LE PECHE VÉNIEL
Le premier procédé, et le plus ordinaire, consiste à étendre jusqu'à l'infini le domaine de ce qu'ils appellent le péché véniel. On remarque aussi quehiuefois ce terme chez nos écrivains religieux , dans le sens d'un péché moins grave relativement à un autre ; mais les casuistes lui attribuent une valeur tout à fait différente et très-étrange. Dans leur opinion, le péché véniel est réellement un péché, car il suppose l'intention de violer une loi ; mais, en même temps, il n'est pas, pour ainsi dire, un péché, car la con^ science en est délivrée sans absolution, même sans péni'*tence.
Personne n'est obligé de confesser ses péchés véniels; celui qui en a commis beaucoup peut en déplorer un {de uno veniali dolere formaliter) , et l'on considère cela comme
parfaitement suffisant ; on n'wige de lui ni d*étre affligé de ses autres péchés de ce genre, ni d'avoir l'intention de s'en coiTiger ( etsi phirium venialiwn peccatorum sit conscius de quitus nec dolorem ncc propositionem emendandi habeas^ sive ea confitearis^ sive non). On admet à la communion sans confession celui dont la consciencç n*est chargée d'aucun péché, à l'exception des péchés véniels. (Busenb., Lib. VI, Tract. 4, c. i; D. I. R. c 2. D. II, R. c. 2. c. m. D. II. R. c. 3.)
Quelques péchés sont considérés comme véniels par leur nature [ex généré) : tels sont ceux qui nuisent à l'homme luimême et non à son prochain. A cette catégorie appartiennent : les pensées futiles, les désirs et les convoitises qui ne se traduisent pas par des actes (mw^i/w et vana concupiscent tia, vana obleciaiio); la dissipation, la paresse, l'intempérance dans la nourriture et la boisson ; la cupidité, et en voici un exemple : < Est probabilis opinio quse dicit esse < tantum veniale osculum habitum ob delectationem car- • nalem et sensibilem quse ex osculo oritur, secluso peri- « culo consensus ulterioris et pallationis. i (Prop. Damn. ab Alexand. VII, 18, mart. 1666, n* 40.) Outre cela, chaque péché mortel de sa nature peut devenir véniel en vertu de circonstances se divisant en trois catégories, selon que l'on considère comme excuse la disparition morale du pénitent, ou la disposition de sa volonté, ou l'insignifiance de l'objet du péché, par exemple : lorsqu'on détermine le degré de péché dans le vol, — le peu de valeur de l'objet volé ; — la disposition morale se détermine par trois indices, et la disposition de la volonté par cinq ; de sorte que, sans parlerde la troisième catégorie, la plus élastique, que l'on peut, seiou son désir, restreindre ou dilater, il suffit, dans un ca^
donné, de trouver un des huât indices pour être fondé à faire passer un péché du nombre des mortels dans celui des véniels, c'est-à-dire de ceux qui n'exigent ni pénitence, ni amendement. On peut juger de la facilité avec laquelle ce passage s'effectue par la nature des indices. Par exemple : c un péché, mortel de sa nature, se transforme en péché véniel si le pénitent avait eu connaissance de sa malice, pour ainsi dire, dans Tombre, ou, si, après l'avoir accompli et ayant considéré avec soin son action, il s'était convaincu qu'il n'aurait pas péché si cette action s'était présentée à lui dès le commencement sous son apparence réelle ; ou si le pénitent est incertain qu'il ait donné intérieurement son consentement à une action mauvaise (cette excuse est principalement applicable aux gens scrupuleux) ; ou enfin, si la disposition morale du pénitent est ordinairement telle, qu'il se serait plutôt résolu à mourir qu'à commettre un péché mortel. (Busenb., Lib. Y, cap. ii, dub* 1, R. 2, cap. I, dub. 2, R. 1, R. 2.)
Il parait qu'il ne faut pas beaucoup d'adresse pour s'abriter derrière un de ces huit signes ; il est évident, par exemple, que, suivant la théorie des Jésuites, l'apôtre Pierre, après son reniement, aurait pu hardiment invoquer âa disposition morale habituelle, et se serait épargné par là des larmes amères et un repentir pénible. Mais, dans ces temps-là, personne ne soupçonnait à quel perfectionnement les modernes porteraient la doctrine du péché.