse la faculté de s'emparer de tout ce qui pourrait tomber en héritage à quelqu'un de ses membres.
Pour s'en convaincre,, il suffit de comparer quelques articles du règlement.
« Quiconque entre dans la société doit nécessairement subir une épreuve, c'est-à-dire être rangé dans la catégorie des novices.» (Exam. gen», c. i, g 12.)
Il s'oblige, en entrant, de renoncer à tout son bien avant le terme d'un an de noviciat, et de disposer en faveur de quelqu'un, non-seulement de ce qu'il a actuellement, mais de ce qui pourrait lui tomber en héritage.
Mais en faveur de qui pourrait-il en disposer? Le règlement dit qu'il est tenu de se garder de toute préférence envers ses parents dont il s'est séparé pour la vie, et doit faire don de tout son bien aux pauvres. {Ibid.^ c. iv, § 1,2, 3; Const., pars IH , c. i, § 7, et Declar.) Mais nous sa* vous que la Compagnie des Jésuites, quelque riche qu'elle soit, se considère toujours comme la plus petite entre les petites {minima societas) et la plus pauvre entre les pauvres. Un des commentateurs du règlement, Suarez, dit sans détour : que le novice doit^ avant tout^ prendre en considération les besoins de la société dans laquelle il entre
et ajoute que le supérieur peut simplement exiger de lui des dons ou des renonciations en faveur de la société. (c.y Append., note H, p. 455.) Mais' à quoi bon exiger, quand il est si facile d'inspirer et de persuader? Ensuite, on doit insinuer au novice que si Dieu (lisez : supérieur) lui inspire le désir d'abandonner tout son bien à la société (et dans ce nombre, les héritages en expectative), ou une partie de la propriété, il est beaucoup plus oodvenable de le faire sans conditions, sans imposer à la société, la manière de disposer de ces biens. (Constit., pars ni, ch. I, § 9, et Declar.) Dans tous les cas, le novice ne dispose pas de son bien autrengient qu'avec Tapprobation et la confirmation de ses supérieurs. La renonciatiipn aux biens en faveur de la société est même tolérée avant que le novice ait atteint T&ge où la loi lui permet d'aliéner son bien. Lorsqu'il a atteint la majorité, on doit donner à sa renonciation une forme rigoureusement légale et, dans ce cas, le règlement ordonne la plus grande prudence dans la rédaction de l'acte, afin de prévenir toute cause de contestations. [Ibid.^ Append. , note H, p. 456, 457.)
Il nous reste encore une recherche à faire. Combien de temps dure le noviciat. Selon la règle générale, c'est deux ans. (Exam. gcn., ch. i, § 12.) Mais : i* la compagnie a le pouvoir de prolonger ce terme. {Ibid.^ ch. iv, $43) ; 2* celui qui a subi l'épreuve complète peut passer dans la catégorie des scholastiques, ce qui constitue, pour ainsi dire, la continuation de l'épreuve (parce que les scholastiques font encore un noviciat, relativement aux catégories supérieures) , et il peut, selon la volonté des supérieurs, rester dans cette catégorie, un temps illimité, toute la vie même. (Append., noVs R., p. 482, 483.)
Tous les articles cités sont en contradiction frappante avec les lois générales et fondamentales de T Église latine* En vertu de la décision du concile de Trente, la renonciation aux biens n'est tolérée qu'immédiatement avant la prononciation des vœux solennels {professio), et ne devient obligatoire que lorsque, après la renonciation, ces vœux sont réellement prononcés. Ces vœux même ne sont pas admis avant la fin du noviciat, ni avant T&ge de seize ans ; enfin, à Texpiration du noviciat, le novice entre dans la société avec tous les droits d'un membre ou en est exclu ; mais les Jésuites ont réussi à insérer dans les actes du concile de Trente une exception qui exempte leur Compagnie des règles citées ; ils ont toujours fait grand cas de cette exemption comme d'un privilège des plus importants. Il me semble que la raison en est toute claire. (Âppend. , notes G, H. )
Peudant que le postulant subit son épreuve, la Compagnie tient, pour ainsi dire, à un fil toutes les successions qu'il peut atteindre ; elle prolonge le terme du noviciat autant que cela lui est nécessaire pour avoir le temps d'attirer à elle tout ce qu'elle peut accaparer par le moyen du novice. Ensuite, l'ayant dépouillé au point qu'il n'y a plus d'espoir de rien acquérir par lui, elle le fait passer dans une des catégories supérieures et renonce solennellement, en vue de la tranquillité et de la charité, a toute participation dans ses futurs héritages. De cette façon, elle ne viole pas le vœu fait à Dieu.
Mais on n'en a pas toujours jugé avec tant d'indulgence. Plus haut, nous avons vu le témoignage de Clément XIV, qui a énuméré dans son décret les griefs généraux de ses contemporains. Pour les compléter, il est à propos de citer
un autre témoignage des Jésiates. Voici ce qu'écrivait entre autres le général de l'Ordre, Vitelleschi, dans sa lettre du 15 novembre 1639 ; faisant allusion aux vues et aux défauts de la Compagnie des Jésuites : « On remarque dans les supérieurs une cupidité excessive qui n*a pas de limites ; de là résulte leur indulgence habituelle pour quiconque leur apporte des richesses. De toutes parts, on nous reproche de courir après les biens du monde, d'être pleins d'avidité et de zèle pour nos propres intérêts, etc., etc. • {Histoire des Jésuites, par Tabbé Guettée, t. I, p. 472 et 473.)
Le P. Ravignan connaissait sans doute aussi ce témoignage ; mais cela ne Ta pas empêché de soutenir que jamais personne n'a osé reprocher à la Compagnie des Jésuites de s'écarter en quoi que ce soit de son règlement, et vous voulez que nous croyions au témoignage des Jésuites sur eux-mêmes?