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ACTIVITÉ INTELLECTUELLE. DES JÉSUITES

ciels, qui ne permet pas de jouir vraiment de leurs œuvres, qui glace au contraire le spectateur ou même provoque son sourire.

Il ressort de tout ce que nous venons de dire que le jugement qu'on devra porter sur la valeurintellectuelle de l'Ordre dépendra avant tout du jugement qu'on portera sur ses productions scientifiques. Si l’on devait évaluer la valeur des productions d’après leur masse, l'Ordre des Jésuites tiendrait sans contestation le premier rang parmi tous iles ordres religieux, au point de vue de l’activité scientifique. Car la fécondité de ses savants est à quelques égards effrayante. Mais la qualité est souvent chez eux en raison inverse de la quantité. Des chercheurs originaux, des inventeurs, des esprits conquérants qui enrichissent les siècles du trésor de leurs pensées ne se trouvent ni parmi les nombreux et distingués astronomes de l'Ordre, ni parmi ses nombreux, laborieux et consciencieux historiens, ni parmi ses “innombrables théologiens. Si l’on fait cette constatation, et si l’on réfléchit qu'aucune congrégation. religieuse, ni avant niaprès, n'a eu à sa disposition un nombre aussi énorme d'écoles savantes, et une telle masse de membres instruits, on devra reconnaître que l'importance intellectuelle de l'Ordre est très loin de répondre à la puissance inouïe qu'il a exercée pendant des siècles dans l'Église et l'École. Les Dominicains et les Bénédictins de Saint-Maur ont certainement produit en proportion bien plus que les Jésuites. Mais ils n’avaient pas l’art des Jésuites, pour s’accorder systématiquement des louanges mutuelles, et pour faire luire leurs lumières devant le monde. Aussi n'ont-1ils pas obtenu une aussi brillante réputation.

Ce jugement n'implique pas naturellement qu'il faudra juger de même l'influence exercée par l'Ordre sur la vie spirituelle de la catholicité. C’est là une tout autre question, à laquelle on devra répondre tout différemment. Car l'influence de l'Ordre sur la vie spirituelle a été telle qu'on peut difficilement se

l'exagérer. Pendant des siècles, il a si complètement -

dirigé le développement spirituel de l'Église catholique, qu’on ne peut rien comprendre au système

catholique d'aujourd'hui, si l’on n’a pas toujours

présent à l’esprit ce fait que, depuis 1540, il y à à Rome, à côté du pape blanc, un pape noir. Mais dans quelle direction s’est exercée cette influence? L'Ordre à anéanti l’Augustinianisme; il a anéanti le Gallicanisme ; il a, non pas ressuscité, mais fait triompher définitivement le dogme de l’infaillibilité du Pape;ila fait accepter le dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge, et il a poussé l’Église officielle à se fermer hermétiquement à toutes les idées modernes opposées aux conceptions et aux principes du Moyen Age. Tout le monde ne considérera pas cela comme des services rendus. Mais surtout on est porté à juger avec une extrême sévérité l’action exceptionnellement étendue exercée par l'Ordre dans le domaine de la théologie morale. À cet égard on a l'habitude, encore aujourd'hui, de parler d’une morale des Jésuites, et à cause de cette morale, on les redoute, on les a en horreur, on les condamne aujourd’hui comme il y a deux siècles, bien qu'ils n’aient épargné aucune peine pour répondre aux accusations portées à ce sujet contre eux. Voyons donc ce qui en est vraiment de cette morale si décriée.

Matt

Avant tout, les Jésuites nient qu'il existe une morale jésuitique particulière. Et en fait ils ont raison. Leurs théologiens moralistes n'ont pas inventé une conception nouvelle de la loi morale, ni une nouvelle méthode d'éthique théologique. Aussi, lorsque l’on parle de la morale des Jésuites, n'a-t-on pas d'ordinaire en vue une théorie particulière de l'éthique; on fait allusion à une série de jugements moraux, qui en réalité constituent des encouragements à l’immoralité, et qui ont donné au terme « jésuitisme » le sens d’ « hypocrisie ». On considère comme la caractéristique de ces jugements, d’avoir pour objet d'enseigner comment on peut violer la loi morale tout en en respectant la lettre. Prenons, pour savoir si ces accusations sont justes, l’un ou l’autre des plus célèbres manuels de théologie morale écrits par des Jésuites, par exemple le Compendium de l'Espagnol Escobar, ou la Medulla du Westphalien Hermann Busenbaum, qui a été répandu en plus de 200 éditions, ou la Théologie morale du Tyrolien Laymann, nous remarquerons immédiatement qu'il y est question beaucoup plus d'actes immoraux que d’actes moraux. Mais cela ne nous autorise pas à les condamner sans autre forme de procès. Ces auteurs n’écrivent pas pour les laïques, mais pour les confesseurs; ils n'ont pas pour but d'exposer la doctrine de l’Église sur le devoir, mais de venir en aide aux confesseurs en leur fournissant un commentaire pratique du droit pénal ecclésiastique. Il faut donc avant tout considérer ces livres comme des manuels de droit pénal ecclésiastique, et nous efforcer naturellement de les juger à ce point de vue, quand bien même nous sommes un peu surpris de voir leurs auteurs analyser avec une complaisante minutie les perversions morales les plus scandaleuses. Le droit pénal ecclé-

siastique, qui a le confessionnal pour tribunal, se prête souvent, tout comme le droit pénal laïque, aux interprétations les plus diverses. De même qu'il en arrive pour le droit pénal laïque, les opinions des Jésuites sur la gravité du délit ou sur la responsabilité du délinquant diffèrent souvent beaucoup les unes des autres, et on peut distinguer parmi eux, comme parmi lés docteurs juifs de la loi au temps : du Christ, deux écoles, l’une rigoriste et l’autre indulgente. Dès l’origine, et conformément aux instructions d'Ignace aux confesseurs, les Jésuites ont appartenu en général à l’école de l’indulgence; ils ont contribué à faire triompher, dans la théologie ‘morale catholique et dans la pratique du confes- - sionnal, la tendance à l’indulgence. En général ils n'épargnent aucun moyen, pour que le pécheur: obtienne, au tribunal de la pénitence, tout au moins le bénéfice des circonstances atténuantes. Pour cela, ils s'efforcent avant tout de restreindre autant que possible la notion de péché mortel, et d'étendre autant que possible la notion de péché véniel ou léger et le cercle des choses licites. Un péché, pensent-ils, n'existe que lorsque le pécheur a voulu faire le mal avec pleine conscience de son acte. S'il ne visait pas directement et intentionnellement à faire quelque chose de mal, on ne peut le condamner et le confesseur doit lui donner l’absolution, même si sa conduite est en apparence criminelle et a eu des. conséquences immorales. Quelques exemples suffiront à montrer à quelles redoutables conséquences peuvent conduire ces principes, dans l'appréciation des diverses violations de la loi morale. La loi divine prescrit : Tu ne prêteras point de faux serments. Mais il n’y a faux serment que si celui qui jure se sert sciemment de paroles qui nécessairement doivent tromper le juge. L'emploi de termes équi-

voques est par conséquent permis, et même, dans certaines circonstances, l'emploi de la restriction mentale. Par exemple si un homme en a tué un autre en cas de légitime défense, il peut sans hésitation jurer devant le tribunal : « Je n’ai pas tué un tel », car il veut dire : « je ne l’ai pas assassiné. » Si un mari demande à sa femme adultère si elle a brisé le contrat conjugal, elle peut sans hésiter dire que non, puisque le contrat subsiste toujours. Et une fois qu’elle aura reçu l’absolution au confessionnal, elle peut dire : « Je suis sans péché », si en le disant elle pense à l’absolution, qui l’a délivrée du poids de son péché. Et si son mari reste incrédule, elle peut le rassurer en l’assurant qu’elle n’a pas commis d’adultère, si elle ajoute in pello « d’adultère que je sois obligée d’avouer ». La loi de Dieu ordonne : « Tu ne tueras pas. » Mais il ne s'ensuit pas que tout homme qui lue pèche contre ce précepte. Si, par exemple, un seigneur est menacé de soufflets ou de coups de bâton, il peut frapper à mort son agresseur. Mais, bien entendu, ce droit n'existe que pour le noble, non pour le plébéien. Car, pour un homme du peuple, un soufflet n’a rien de déshonorant. Si un noble peut craindre, en évitant un duel, de passer pour un lâche, 1l peut en toute conscience accepter un duel ou provoquer en duel. Si, malgré tout, il se fait encore des scrupules à cet égard, 1l peut calmer sa conscience en faisant appel à la. direction d'intention; c’est-à-dire s’il considère avoir eu en vue, non de se battre en duel, mais de se défendre contre une attaque à son honneur. La loi divine dit encore : « Tu ne commettras point d’adultère. » Mais il est permis de louer une maison à des courtisanes, pourvu que, lorsqu'on conclut le contrat, on n'ait pas directement pour but de faciliter l'exercice du métier de courtisane.

De même, un serviteur qui aide son maître à séduire une jeune fille, ne commet pas un péché mortel, s’il peut redouter, en cas de refus, des inconvénients graves, des mauvais traitements ou d’autres choses fâcheuses. On peut encore faciliter l’avortement d’une jeune fille enceinte, si sa faute peut être une cause de déshonneur pour elle ou pour un membre du clergé. Si l’on ne fait pas usage de cette latitude, on peut du moins favoriser l'abandon de l’enfantillégitime, pour éviter un scandale plus grave. On est seulement obligé de commencer par le baptiser, et de prendre des précautions pour quil ne meure pas de froid. On ne doit pas non plus être trop sévère pour les promesses de mariage, par lesquelles les séducteurs trompent si souvent les jeunes filles. S1 le séducteur est de condition noble et la victime de condition inférieure, le premier n’a aucune obligation envers elle; car la jeune fille devait dans ce cas prévoir que les promesses étaient sans valeur. On ne doit pas s'étonner si, d’après Escobar, la femme adultère peut légitimement conserver le prix de son déshonneur qu’elle a illégitimement acquis. La loi divine dit enfin : « Tu ne déroberas point ». Le vol ordinaire est naturellement en soi un grave péché. Mais si un serviteur est contraint à des services autres que ceux pour lesquels il a été engagé, ou s'il a de bonnes raisons de trouver ses gages trop faibles, il peut, sans qu'il y ait péché, se « dédommage » en secret. De même des gens pauvres peuvent sans péché faire entrer en contrebande de petites quantités de marchandises soumises aux droits. Car on peut hésiter sur la question de savoir si la contrebande est en soi un péché. En tous cas, aucun fraudeur n’est moralement tenu de restituer à l'État les sommes dont 1l l’a frustré.

Comme on le voit, il n’est pas très difficile de se

préserver des péchés mortels. On n’a qu'à faire usage, selon les circonstances, des excellents moyens admis par les Pères, l’équivoque, la restriction mentale, la théorie raffinée de la direction d'intention, et on pourra sans péché commettre des actes que la foule ignorante tient pour des crimes, mais dans lesquels même le plus sévère des Pères ne peut trouver un atome de péché mortel. Naturellement il faut pour cela beaucoup d’ingéniosité et de savoir. Car rien n’est plus difficile que de discerner le degré de culpabilité d’une action. Le laïque en est, en règle générale, absolument incapable. Il ne peut pas juger lui-même de son état moral. Il doit laisser ce soin au confesseur, et celui-ci ne peut le faire que s'il a étudié à fond la science difficile de la théologie morale, et en s’aidant consciencieusement des livres savants des théologiens moralistes.

Les inventeurs de ces singulières doctrines n ‘étaient nullement eux-mêmes des hommes immoraux, mais au contraire des ascètes rigoureux ét dignes de respect. Qu'est-ce qui a donc pu les amener à des paradoxes si extraordinaires qu’on a cru pouvoir leur attribuer le principe : la fin (bonne) justifie les (mauvais) moyens? Ce n’est certes pas une complaiïsance secrète pour le mal et la perversité qui trouvaient une satisfaction innocente à leur table de travail, mais c'était la volonté de développer jusque dans ses dernières conséquences et par des exemples de la dernière précision, la conception qu'ils s'étaient faite, par avance, de la vraie nature des divers péchés. Cela ne veut pas dire que ces théories fussent uniquement d’inutiles exercices d’une logique sophistique. Elles avaient acquis, au contraire, une importance pratique considérable, grâce au système du Probabilisme, c’est-à-dire la doctrine d’après laquelle une manière d'agir est permise, quand il est,

non pas certain, mais vraisemblable qu’elle soit permise, parce qu'on peut la justifier par l’opmmion d'un ou plusieurs « auteurs graves » de ces livres de morale. Les Jésuites ne sont pas non plus les inventeurs de cette doctrine, mais ils l’ont poussée jusqu’à ses dernières conséquences, et ils l’ont maintenue mordicus, tandis que les théologiens des autres ordres ont eu la sagesse, ou de l’abandonner, ou du moins de la restreindre sensiblement. Eux, l'ont maintenue, bien que l’un de leurs généraux, Thyrsus Gonzalès, ait fait son possible pour la leur faire abandonner. La probabilisme est ainsi devenu, au sens propre des mots, la doctrine de l'Ordre !.

Pour défendre leur théologie morale, les Jésuites se plaisent à invoquer l'exemple de Jésus qui, d’après eux, a fait usage de la restriction mentale?, et surtout à citer les imprécations contre les Pharisiens « qui imposent aux hommes des fardeaux pesants et insupportables et leur ferment ainsi le royaume des cieux ». Mais il suffit de comparer leur interprétation des commandements de Dieu avec l'interprétation

1. Pour apprécier exactement les règles de la casuistique ïül est bon de se référer à l'édition des Provinciales par l'abbé Maynard (1852, 2 vol.), où il a essayé de réfuter les accusations de Pascal et d'expliquer les opinions émises par les casuistes, et surtout à l’édition des Provinciales de M. Molinier (1891, 2 vol.), où il a cité les textes exacts des casuistes que Pascal n’a pas toujours bien cités ni bien compris, et indiqué ce qu’il y a d’excessif, soit dans les accusations de Pascal, soit dans les rectifications de Maynard. On ne doit pas oublier que les généraux Nickel et Oliva, ainsi que les X[I° et XI[° congrégations générales, ont dû protester contre la morale relâchée de certains casuistes, ce qui prouve que l’on ne peut rendre l'Ordre entier responsable de ces excès. Toutefois la tendance relâchée, le laxisme, l’a emporté sur le rigorisme, et Alphonse de Liguori, un représentant du laxisme, a été canonisé en 1839 par l'influence des Jésuites.

2. Jean, VII, 8-10 : Jésus dit à ses frères : « Montez à cette fête ; je n'y monte pas encore. » Mais, comme ils y furent montés, il y monta aussi, « non pas publiquement, mais en secret ».

qu’en donne le Christ dans le Sermon sur la Montagne, pour reconnaître qu'ils ont suivi, non les traces du Christ, mais celles des Pharisiens à qui s’adressaient ces imprécations. Quand ils voyaient un péché mortel dans le fait de manquer la messe sans excuse valable, et permettaient aux enfants de laisser mourir de faim leurs parents hérétiques ou de les conduire au bûcher; quand ils traitaient de péché mortel la désobéissance au prêtre, mais permettaient au noble débauché d'abandonner la victime de sa luxure ; quand ils enseignaient que c'était un péché mortel de ne pas payer les dîmes ecclésiastiques, mais permettaient de prêter un faux serment, pourvu qu'on fit un judicieux usage des « paroles à double sens », ils nous font penser non à l'Évangile, mais au Talmud. En réalité, 1l y a une grande affinité entre eux et les rabbins talmudistes, et cela, non seulement dans certaines particularités de doctrine et dans le prix extraordinaire qu'ils attachent à l’autorité des docteurs de la loi, ce qui conduit dans la pratique les uns et les autres à compter les témoignages au lieu de les peser, mais dans toute leur manière d'interpréter la loi morale et de résoudre les divers problèmes de léthique. Pour les uns et les autres, la loi morale n’est pas une règle innée dans notre conscience, mais une somme de commandements extérieurs, qui ne se distinguent pas radicalement, soit en fait, soit en théorie, des pures prescriptions de rituel et de droit. Le professeur de morale en a assez fait, d'après les uns et les autres, s’il a montré de quelle manière l’homme peutse soumettre extérieurement à la lettre de ces commandements. Ni les uns ni les autres ne se préoccupent sérieusement de savoir si l’homme reste intimement convaincu de la vertu de ces commandements, et se montre fidèle, non à la lettre seule, mais à l'esprit de

la loi de Dieu. Les uns et les autres considèrent et commentent la loi morale, exactement comme font les juristes de la loi civile. Ce qui les préoccupe, ce n'est pas de déterminer la moralité d’une action, sa conformité intime avec la loi, c'est seulement sa légalité, sa conformité extérieure avec la lettre de la loi; et, afin d'appliquer ce système à tout le domaine de la vie morale, les uns et les autres entrent dans le détail de tous les cas particuliers, si bien que l'Éthique des Jésuites comme celle des Rabbins finit par paraître un ramassis de points de détails dont on ne peut embrasser l’ensemble, et qui, comme les « cas » des Jésuites, comportent les solutions les plus diverses. |

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