INTRODUCTION LV
dans une lettre à Leschasserius, du 44 août 1612, raconte qu'il lui a été impossible de se procurer l'édition de 1606, imprimée par le Collège Romain. En 1621, quand le Parlement d'Aix demanda aux Jésuites leurs Constitutions, ils en refusèrent la communication. C'est que les Jésuites, forts des privilèges pontificaux qui les soustrayaient à toute juridiction autre que celle du Saint-Siège, mettaient leur point d'honneur à ne permettre à aucune autorité, soit laïque, soit ecclésiastique, de s’immiscer dans le gouvernement de leur Société et de se faire juge de leurs statuts. Les papes, en effet, de Paul TITI à Grégoire XIV, c’est-à-dire de 1540 à 1591, avaient accordé aux Jésuites des droits presque illimités en matière de prédication, de confession, d’absolution, d’exemption de toute redevance pécumiaire ou de toute juridiction temporelle ou spirituelle, d’enseignement, d'indépendance à l'égard des puissances temporelles, et même à l'égard des puissances spirituelles, puisque les Jésuites, bien qu’obligés d'obtenir de l’autorité épiscopale l'autorisation de prêcher, confesser et enseigner, pouvaient créer des confréries particulières de nobles, magistrats, étudiants, soldats, qui ne dépendaient que d’eux. Que de fois le clergé séculier ne s'est-il pas plaint de se voir soustraire toutes ses ouailles par les Jésuites? Ces pouvoirs si étendus étaient concentrés entre les mains du Général. Le Saint-Siège avait approuvé, en 1540, les Constitutions d'Ignace et, en 1558, celles présentées par Lainez, accompagnées des Déclarations d'Ignace. Mais une bulle de Paul IIT, en 1543, et une autre de Grégoire XIII, en 1584, permettaient au Général et aux prêtres de la Société choisis par lui de faire tous les statuts et constitutions qu'ils jugeraient bon, et de les changer, corriger, modérer, réformer. Grégoire XIV mit le comble à cette situation privilégiée
LVI INTRODUCTION Fee
par la bulle du 28 juin 1591, qui acheva de placer «
les Jésuites dans une situation exceptionnelle dans
l'Église. Il affirmait la nature purement monarchique
du gouvernement de la Société, « monarchicam et in
‘ definitionibus unius superioris arbitrio contentam ». Il
confirmait toutes les constitutions, statuts, décrets,
privilèges, immunités antérieures, remettait au Géné-
ral seul toutes les nominations, promotions et ren-
vois, comme toute juridiction. En outre il menaçait. d’excommunication tous ceux, séculiers ou réguliers,
laïques ou ecclésiastiques, quise permettraient d'’atta-
quer la Société, de l’altérer et de chercher à en modi-
fier les statuts. Grégoire XIV interdisait aux Jésuites
eux-mêmes de demander des privilèges contraires
aux statuts etannulait d'avance ceux qu'ils pourraient obtenir du Saint-Siège ou de ses légats. Il autorisait le Général à rappeler de sa propre autoritéles Jésuites
envoyés en mission par le pape et déclarait que les
privilèges des Jésuites ne pouvaient être révoqués ni
diminués par aucun décret pontüfical s'ils n'étaient pas explicitement visés.
Ce formidable pouvoir du Général, qui paraissait : faire de la société de Jésus comme une église dans l'Église, n’était pas, comme on ledit souvent, un pouvoir sans contrôle, puisque le Général, qui ne peut décréter aucune loi nouvelle sans l’assistance de la Congrégation générale, avait à côté de lui un admoniteur-et quatre assistants, nommés par la Congrégation générale qui était chargée de l’élire lui-même, et que ces assistants peuvent, si le Général manque à ses devoirs, provoquer la réunion d'une assemblée chargée de le juger. Le gouvernement de la Société n'en était pas moins une monarchie, une monarchie absolue et très fortement centralisée, qui n’était pas tenue de faire connaître aux membres de la Société les raisons de ses décisions ni ses décisions elles-